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Thomas Ménagé

France

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Question· Question écrite10955answered

Question 10955 — agriculture

France · National Assembly · 18 November 2025

M. Thomas Ménagé alerte Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur l'absence de publication du décret d'application de la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole. Cette loi répondait à une situation d'urgence agricole, écologique et économique liée à la progression rapide du frelon asiatique, espèce invasive détectée pour la première fois en France en 2004 et aujourd'hui présente sur la quasi-totalité du territoire métropolitain. Les données publiées par le Muséum national d'histoire naturelle et le réseau de l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) confirment que cette espèce s'est propagée à plus de 90 départements entre 2004 et 2024. Certaines sources avancent qu'en 2024, un total de plus de 35 000 nids ont été officiellement recensés, contre 15 000 cinq ans auparavant. Ces chiffres traduisent une dynamique d'expansion toujours active malgré les dispositifs de lutte locaux. L'impact de cette prolifération sur la filière apicole est aujourd'hui majeur. La loi du 14 mars 2025 a précisément été adoptée pour remédier à cette situation préoccupante : elle prévoit la création d'un dispositif national de coordination et de financement des opérations de destruction des nids de frelons asiatiques, déployé ensuite au niveau local par le représentant de l'État dans le département en concertation avec le président du conseil départemental, les représentants des communes et de leurs groupements, la section départementale des organismes à vocation sanitaire, les acteurs socio-économiques directement touchés par la mise en danger des pollinisateurs, des associations de protection de l'environnement, l'Office français de la biodiversité et des usagers de la nature. Ce dispositif devait permettre notamment la prise en charge partielle ou totale des frais de destruction, souvent supportés aujourd'hui par les particuliers ou les apiculteurs eux-mêmes, alors que le coût moyen d'une intervention peut dépasser une centaine d'euros. Or, sept mois après la promulgation de la loi, le décret d'application nécessaire à la mise en œuvre du nouvel article L. 411-9-1 du code de l'environnement n'a toujours pas été publié. En l'absence de ce décret, les mesures de soutien prévues demeurent inapplicables et les collectivités locales continuent d'assumer seules la gestion des signalements et des destructions. Cette situation engendre de fortes disparités : certains territoires ont mis en place des plans et aides spécifiques, tandis que d'autres ne disposent d'aucun dispositif, créant ainsi une inégalité manifeste entre citoyens et apiculteurs selon leur lieu de résidence. Par ailleurs, le retard dans la publication du décret compromet la mise en œuvre du plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, lequel devait instaurer un protocole national de détection, d'identification et de suivi des nids, coordonné entre les services de l'État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs de terrain. Sans ce cadre national, les campagnes locales de destruction demeurent fragmentées et peu efficaces. L'Union nationale de l'apiculture française (UNAF), dans plusieurs de ses communications, a régulièrement alerté les pouvoirs publics sur la nécessité de doter la lutte contre le frelon asiatique d'un cadre national stable et d'un financement pérenne. Elle souligne que la période automnale est cruciale pour la destruction des nids avant la reproduction des reines et qu'un retard réglementaire compromet l'efficacité des actions de terrain. Cette carence réglementaire intervient alors que la filière apicole subit déjà de fortes pressions économiques, liées à la hausse des coûts de production, aux aléas climatiques et à la concurrence accrue des miels importés. Le maintien de ce vide juridique risque d'entraîner de nouvelles pertes et de provoquer la disparition d'exploitations. Il souhaite donc savoir pour quelles raisons le décret d'application prévu par la loi n° 2025-237 du 14 mars 2025 n'a pas encore été pris et dans quels délais le Gouvernement entend procéder à sa publication afin d'assurer la pleine application d'une loi adoptée par le Parlement pour garantir la mise en œuvre effective du pilotage et de la prise en charge de la destruction et de la lutte contre les nids de frelons asiatiques.

Question· Question écrite10940answered

Question 10940 — transports aériens

France · National Assembly · 11 November 2025

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre des transports sur les conséquences de l'arrêt rendu le 16 octobre 2025 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-218/24, Felicisima c/ Iberia Lineas Aereas de Espana SA Operadora Unipersonal et IATA Espana SLU . Dans cette décision, la CJUE a interprété la convention de Montréal du 28 mai 1999, relative à l'unification de certaines règles concernant le transport aérien international, en jugeant que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de ces dispositions. En conséquence, les pertes ou dommages subis par des animaux transportés en soute ou en cabine relèvent du régime de responsabilité applicable aux bagages enregistrés, y compris la limitation d'indemnisation prévue à 1 288 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, soit environ 1 620 euros au taux actuel du fonds monétaire international (1 DTS = 1,26 euro au 18 octobre 2025). L'affaire à l'origine de cette décision concernait la perte, par la compagnie Iberia, d'un chien enregistré comme bagage lors d'un vol international. La passagère, qui réclamait une indemnisation pour son préjudice moral, avait vu la compagnie limiter son indemnisation à ce plafond. Saisie par la juridiction espagnole, la CJUE a confirmé que la convention de Montréal, en l'absence de disposition spécifique, assimile les animaux de compagnie à des bagages et ne prévoit pas de régime dérogatoire tenant compte de leur nature vivante et sensible. Cette solution suscite de nombreuses interrogations au regard des droits français et européen. La France, par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, a modifié l'article 515-14 du code civil pour reconnaître que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité » et que les dispositions relatives aux biens ne leur sont applicables que dans la mesure où elles ne leur sont pas contraires. Au niveau européen, l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) impose à l'Union et aux États membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles, notamment dans le domaine des transports. Or l'arrêt du 16 octobre 2025 revient à appliquer aux animaux un régime juridique conçu pour des objets inanimés, ce qui semble contraire à cette reconnaissance de leur sensibilité bien que le droit international soit supérieur aux normes précitées. Il en résulte qu'en cas de perte ou de décès d'un animal durant un vol, le propriétaire ne peut obtenir qu'une indemnisation financière limitée, sans considération pour le préjudice affectif et moral subi. Cette situation soulève des difficultés tant éthiques que juridiques. D'un point de vue éthique, elle contrevient à l'évolution des attentes sociétales et à la reconnaissance croissante du lien affectif entre les propriétaires et leurs animaux. D'un point de vue juridique, elle met en lumière une incohérence entre le droit international du transport aérien, figé depuis 1999 et le droit interne français ainsi que le droit de l'Union relatifs au bien-être animal. La convention de Montréal, adoptée avant ces évolutions, visait à unifier les règles de responsabilité des transporteurs aériens et à préserver un équilibre entre les intérêts économiques des compagnies et les droits des passagers. Elle ne tient pas compte de la spécificité des animaux de compagnie, dont le transport relève désormais davantage de considérations éthiques et de sécurité que d'un simple transfert de biens. Le règlement (CE) n° 2027/97, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002, a transposé cette convention dans le droit de l'Union, sans y apporter d'adaptation. En France, plusieurs associations de protection animale ont réagi à cet arrêt en demandant la création d'un statut juridique autonome pour les animaux de compagnie en transport aérien. Selon elles, le cadre actuel ne garantit ni la sécurité, ni la dignité des animaux, certaines pertes ou certains décès survenus en soute n'ayant donné lieu qu'à des compensations symboliques. Elles estiment qu'un régime spécifique devrait être instauré, fondé sur la reconnaissance du bien-être animal et sur la possibilité d'indemniser le préjudice moral distinctement du dommage matériel. Certains États non membres de l'Union, tels que le Canada et la Suisse, ont déjà engagé des réflexions sur la mise à jour des règles de la convention de Montréal dans ce domaine, notamment à la suite d'incidents médiatisés. Le Gouvernement, qui participe régulièrement aux discussions organisées sous l'égide de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), pourrait utilement promouvoir une initiative européenne en ce sens afin d'inscrire à l'ordre du jour de cette organisation une révision de la convention, ou, à défaut, encourager la Commission européenne à proposer une adaptation du règlement (CE) n° 2027/97 pour prévoir une dérogation relative aux animaux de compagnie. Une telle évolution permettrait d'harmoniser le droit international du transport aérien avec les principes contemporains de reconnaissance de la sensibilité animale et de protection des consommateurs, tout en assurant une meilleure lisibilité juridique pour les passagers et les compagnies. Il lui demande donc si, à la suite de cet arrêt, le Gouvernement compte prendre une initiative, au niveau européen ou international, en vue de faire évoluer la position retenue par la Cour de justice et de promouvoir un régime juridique distinct pour les animaux de compagnie transportés par voie aérienne, garantissant à la fois leur bien-être et une indemnisation adaptée en cas de perte, d'accident ou de décès.