Amendement CL2 — ART. PREMIER
France · National Assembly · 17 January 2024
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France · National Assembly · 17 January 2024
France · National Assembly · 17 January 2024
France · National Assembly · 9 January 2024
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation en vigueur concernant la vente d'alcool à emporter de nuit, en particulier dans les commerces de proximité. Actuellement les exploitants de ces débits de boissons doivent être titulaires de deux types de licence : la petite licence, équivalente à la licence III pour un bar ou un restaurant et la licence à emporter pour les boissons dépassant 18° d'alcool, l'équivalent de la licence IV. Pour la vente de nuit les vendeurs doivent être, en plus, titulaires d'un permis d'exploitation spécifique, qui s'obtient après une formation d'une durée de 20 heures. L'exploitation de ces licences fait l'objet d'une déclaration au maire, lequel dispose également d'un pouvoir de modification des horaires de nuit avant 22 heures généralement, d'interdiction temporaire de vente d'alcool et de fermeture administrative en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique. Le dispositif semble donc bien encadré et pourtant les consommations excessives et les nuisances, voire les violences, qui les accompagnent, se multiplient. À Nice, par exemple, certains commerces servent de lieux de rendez-vous aux personnes alcoolisées le soir et la nuit. Comme ailleurs en France les services de la commune, notamment la police municipale, interviennent souvent, trop souvent, pour répondre aux appels des habitants et des exploitants. Il souhaiterait donc l'interroger sur les dispositions législatives ou réglementaires qui pourraient être prises pour renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction des maires et des polices municipales, en tant que primo-intervenants d'une part et, d'autre part, des préfets au sujet des durées de fermeture administrative et des conditions de réouverture des commerces.
France · National Assembly · 26 December 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'inadaptation du nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) aux différentes catégories de logement. En 2021, le mode de calcul du DPE, qui jusque-là classait les logements en fonction de leur performance énergétique de A (bâtiment basse consommation) à G (passoire thermique), a été réformé pour se baser sur la méthode dite « 3CL », qui prend en compte les caractéristiques du bâtiment ainsi que les émissions de gaz à effet de serre générées par ce dernier. Mais ce nouveau mode de calcul, unique pour tous les logements, apparaît très largement inadapté au bâti ancien, c'est-à-dire aux constructions d'avant 1948. Il ne tient pas compte de l'épaisseur des murs ou encore des caractéristiques des matériaux utilisés à l'époque. Surtout, dans la mesure où ce dernier est devenu, depuis la loi « climat et résilience », opposable, il risque de faire tomber en déshérence des millions de logements anciens, qui ne pourront plus être loués car considérés, souvent à tort, comme des passoires thermiques. Dans le parc locatif particulièrement, les nombreuses interdictions de mises en location qui résultent de l'application uniforme de ce DPE risquent fortement d'aggraver la crise du logement que le pays connaît. Le durcissement programmé de la réglementation, l'interdiction devant s'appliquer aux logements classés F en 2028 par exemple puis E d'ici dix ans, est particulièrement inquiétant. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, publié en juin 2023, recommande par exemple de fiabiliser le DPE pour le bâti ancien et les petites surfaces et, en attendant, de revenir pendant deux ans à l'ancien mode de calcul. Ainsi il souhaiterait lui demander si une évaluation des conséquences du changement du mode de calcul de 2021 a pu être réalisée et si des adaptations profondes sont envisagées.
France · National Assembly · 5 December 2023
M. Philippe Pradal attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les difficultés rencontrées par les organismes de formation professionnelle établis dans un autre État membre de l'Union européenne et assujettis à la TVA, intervenant comme sous-traitants d'organismes de formation professionnelle établis en France et assujettis à la TVA, pour bénéficier de l'exonération de TVA résultant de l'article 261, 4, 4° du code général des impôts (« CGI » ci-après), transposant l'article 132.1 de la directive européenne 2006/112/CE.Afin de pouvoir bénéficier de cette exonération de TVA, l'organisme de formation professionnelle doit bénéficier d'une attestation délivrée par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets). L'article 202 A de l'annexe 2 au CGI pose les conditions pour pouvoir bénéficier de cette attestation, parmi lesquelles le fait d'avoir souscrit une déclaration initiale d'activité. À cet égard, il résulte d'une lecture a contrario d'un arrêt publié au recueil Lebon rendu par la Cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 3e chambre, 1er février 2011, 09VE02 201), qu'en cas de sous-traitance, tant le prestataire sous-traitant que le preneur doivent être titulaires de l'attestation délivrée par la DREETS, pour que la prestation de services soit exonérée de TVA. Or la souscription de la déclaration initiale d'activité en France nécessite que l'organisme de formation communique un numéro SIRET, ce qui implique in fine , dans le cas d'une entreprise n'étant pas établie en France ou n'y disposant pas d'un établissement stable, d'être a minima immatriculé à la TVA française. Dans une telle situation, l'opération est soumise à la TVA française (article 259, lº du CGI), et le preneur assujetti est le redevable de la TVA via un principe d'autoliquidation (article 283, 2 du CGI). En pratique, l'administration fiscale refuse sur ce seul motif l'immatriculation à la TVA française des prestataires établis dans un autre État membre. À défaut d'immatriculation à la TVA française ou d'attribution d'un numéro SIRET au prestataire sous-traitant établi dans un autre État membre, il ne lui est pas possible de procéder à la déclaration initiale d'activité, et donc ni le prestataire sous-traitant, ni le preneur ne peuvent bénéficier de l'exonération de TVA prévue à l'article 261, 4, 4° du CGI. Il en résulte une atteinte au principe de liberté de prestations de services de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE » ci-après) dans la mesure où ce refus d'immatriculation à la TVA française conduit, in fine , à dénier le droit à l'exonération de TVA au seul motif que le prestataire sous-traitant serait établi dans un autre État membre. L'impossibilité de bénéficier de cette exonération de TVA est en contradiction avec l'esprit de la directive TVA et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment les arrêts CJUE, 25/07/1991, C288/89, Mediawet I ; CJUE, 03/06/2010, C-258/08, Ladbrokes Betting ; CJUE, 08/09/2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Bwin International, C-42/07). C'est pourquoi il souhaite lui demander comment il entend tirer les conséquences de la jurisprudence européenne précitée à l'égard des établissements de formation professionnelle établis dans un autre État membre et intervenant comme sous-traitants.
France · National Assembly · 4 December 2023
France · National Assembly · 30 November 2023
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