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France · Amendment · Amendement

II-1710 (Rect)

Amendement II-1710 (Rect) — APRÈS ART. 45

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 November 2017

Last action

17 November 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Jean-Noël Barrot, Jean-Louis Bourlanges, Sarah El Haïry, Mohamed Laqhila, Jean-Paul Mattei, Patrick Mignola, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Justine Benin, Philippe Berta, Philippe Bolo, Vincent Bru, Jean-Pierre Cubertafon, Marielle de Sarnez, Michèle de Vaucouleurs, Marguerite Deprez-Audebert, Bruno Duvergé, Nathalie Elimas, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Bruno Fuchs, Patricia Gallerneau, Laurent Garcia, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac-Sibille, Élodie Jacquier-Laforge, Bruno Joncour, Jean-Luc Lagleize, Fabien Lainé, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Aude Luquet, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Thierry Robert, Nicolas Turquois, Laurence Vichnievsky, Sylvain Waserman

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 November 2017

Summary

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388  quinquies  C ainsi rédigé : «  Art. 1388 quinquies C . – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier d’un pour cent à quinze pour cent. » II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 est ainsi modifié : 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388  quinquies  C du code général des impôts » ; 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,5 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière tels que définis par l’article 1388  quinquies  C du code général des impôts » ». III. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 November 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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