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Person

Élisabeth de Maistre

France

Memberships

  • REP · PARPOL · 3 December 2025 – present
  • CION_LOIS · COMPER · 1 October 2025 – present
  • POLICEMUN · GE · 14 May 2025 – present
  • CSCYBER · CNPS · 18 March 2025 – present
  • CHRETIENOR · GE · 12 March 2025 – present
  • LIBAN · GA · 12 March 2025 – present
  • CHRETIENOR · GE · 12 March 2025 – present
  • ISR · GA · 12 March 2025 – present
  • DR · GP · 11 February 2025 – present
  • AN · ASSEMBLEE · 9 February 2025 – present
  • 2180 · CMP · 3 June 2026 – 16 June 2026
  • 2511 · CMP · 8 April 2026 – 29 April 2026
  • NATALITE · MISINFOPRE · 28 May 2025 – 11 February 2026
  • CION_AFETR · COMPER · 12 February 2025 – 30 September 2025
  • NI · GP · 10 February 2025 – 10 February 2025

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Question· Question écrite18393open

Question 18393 — sécurité sociale

France · National Assembly · 22 September 2026

Mme Élisabeth de Maistre appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les conditions d'affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants des loueurs de locaux d'habitation meublés. En application de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité de location meublée dont les recettes dépassent 23 000 euros sont affiliées au régime des travailleurs indépendants. Toutefois, le droit en vigueur ne prévoit pas explicitement de mécanisme de réexamen de cette affiliation lorsque les recettes repassent sous ce seuil. Ainsi, une personne ayant franchi ponctuellement le seuil de 23 000 euros peut demeurer affiliée au régime des travailleurs indépendants alors même que ses recettes locatives diminuent durablement au cours des années suivantes. Cette situation peut être particulièrement problématique pour les particuliers dont l'activité de location meublée présente un caractère occasionnel ou dont le niveau de recettes varie fortement d'une année à l'autre. Dès lors, elle lui demande de préciser si, en l'état du droit, l'affiliation demeure obligatoire lorsque les recettes repassent sous le seuil de 23 000 euros et si le Gouvernement envisage d'instaurer un mécanisme de réexamen périodique ou un seuil de sortie permettant de mieux adapter l'affiliation à la réalité de l'activité exercée.

Question· Question écrite18108open

Question 18108 — baux

France · National Assembly · 15 September 2026

Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prévu par les articles L. 741-1 et suivants du code de la consommation, sur la situation des bailleurs personnes physiques. En application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, cette procédure entraîne l'effacement de l'ensemble des dettes non professionnelles du débiteur, y compris les créances de loyers impayés, la Cour de cassation ayant confirmé à plusieurs reprises que la créance du bailleur n'est protégée par aucune exception légale (2e Civ., 18 février 2016 ; 2e Civ., 10 janvier 2019). Si cet effacement n'empêche pas, sous conditions, la résiliation du bail pour non-paiement, il prive définitivement le bailleur de toute possibilité de recouvrement de sa créance. Or le code de la consommation ne distingue à aucun moment selon la qualité ou la situation personnelle du créancier. Un bailleur personne physique ayant contracté un emprunt immobilier pour financer l'acquisition du bien mis en location et dont le remboursement de ce crédit dépend directement de la perception du loyer se trouve exposé exactement au même effacement qu'une société foncière ou un bailleur institutionnel. Il en va de même pour une veuve pour qui le loyer perçu constitue un revenu complémentaire indispensable à une demi-pension de retraite, sans qu'aucune pondération ne tienne compte, dans l'un ou l'autre cas, de la vulnérabilité économique propre du bailleur. Elle lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur l'introduction, dans le code de la consommation, d'une prise en compte de la situation du bailleur personne physique tributaire du loyer, soit pour le remboursement d'un emprunt immobilier, soit comme revenu complémentaire indispensable à sa subsistance, à l'image des pondérations déjà existantes pour certaines créances alimentaires ou pénales, et plus généralement sur les moyens de mieux équilibrer la protection du débiteur surendetté avec celle du bailleur non professionnel économiquement vulnérable.

Question· Question écrite17331open

Question 17331 — justice

France · National Assembly · 28 July 2026

Mme Élisabeth de Maistre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent certaines victimes constituées partie civile pour recevoir en temps utile la notification des décisions les concernant, notamment lorsqu'elles sont absentes de leur domicile au moment du passage des services postaux ou de la signification. Ces difficultés sont particulièrement préjudiciables lorsque la décision notifiée est susceptible de faire l'objet d'un recours de la part de la victime, comme c'est le cas d'une ordonnance de non-lieu. Le délai d'appel, qui court à compter de la notification, peut ainsi être non seulement en grande partie entamé, mais parfois entièrement expiré, avant même que la victime n'ait effectivement connaissance de la décision, ce qui la prive purement et simplement de son droit d'appel. Consciente de cette difficulté, qui lui a été signalée par une administrée lors d'une permanence parlementaire, Mme la députée avait déposé un amendement au projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, visant à instaurer une transmission systématique par voie électronique, en complément des formes de notification existantes, de toute décision adressée à une victime constituée partie civile ayant communiqué son adresse électronique. Cet amendement, jugé dépourvu de lien suffisamment direct avec le texte au sens de l'article 45 de la Constitution, n'a pu être examiné en séance. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement entend porter une mesure de cette nature, par voie réglementaire ou dans le cadre d'un prochain véhicule législatif adapté, afin de garantir une information effective et rapide des victimes et de préserver leur droit d'appel. Elle lui demande également si des dispositifs existants ou à l'étude, au sein de la Chancellerie, permettent d'ores et déjà de sécuriser la computation des délais dans les cas où la notification postale n'a pu être reçue en temps utile par la victime.

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