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Aurélien Pradié

France

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Question· Question écrite24467open

Question 24467 — sécurité sociale

France · National Assembly · 10 December 2019

M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale pour les sociétés civiles patrimoniales. En effet, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale soumet aux cotisations sociales la part de dividendes perçus par le travailleur indépendant exerçant son activité dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés, son conjoint ou son partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs, excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. La question se pose pour les sociétés civiles assujetties à l'impôt sur les sociétés dont l'objet est la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier (notamment titres de participation : holding). Par le fait, en matière de sécurité sociale, il n'existe pas de disposition particulière pour définir la situation des gérants de sociétés civiles et notamment des sociétés civiles holding . Les règles ont donc été fixées principalement par la jurisprudence. Pour l'administration, les associés gérants des sociétés civiles relèvent, sauf exception, du régime des non-salariés du chef des rémunérations qui leur sont versées en qualité de gérant (Lettre min. du 10-5-1973 et Circ. Acoss 73-31 du 12-6-1973). Les tribunaux semblent avoir adopté une position plus nuancée, considérant que le gérant associé rémunéré doit être affilié au régime des non-salariés à condition qu'il ne soit pas le subordonné de la société civile. Lorsque le gérant associé ne perçoit ni rémunération particulière pour cette fonction ni revenu professionnel, aucune affiliation ne s'impose. C'est notamment le cas du gérant associé non rémunéré d'une société civile gérant un patrimoine, dès lors que les revenus qui lui sont versés sont des revenus du capital (Cass. Soc. 10-5-1988 no 86-10.105). Il lui demande si un gérant détenant la majorité des titres d'une société civile patrimoniale (immobilière ou holding) bénéficiant d'une distribution de dividendes relève des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Il lui demande également si le versement d'une rémunération exceptionnelle au titre d'un exercice précédent (exemple prime) a une influence sur le régime social des distributions ultérieures.

Question· Question écrite17656open

Question 17656 — enseignement

France · National Assembly · 2 December 2019

M. Aurélien Pradié attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur une pratique qualifiée de « discrimination indirecte » par le Défenseur des droits dans sa décision du 3 mai 2018, n° 2018-095, qui consiste à appliquer aux enfants inscrits en ULIS dans une commune d'accueil, donc différente de leur lieu de résidence, un tarif de cantine dit « extérieur ». Il apparaît que la commune d'accueil peut fixer un barème de tarifs de cantine variant en fonction du quotient familial pour les enfants résidents ou du lieu de résidence des enfants. Ainsi plusieurs tarifs sont pratiqués et justifiés sans toutefois que le tarif le plus élevé ne dépasse le prix de revient. La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants inscrits dans la commune d'accueil, notamment pour raisons médicales. C'est le cas pour les enfants d'ULIS où la décision d'orientation relève de la MDPH et CDAPH et s'impose à l'éducation nationale. Par conventionnement avec la commune d'accueil, la commune de résidence participe financièrement au prix de cantine des enfants résidents scolarisés dans la commune d'accueil. Cette participation vient en atténuation du prix de cantine extérieur. Cependant, deux éléments participent d'une forme de « discrimination indirecte » dans l'application du tarif de cantine extérieur aux enfants d'ULIS et relèvent d'une forme d'injustice. C'est d'abord le fait que le choix de l'école située dans une commune différente du lieu de résidence, ne résulte pas du choix des parents mais d'une décision administrative. L'affectation est donc subie. Le bénéfice d'une tarification en fonction du quotient familial est de fait écarté. D'autre part, le conventionnement avec la commune de résidence résulte d'une décision de chaque commune, qui fixe le montant de la participation. Celle-ci est variable ou inexistante selon les communes et remise en cause chaque année. Dans ces conditions, s'il y a une atténuation du prix de cantine, les enfants d'ULIS sont soumis à une tarification variable, qui reste toujours supérieure au tarif pratiqué pour les enfants résidents bénéficiant du quotient familial. Ces pratiques créent donc un système inégal et inéquitable et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le service de restauration scolaire, dont le caractère social a été rappelé par le Défenseur des droits, doit rester à un tarif accessible. Or le tarif extérieur est proche du prix de revient et la participation de la commune de résidence ne compense qu'en partie cette tarification. Aussi, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur ces pratiques dont il a été informé par le Défenseur des droits par courrier du 30 juin et 20 novembre 2017, restés sans réponse, et de lui préciser quelles mesures il entend mettre en œuvre pour faire cesser ces situations discriminantes en raison du handicap.

Question· Question écrite16900answered

Question 16900 — régime social des indépendants

France · National Assembly · 1 December 2019

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le changement institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 définissant le Régime d'allocations viagères des gérants de tabac (RAVGDT) comme un régime additionnel privant ainsi des gérants de débits de tabac de l'intégralité de leur droit à la retraite. Cette qualification repose sur le fait que ce régime n'a pas été institué par la loi mais par simple décret alors les juridictions ont rappelé qu'il était institué par décret mais en application de la loi de finances pour 1963. Cette nouvelle définition, introduite à partir de 2018 du RAVGDT empêche la conversion des points acquis au titre de ce régime, en trimestres validés auprès de la caisse de sécurité sociale des indépendants, anciennement RSI. Jusqu'en 2018, les gérants de débits de tabac qui cotisaient aux deux caisses (RSI et RAVGDT) voyaient les points acquis au titre de RAVGDT convertis en trimestres validés par la caisse du RSI. Il faut rappeler que le RAVGDT est qualifié par la Cour de cassation de régime de base obligatoire, qu'il tire son fondement de la qualité de « préposé » de l'État du gérant de débit de tabac, ayant exercé « une fonction publique sous l'autorité administrative ». Depuis 2018, les points cotisés ne sont plus convertis en trimestres cotisés privant ainsi les gérants d'allocations retraites substantielles. Il existe donc pour les anciens gérants de débits de tabac une différence de traitement des droits à retraite qu'il faut corriger. Il lui demande ce qu'elle entend mettre en œuvre afin de rétablir l'équité découlant d'une qualification infondée du RAVGDT issue de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2018.

Question· Question écrite16857open

Question 16857 — personnes handicapées

France · National Assembly · 1 December 2019

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les moyens supplémentaires annoncés lors de l'échange du Président de la République avec les maires de la région Normandie. Il a pu annoncer que des moyens supplémentaires seraient octroyés pour les instituts médico-éducatifs (IME) pour répondre notamment à la problématique des listes d'attentes dans ces établissements. En parallèle, la concertation « Ensemble pour une école inclusive » se poursuit, pilotée conjointement par le ministère de l'éducation nationale et par le secrétariat d'État en charge des personnes handicapées et le projet de loi pour une école de la confiance est examiné en commission à l'Assemblée nationale. Il souhaite qu'elle lui transmette avec précision quels seront les moyens supplémentaires auxquels a fait référence le président Emmanuel Macron et comment son travail avec M. le ministre de l'éducation nationale permettra de transformer en profondeur l'école afin que tous les élèves en situation de handicap puissent être scolarisés dans les conditions qui répondent à leurs besoins.

Question· Question écrite16741open

Question 16741 — départements

France · National Assembly · 1 December 2019

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les moyens de fonctionnement alloués au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), mis en place par la loi du 28 décembre 2015. Instance de démocratie locale, composée de formations spécialisées (personnes âgées, personnes handicapées) comprenant chacune trois collèges, un quatrième collège regroupe les deux formations, Il est consulté sur plusieurs domaines et formule des recommandations. Ainsi, les acteurs locaux peuvent-ils s'exprimer et participer aux décisions locales sur les politiques de l'autonomie. Les membres exercent leur mandat à titre gratuit pour une durée de trois ans. Le CDCA vote un règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement. Or la loi et le décret d'application du CDCA ne prévoient pas de moyens alloués au fonctionnement du CDCA. En effet, il n'est pas concevable que les membres de cette instance se rendent aux commissions et aux assemblées plénières à leurs frais, sans qu'une prise en charge des frais de déplacement ou autre défraiement ne soit prévue. Certains membres, en activité, doivent poser un jour de congé pour assister au CDCA. Enfin, les départements qui supportent déjà une charge considérable en matière de financement des solidarités, ne sauraient être mis à contribution sans une compensation financière de l'État. Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour financer le fonctionnement du CDCA.