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Raphaël Gérard

France

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Question· Question écrite1110answered

Question 1110 — sécurité des biens et des personnes

France · National Assembly · 6 September 2022

M. Raphaël Gérard interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le calendrier de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés relatives aux gardes champêtres. L'article L. 522-5 du code de la sécurité intérieure tel qu'il résulte de l'article 17 de cette loi dispose que « la carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ». M. le député salue l'important travail préparatoire engagé par les services du ministère de l'intérieur, en lien avec les principales associations des champêtres afin de les consulter et recenser leurs attentes en la matière. Il rappelle qu'aux côtés des militaires de la gendarmerie nationale, les gardes champêtres constituent un acteur essentiel de la lutte contre la délinquance et l'insécurité du quotidien en milieu rural et s'inscrivent pleinement dans le continuum de sécurité intérieure promu par le ministère de l'intérieur. À cet égard, il est essentiel que leurs compétences en matière de police soient pleinement reconnues et facilement identifiables par l'ensemble de la population. Dans une correspondance en date du 3 mai 2022, le ministre a informé M. le député que les trois arrêtés relatifs à la carte professionnelle, aux tenues, aux équipements et aux véhicules des gardes champêtres devaient être pris avant l'été. Aussi, il lui demande un état des lieux des travaux en la matière.

Question· Question écrite918answered

Question 918 — mer et littoral

France · National Assembly · 23 August 2022

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le projet d'installation d'une construction saisonnière proposant des services de restauration sur les plages de la commune de Saint-Georges-de-Didonne dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel. Soucieux d'une prise en compte équilibrée des enjeux de préservation du patrimoine balnéaire et de valorisation économique du territoire, M. le député lui demande d'une part, de préciser le champ des dérogations au principe d'inconstructibilité de la bande littorale de cent mètres applicables au sein des « espaces urbanisés » au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Il l'interroge, d'autre part, sur les conditions d'installation d'un tel aménagement dans les espaces et milieux remarquables au sens de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme.

Question· Question écrite596open

Question 596 — urbanisme

France · National Assembly · 2 August 2022

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'impact des dispositifs fiscaux associés aux sites patrimoniaux remarquables. En effet, les villes participant aux programmes Action cœur de ville et petites villes de demain et qui sont porteuses d'un site patrimonial remarquable (SPR) ou en passe de le devenir doivent offrir du logement de qualité dans leur centre historique mais peinent à atteindre pleinement cet objectif. Comme l'a montré le « rapport Dauge », ainsi qu'un certain nombre d'études, ces villes moyennes et petites possèdent des îlots nécessitant une intervention lourde pour lesquelles les financements de droit commun apparaissent insuffisants, en particulier pour les investisseurs publics. Pour les opérateurs privés, les outils fiscaux associés aux SPR, comme le « Malraux », restent d'un usage théorique alors qu'ils devraient, par leur puissance, être le complément permettant de débloquer ces situations. Le dispositif Malraux est utilisé le plus souvent dans les villes où le marché est porteur alors même que leur dynamique permettrait, sans recours à cette fiscalité, de restaurer la plupart des logements et îlots. Parallèlement, le dispositif Pinel est centré sur ces mêmes marchés tendus. Le dispositif Denormandie, dédié aux villes en Action cœur de ville et aux opérations de revitalisation des territoires, est d'une mise en œuvre récente ; les collectivités n'ont pas la possibilité d'en mesurer l'intérêt au regard de leurs besoins en logement. L'effort conjoint des services de l'État et des grands acteurs de la revitalisation des villes petites et moyennes, tels la Banque des territoires, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat ou Action logement, s'élève à l'heure actuelle à plus de 3 milliards d'euros. Cette mobilisation conséquente ne permet pas pour autant de résoudre tous les besoins de production de logement dans certains secteurs des cœurs de ville. À l'heure où le programme Action cœur de ville est prolongé à la demande du Président de la République et quand se déploient les mesures en faveur des « Petites villes de demain », il est urgent que les besoins des villes en site patrimonial remarquable soient fortement soutenus. Une mobilisation, un recentrage et un déplafonnement de tous les outils fiscaux disponibles (Malraux, Pinel, Denormandie) en direction de ces territoires est indispensable à la réussite des politiques engagées pour la revitalisation des centres anciens confrontés à des problématiques nouvelles et notamment aux aléas climatiques. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer l'état de la réflexion du Gouvernement sur l'impact de ces dispositifs dans les villes participant à ces programmes et l'existence ou non de données.

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Question 45152 — handicapés

France · National Assembly · 3 May 2022

M. Raphaël Gérard appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la politique tarifaire des musées et établissements culturels nationaux à l'égard des personnes en situation de handicap. Dans leur ensemble, les musées et monuments nationaux observent une règle commune qui consiste à exempter du droit d'entrée dans les collections permanentes et les expositions des établissements nationaux les personnes en situation de handicap en cas de présentation d'une carte mobilité inclusion (CMI) délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées. Or, ce choix contribue à exclure une partie non négligeable des personnes en situation de handicap du bénéfice de ce dispositif. À l'heure actuelle, les conditions d'octroi de la CMI sont particulièrement restrictives : elle est communément attribuée en cas de taux d'incapacité correspondant à 80 %. En conséquence, les personnes présentant un taux de handicap entre 50 et 79 %, qualifié de « troubles importants entraînant une gêne notable entravant effectivement la vie sociale de la personne », ou un taux de handicap inférieur ne bénéficient pas de cette politique de gratuité, bien qu'une partie d'entre elles sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapée. Pourtant, ces personnes peuvent rencontrer des difficultés financières liées à leur situation de handicap qui freinent leur accès à la vie culturelle et artistique. La CMI mention « stationnement » attribuée aux personnes atteintes d'un handicap réduisant sensiblement leur capacité de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée dans ses déplacements, peut être également reconnue par certains établissements culturels. Toutefois, ce choix contribue à rétrécir la compréhension du phénomène du handicap au handicap moteur. Or la culture peut constituer un important outil de médiation pour les personnes atteintes d'un handicap psychique, cognitif ou d'un trouble envahissant du développement. Afin de favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre, tout en assurant la mixité sociale, il l'interroge sur l'opportunité d'harmoniser les critères d'exemption des droits d'entrée pour les personnes en situation de handicap en retenant un critère plus adapté à la diversité des situations.

Question· Question écrite45410open

Question 45410 — droits fondamentaux

France · National Assembly · 4 March 2022

M. Raphaël Gérard interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la date de publication envisagée concernant l'arrêté ministériel de bonnes pratiques encadrant la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital en application de l'article 30 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (art. L. 2131-6 nouv. CSP). Cet article issu d'un amendement d'initiative parlementaire avait pour objet de répondre à la souffrance exprimée par les personnes dites intersexes ayant fait l'objet d'interventions médicales précoces. Certaines dénoncent le caractère mutilant de ces pratiques et insistent sur les traumatismes physiques, psychologiques et sexuels ressentis tout au long de leur vie, suite à des interventions le plus souvent irréversibles pratiquées à un âge où elles n'étaient pas en mesure de participer à la décision qui les concerne. L'article 16-3 du code civil prévoit qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne et avec son consentement. Le Conseil d'État a examiné la portée de ce cadre pour la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. Il conclut que les actes médicaux ayant pour seule finalité de conformer l'apparence des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin ne devraient pas être effectués tant que l'intéressé n'est pas en mesure d'exprimer son consentement. L'article 30 de la loi de bioéthique complète ainsi le cadre juridique actuel, qui interdit déjà les interventions de normalisation sexuelle pratiquées à un âge précoce, en définissant des modalités de prise en charge des enfants présentant des variations qui visent à garantir le respect des principes de nécessité médicale et de proportionnalité et à privilégier, chaque fois que cela s'impose, le report des actes médicaux à un âge où l'enfant est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Ces modalités doivent à présent être précisées par voie d'arrêté, après avis de la Haute autorité de santé conformément aux dispositions prévues à l'article L. 1151-1 du code de la santé publique. Cet avis a été rendu le 10 mars 2022 et souligne l'urgence à agir pour protéger l'intégrité corporelle des enfants présentant des variations du développement génital. Aussi, il appelle à une mise en œuvre rapide des mesures prévues par la loi de bioéthique afin d'améliorer l'effectivité des droits des personnes présentant des variations et prévenir la réalisation d'éventuelles mutilations.