Mme Nathalie Elimas interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions de régularisation d'un étranger remplissant les conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant vécu dans un pays tiers jusqu'au décès de leur conjoint français. Considérant qu'il n'y a juridiquement pas de veuvage sans mariage et que ce statut, subi, ne marque pas une rupture de la communauté de vie jusqu'à un éventuel nouveau mariage, elle s'étonne que les services de l'État s'appuient sur la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 pour refuser des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers - notamment francophones - veufs de Français, ayant vécu jusqu'au décès de leur conjoint avec ce dernier dans un pays tiers. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend légiférer pour assouplir les conditions d'examen des personnes précitées.
Mme Nathalie Elimas appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur les conséquences de la disparition de certaines dérogations accordées aux structures d'insertion par l'activité économique (SIAE). Définies par l'article L. 5132-7 du code du travail, les SIAE accueillent les personnes exclues du monde du travail. Dans un contexte économique et social marqué par un chômage devenu structurel et face au décrochage des jeunes (150 000 jeunes chaque année selon le CESER d'Ile-de-France), la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions (1998) leur a ouvert la possibilité d'intervenir - moyennant agrément - sur l'ensemble des secteurs économiques, consacrant ainsi les SIAE comme outils à part entière de la politique de l'emploi. Cependant, depuis la loi de sécurisation de l'emploi (2013), les associations intermédiaires (AI) - créées par la loi Séguin du 27 janvier 1987 et composantes des SIAE - sont assujetties à la surtaxe sur les CDD. De même, elles payent pour leurs intervenants la taxe sur le congé individuel de formation alors que leur public en est très largement exclu. Les SIAE offrent un ancrage territorial aux politiques publiques d'insertion. Elles sont d'utilité publique. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend corriger les effets pervers précités qui pèsent lourdement sur les finances de ces structures et altèrent ainsi leur capacité à mener à bien l'ensemble de leurs projets.
Mme Nathalie Elimas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un contournement à l'usage de l'article L. 755 du code de la procédure pénale. Cet article dispose que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation ». Or compte tenu de leur charge de travail, il est d'usage que les tribunaux octroient systématiquement plusieurs fois la période légale de 15 jours entre l'assignation et le premier appel. Cette manœuvre dilatoire permet aux professionnels de gagner du temps. Elle est notamment utilisée lorsque les plaignants sont âgés. D'une part, elle induit que demandeurs et défenseurs ne sont pas traités de manière équitable. D'autre part, cette pratique contrevient à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui impose aux juridictions de statuer dans un délai raisonnable. Cette exigence a été reprise par le Conseil d'État et permet à un requérant qui est confronté à une procédure anormalement longue d'engager la responsabilité pour faute simple de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elle lui demande ce que le Gouvernement envisage de faire pour stopper une pratique qui semble se généraliser au détriment du respect de la loi.