Amendement CL39 — ART. 7
France · National Assembly · 17 November 2017
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France · National Assembly · 17 November 2017
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France · National Assembly · 12 October 2017
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France · National Assembly · 9 September 2017
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France · National Assembly · 11 May 2017
M. Dimitri Houbron appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la reconnaissance du statut EPCC pour les missions de diagnostic archéologique. Le statut d'établissement public de coopération culturelle (EPCC) permet d'instituer une coopération entre plusieurs personnes publiques ayant pour objet la gestion d'un service public de la culture. Il rappelle, cependant, que le diagnostic archéologique est réglementé et l'agrément ne peut être délivré « qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales » ( cf. art R. 522-7 du code du patrimoine). Il souligne qu'est interprété l'EPCC comme un établissement n'appartenant pas à la catégorie des groupements de collectivités territoriales, de ce fait, ces dernières, compte tenu de la réglementation, ne peuvent pas être agréées pour le diagnostic. Il rappelle, toutefois, que des projets d'EPCC portent une vision culturelle en adéquation avec la sauvegarde du patrimoine archéologique et la mutualisation des compétences dans laquelle s'engagent les collectivités, soutenues par la loi NOTRe. Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements de coopération culturelle autorise « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les EPCI ou les syndicats mixtes » à « individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un EPCC ». Il déduit que les collectivités peuvent donc constituer un EPCC sans l'État et justifier ainsi la formation d'un groupement de collectivités territoriales de fait. Ainsi, il la remercie, compte tenu des déclinaisons possibles de ce projet à d'autres échelles territoriales, de lui faire connaître si elle envisage la reconnaissance de cette catégorie d'établissement public parmi les opérateurs de diagnostic pour la protection du patrimoine archéologique.
France · National Assembly · 11 May 2017
M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les compétences des collectivités à la prise en charge des animaux errants. Il rappelle que les maires et les présidents d'intercommunalité sont souvent confrontés au problème de la divagation des animaux sur le territoire de leur commune ou de leur intercommunalité, des situations susceptibles d'engager la responsabilité de la collectivité. Il rappelle, en vertu de l'article L. 2212-2-7 du code général des collectivités territoriales, que le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publiques. À ce titre, il rappelle que l'élu en question, ou le président de l'intercommunalité en cas de mutualisation, est chargé de solutionner les problèmes générés par la présence d'animaux errants ou potentiellement dangereux, de gérer les troubles à l'ordre public causés par les animaux en zone habitée et par leurs propriétaires. Il rappelle que pour répondre à cet objectif de maintien de l'ordre, la commune ou l'intercommunalité, conformément à l'article L. 211-24 du code rural de la pêche maritime, doivent disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation [...], soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Il souligne, cependant, que, contrairement à la fourrière qui est donc un service public exercé sous l'autorité du maire ou du président de l'intercommunalité, la gestion d'un refuge est une activité privée effectuée par des personnes de droit privé sur lesquelles l'élu ou le président n'a aucun pouvoir de contrôle. Il précise que le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire ou abandonnés. Il constate, par cet état de fait, que les conventions de capture passées avec un refuge sont illégales et peuvent engager la responsabilité du maire ou du président de l'intercommunalité en cas de comportement du gestionnaire de refuge non conforme à la loi. Il ajoute que ce constat est similaire à celui des pensions ne relevant pas, elles aussi, de l'autorité du Maire ou du président de l'intercommunalité. Il déduit que, compte tenu de la responsabilité du maire ou du président de l'intercommunalité sur cette problématique de prise en charge des animaux errants pour des questions de maintien de l'ordre public, la gestion d'un refuge et d'une pension doivent relever de la compétence du maire ou du président de l'intercommunalité si une mutualisation est orchestrée pour les fourrières. Il souligne, à raison des moyens financiers de la collectivité notamment, que les communes et intercommunalités pourraient, a minima , avoir une autorité sur les refuges et les pensions, suite au passage d'une convention, tout en maintenant la possibilité que ces structures soient gérées par un établissement à but non lucratif avec un personnel relevant du droit privé. Ainsi, il la remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette problématique, afférée aux compétences communales et intercommunales, découlant directement de la mission de maintien de l'ordre public.