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Subjects · France

Taxation

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Question· Question écrite16448open

Question 16448 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 30 June 2026

M. Bertrand Sorre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la fiscalité familiale après séparation. Depuis la loi du 4 mars 2002, les deux parents séparés demeurent titulaires de l'autorité parentale et continuent à assumer conjointement les responsabilités liées à l'entretien, à l'éducation et au développement de leur enfant. De plus en plus de parents séparés s'organisent afin de maintenir des liens réguliers et substantiels avec leurs enfants. Si la résidence alternée constitue l'exemple le plus visible de cette évolution, elle ne représente qu'une partie des situations rencontrées. De nombreuses familles fonctionnent selon des modalités de résidence dites classiques, élargies ou aménagées, dans lesquelles l'enfant passe une part importante de son temps chez chacun de ses parents sans pour autant relever juridiquement de la résidence alternée. Ainsi, il n'est pas rare qu'un enfant soit accueilli par son parent non hébergeant 35 %, 40 %, voire davantage du temps annuel auprès de ce parent. Pourtant, ces situations demeurent fiscalement assimilées à une résidence exclusive chez l'autre parent. Or le droit fiscal continue de reposer largement sur une logique binaire opposant un parent réputé assumer la charge principale de l'enfant à un autre parent dont la contribution demeure insuffisamment reconnue. Dans les faits, de nombreux parents séparés supportent pourtant des dépenses importantes et permanentes indépendamment du statut fiscal retenu. Cette problématique ne concerne pas uniquement le quotient familial, mais plus largement l'ensemble des dispositifs fiscaux et parafiscaux, et soulève également une question d'équité devant l'impôt. Pour exemple, une différence de quelques jours de résidence par an peut ainsi produire des conséquences fiscales disproportionnées au regard de la réalité de l'investissement parental de chacun. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de conduire une étude sur les conséquences fiscales des différents modes de résidence des enfants après séparation et sur l'adéquation des dispositifs actuels avec les réalités contemporaines de la coparentalité, et s'il entend examiner ou faire des propositions visant à mieux prendre en considération le temps effectif de résidence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ainsi que les charges réellement supportées par ceux-ci afin d'instaurer une plus grande cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

Question· Question écrite16447open

Question 16447 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 30 June 2026

M. Lionel Causse appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'adaptation de la fiscalité familiale aux réalités de la coparentalité après séparation. Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le principe de coparentalité constitue un fondement essentiel du droit de la famille. Les deux parents demeurent responsables de l'entretien, de l'éducation et du développement de leurs enfants, même après leur séparation. Dans les faits, de nombreuses familles séparées organisent l'accueil de leurs enfants selon des modalités diversifiées qui ne relèvent pas nécessairement de la résidence alternée au sens juridique du terme. Il est fréquent qu'un enfant passe 35 %, 40 % ou davantage de son temps auprès du parent qui n'est pas désigné comme parent hébergeant principal, lequel assume alors des dépenses significatives de logement, d'alimentation, de transport, d'équipement scolaire et de loisirs. Pourtant, en dehors des situations de résidence alternée reconnues, les avantages fiscaux liés à l'enfant à charge demeurent généralement attribués à un seul foyer fiscal. Cette situation crée des écarts importants entre la réalité des charges supportées par les parents et leur prise en compte par le droit fiscal. Par ailleurs, le système actuel repose largement sur une distinction binaire entre résidence exclusive et résidence alternée, conduisant parfois à des effets de seuil importants. Ainsi, des situations très proches dans les faits peuvent donner lieu à des traitements fiscaux sensiblement différents selon que le temps de résidence de l'enfant franchit ou non le seuil permettant la qualification de résidence alternée. Dans un contexte où la diversité des organisations familiales ne cesse de croître, plusieurs associations et praticiens du droit de la famille appellent à une réflexion sur une meilleure prise en compte de la réalité de l'exercice de la coparentalité dans les dispositifs fiscaux. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur l'adéquation des mécanismes fiscaux actuels aux différentes formes de résidence des enfants après séparation, et si une évolution permettant une répartition plus progressive ou proportionnelle de certains avantages fiscaux, fondée sur le temps effectif d'accueil de l'enfant ou sur les charges réellement assumées par chacun des parents, pourrait être examinée afin de renforcer l'équité entre les familles séparées et d'assurer une meilleure cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

Question· Question écrite16446open

Question 16446 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 30 June 2026

M. Thierry Benoit attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'inadaptation croissante de la fiscalité familiale aux réalités contemporaines de la coparentalité après séparation. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le législateur a affirmé avec force le principe de coparentalité. Cette évolution majeure du droit de la famille repose sur l'idée que la séparation du couple ne doit pas remettre en cause l'implication de chacun des parents dans la vie de l'enfant. Les deux parents demeurent titulaires de l'autorité parentale et continuent à assumer conjointement les responsabilités liées à l'entretien, à l'éducation et au développement de leur enfant. Cette évolution juridique s'est progressivement traduite dans les pratiques familiales. De plus en plus de parents séparés s'organisent afin de maintenir des liens réguliers et substantiels avec leurs enfants. Si la résidence alternée constitue l'exemple le plus visible de cette évolution, elle ne représente qu'une partie des situations rencontrées. De nombreuses familles fonctionnent selon des modalités de résidence dites classiques, élargies ou aménagées, dans lesquelles l'enfant passe une part importante de son temps chez chacun de ses parents sans pour autant relever juridiquement de la résidence alternée. Ainsi, il n'est pas rare qu'un enfant soit accueilli par son parent non hébergeant principal un week-end sur deux, une partie des vacances scolaires, plusieurs nuitées en semaine ou selon des organisations adaptées aux contraintes professionnelles et scolaires. Dans certains cas, le temps de résidence atteint 35 %, 40 % voire davantage du temps annuel auprès de ce parent. Pourtant, ces situations demeurent fiscalement assimilées à une résidence exclusive chez l'autre parent. Cette réalité conduit à une situation paradoxale. Alors que le droit de la famille reconnaît l'implication des deux parents et encourage leur participation active à la vie de l'enfant, le droit fiscal continue de reposer largement sur une logique binaire opposant un parent réputé assumer la charge principale de l'enfant à un autre parent dont la contribution demeure insuffisamment reconnue. Dans les faits, de nombreux parents séparés supportent pourtant des dépenses importantes et permanentes pour accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions. Ils doivent disposer d'un logement adapté, aménager une chambre ou un espace de vie, assurer les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, d'équipement scolaire, de loisirs, d'activités extrascolaires ou encore participer aux frais médicaux et éducatifs. Ces dépenses existent indépendamment du statut fiscal retenu et augmentent souvent à mesure que les parents cherchent à maintenir un exercice équilibré de leurs responsabilités parentales. Or, dans de nombreuses configurations, l'ensemble ou la quasi-totalité des avantages fiscaux attachés à l'enfant demeure attribué à un seul foyer fiscal. Cette situation alimente un sentiment d'incompréhension chez de nombreux parents qui participent activement à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants sans que cette implication soit prise en compte par les mécanismes fiscaux actuels. Cette problématique ne concerne pas uniquement le quotient familial. Elle interroge plus largement l'ensemble des dispositifs fiscaux et parafiscaux liés à la présence d'enfants à charge, qu'il s'agisse des avantages fiscaux directs, de certains crédits ou réductions d'impôt, ou encore de dispositifs dont les conditions d'attribution reposent sur des critères de rattachement exclusif à un foyer. Elle soulève également une question d'équité devant l'impôt. En effet, deux situations familiales très proches peuvent aujourd'hui donner lieu à des traitements fiscaux radicalement différents. Ainsi, une résidence alternée reconnue juridiquement peut permettre un partage de certains avantages fiscaux alors qu'une résidence organisée à hauteur de 45 % du temps chez un parent et 55 % chez l'autre peut conduire à une attribution intégrale de ces mêmes avantages à un seul foyer. Une différence de quelques jours de résidence par an peut ainsi produire des conséquences fiscales disproportionnées au regard de la réalité de l'investissement parental de chacun. Cette logique de seuil apparaît de plus en plus difficile à concilier avec les principes d'égalité devant les charges publiques et d'adaptation du droit aux réalités sociales contemporaines. Elle conduit à traiter de manière différente des situations qui, dans les faits, sont souvent très comparables. Plusieurs parlementaires ont déjà attiré l'attention du Gouvernement sur ces difficultés et ont évoqué la possibilité d'une évolution vers des mécanismes davantage fondés sur la réalité du temps de résidence de l'enfant ou sur la répartition effective des charges assumées par chacun des parents. Une telle approche permettrait de dépasser l'opposition actuelle entre résidence exclusive et résidence alternée pour mieux prendre en compte la diversité des organisations familiales. Une réflexion pourrait notamment être engagée sur l'opportunité d'instaurer un système de répartition proportionnelle de certains avantages fiscaux, tenant compte du temps réel d'accueil de l'enfant auprès de chacun de ses parents. Une telle évolution présenterait l'avantage d'assurer une meilleure continuité entre les différentes situations familiales, d'éviter les effets de seuil actuellement observés et de rapprocher la fiscalité de la réalité vécue par les familles séparées. Elle permettrait également de renforcer la cohérence entre les objectifs poursuivis par le droit de la famille, qui encourage l'implication des deux parents après la séparation et ceux du droit fiscal, qui devraient pouvoir refléter plus fidèlement les responsabilités effectivement exercées par chacun. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur les conséquences fiscales des différents modes de résidence des enfants après séparation et sur l'adéquation des dispositifs actuels avec les réalités contemporaines de la coparentalité. Il lui demande également si le Gouvernement entend examiner les propositions visant à mieux prendre en considération le temps effectif de résidence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ainsi que les charges réellement supportées par ceux-ci. Enfin, il souhaite savoir si une réforme permettant une répartition plus progressive et proportionnelle des avantages fiscaux liés aux enfants à charge pourrait être envisagée afin de garantir une meilleure équité entre les familles séparées, de limiter les effets de seuil actuellement constatés et d'assurer une plus grande cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

Question· Question écrite16393open

Question 16393 — enfants

France · National Assembly · 30 June 2026

M. Alexandre Allegret-Pilot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'inadaptation croissante de la fiscalité familiale aux réalités contemporaines de la coparentalité après séparation. Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, le législateur a affirmé avec force le principe de coparentalité. Cette évolution majeure du droit de la famille repose sur l'idée que la séparation du couple ne doit pas remettre en cause l'implication de chacun des parents dans la vie de l'enfant. Les deux parents demeurent titulaires de l'autorité parentale et continuent à assumer conjointement les responsabilités liées à l'entretien, à l'éducation et au développement de leur enfant. Cette évolution juridique s'est progressivement traduite dans les pratiques familiales. De plus en plus de parents séparés s'organisent afin de maintenir des liens réguliers et substantiels avec leurs enfants. Si la résidence alternée constitue l'exemple le plus visible de cette évolution, elle ne représente qu'une partie des situations rencontrées. De nombreuses familles fonctionnent selon des modalités de résidence dites classiques, élargies ou aménagées, dans lesquelles l'enfant passe une part importante de son temps chez chacun de ses parents sans pour autant relever juridiquement de la résidence alternée. Ainsi, il n'est pas rare qu'un enfant soit accueilli par son parent non hébergeant principal un week-end sur deux, une partie des vacances scolaires, plusieurs nuitées en semaine ou selon des organisations adaptées aux contraintes professionnelles et scolaires. Dans certains cas, le temps de résidence atteint 35 %, 40 % voire davantage du temps annuel auprès de ce parent. Pourtant, ces situations demeurent fiscalement assimilées à une résidence exclusive chez l'autre parent. Cette réalité conduit à une situation paradoxale. Alors que le droit de la famille reconnaît l'implication des deux parents et encourage leur participation active à la vie de l'enfant, le droit fiscal continue de reposer largement sur une logique binaire opposant un parent réputé assumer la charge principale de l'enfant à un autre parent dont la contribution demeure insuffisamment reconnue. Dans les faits, de nombreux parents séparés supportent pourtant des dépenses importantes et permanentes pour accueillir leurs enfants dans de bonnes conditions. Ils doivent disposer d'un logement adapté, aménager une chambre ou un espace de vie, assurer les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, d'équipement scolaire, de loisirs, d'activités extrascolaires ou encore participer aux frais médicaux et éducatifs. Ces dépenses existent indépendamment du statut fiscal retenu et augmentent souvent à mesure que les parents cherchent à maintenir un exercice équilibré de leurs responsabilités parentales. Or dans de nombreuses configurations, l'ensemble ou la quasi-totalité des avantages fiscaux attachés à l'enfant demeure attribué à un seul foyer fiscal. Cette situation alimente un sentiment d'incompréhension chez de nombreux parents qui participent activement à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants sans que cette implication soit prise en compte par les mécanismes fiscaux actuels. Cette problématique ne concerne pas uniquement le quotient familial. Elle interroge plus largement l'ensemble des dispositifs fiscaux et parafiscaux liés à la présence d'enfants à charge, qu'il s'agisse des avantages fiscaux directs, de certains crédits ou réductions d'impôt, ou encore de dispositifs dont les conditions d'attribution reposent sur des critères de rattachement exclusif à un foyer. Elle soulève également une question d'équité devant l'impôt. En effet, deux situations familiales très proches peuvent aujourd'hui donner lieu à des traitements fiscaux radicalement différents. Ainsi, une résidence alternée reconnue juridiquement peut permettre un partage de certains avantages fiscaux alors qu'une résidence organisée à hauteur de 45 % du temps chez un parent et 55 % chez l'autre peut conduire à une attribution intégrale de ces mêmes avantages à un seul foyer. Une différence de quelques jours de résidence par an peut ainsi produire des conséquences fiscales disproportionnées au regard de la réalité de l'investissement parental de chacun. Cette logique de seuil apparaît de plus en plus difficile à concilier avec les principes d'égalité devant les charges publiques et d'adaptation du droit aux réalités sociales contemporaines. Elle conduit à traiter de manière différente des situations qui, dans les faits, sont souvent très comparables. Plusieurs parlementaires ont déjà attiré l'attention du Gouvernement sur ces difficultés et ont évoqué la possibilité d'une évolution vers des mécanismes davantage fondés sur la réalité du temps de résidence de l'enfant ou sur la répartition effective des charges assumées par chacun des parents. Une telle approche permettrait de dépasser l'opposition actuelle entre résidence exclusive et résidence alternée pour mieux prendre en compte la diversité des organisations familiales. Une réflexion pourrait notamment être engagée sur l'opportunité d'instaurer un système de répartition proportionnelle de certains avantages fiscaux, tenant compte du temps réel d'accueil de l'enfant auprès de chacun de ses parents. Une telle évolution présenterait l'avantage d'assurer une meilleure continuité entre les différentes situations familiales, d'éviter les effets de seuil actuellement observés et de rapprocher la fiscalité de la réalité vécue par les familles séparées. Elle permettrait également de renforcer la cohérence entre les objectifs poursuivis par le droit de la famille, qui encourage l'implication des deux parents après la séparation et ceux du droit fiscal, qui devraient pouvoir refléter plus fidèlement les responsabilités effectivement exercées par chacun. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage de conduire une étude d'ensemble sur les conséquences fiscales des différents modes de résidence des enfants après séparation et sur l'adéquation des dispositifs actuels avec les réalités contemporaines de la coparentalité. Il lui demande également si le Gouvernement entend examiner les propositions visant à mieux prendre en considération le temps effectif de résidence de l'enfant auprès de chacun de ses parents ainsi que les charges réellement supportées par ceux-ci. Enfin, il souhaite savoir si une réforme permettant une répartition plus progressive et proportionnelle des avantages fiscaux liés aux enfants à charge pourrait être envisagée afin de garantir une meilleure équité entre les familles séparées, de limiter les effets de seuil actuellement constatés et d'assurer une plus grande cohérence entre le droit fiscal et le principe de coparentalité consacré par le droit de la famille.

Question· Question écrite16388answered

Question 16388 — énergie et carburants

France · National Assembly · 30 June 2026

M. Stéphane Travert attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur la place du biopropane dans la stratégie nationale de transition énergétique des territoires ruraux. Le Gouvernement a engagé un vaste plan d'électrification des usages afin d'accélérer la décarbonation de l'économie française. Si cette orientation constitue un levier majeur de la transition énergétique, elle ne saurait répondre à elle seule à la diversité des situations rencontrées dans les territoires ruraux et isolés. En effet, près de 25 000 communes ne sont pas raccordées au réseau de gaz naturel et certains usages, notamment dans le bâtiment ou certaines activités économiques, demeurent difficilement électrifiables ou ne peuvent l'être qu'à des coûts particulièrement élevés. Plusieurs études soulignent par ailleurs que les ménages ruraux supportent déjà un coût énergétique supérieur à celui observé dans les zones urbaines, tant pour le chauffage que pour la mobilité. Dans ce contexte, le biopropane, ou bioGPL, constitue une solution complémentaire à l'électrification. Gaz renouvelable, transportable et stockable, il permettrait d'accompagner la décarbonation des territoires hors réseau sans nécessiter d'investissements massifs dans de nouvelles infrastructures. Or la filière fait aujourd'hui face à un renforcement significatif des contraintes réglementaires et fiscales, notamment au travers de l'augmentation des obligations liées aux certificats d'économies d'énergie, de la montée en puissance de la fiscalité énergétique et de l'application future du système d'échange de quotas d'émission pour les bâtiments et les transports. Selon les acteurs du secteur, ces évolutions pourraient entraîner un surcoût supplémentaire de 15 à 30 % pour les ménages ruraux utilisant le GPL, alors même qu'aucun dispositif spécifique de soutien au développement du biopropane n'est actuellement prévu. Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de reconnaître le rôle du biopropane comme énergie complémentaire à l'électrification dans les territoires ruraux et isolés ; d'intégrer pleinement cette énergie renouvelable dans les futures politiques relatives à la rénovation énergétique des bâtiments et à la transposition des textes européens relatifs à leur performance énergétique et d'éviter que l'évolution de la fiscalité et des obligations réglementaires applicables au GPL et au biopropane ne conduise à une aggravation de la précarité énergétique des ménages ruraux.

Question· Question écrite16320answered

Question 16320 — services à la personne

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Marie Pochon appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les difficultés croissantes rencontrées par les services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui interviennent quotidiennement auprès de publics particulièrement vulnérables : les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Les professionnels d'aide et d'accompagnement à domicile assurent chaque jour des actes essentiels de la vie (toilette, alimentation, lever et coucher), indispensables au maintien à domicile et à la dignité des personnes accompagnées. Une personne qui ne peut se lever, se nourrir, s'hydrater, dormir ou assurer son hygiène voit sa santé se dégrader rapidement, parfois de manière irréversible, en particulier lorsqu'elle est déjà fragilisée par l'âge, la maladie ou le handicap. Si les professionnels de santé assurent un suivi médical indispensable, ils ne peuvent à eux seuls garantir les conditions de vie nécessaires au maintien en bonne santé. Les interventions reposent quasi exclusivement sur l'utilisation du véhicule personnel des salariés, devenu un outil de travail indispensable. Les indemnités kilométriques ne couvrent que les trajets entre deux interventions, excluant les déplacements domicile-travail. Par ailleurs, les financements alloués au secteur demeurent très insuffisants. Les prestations sont aujourd'hui basées sur un tarif d'environ 25 euros de l'heure, censé couvrir l'ensemble des charges : salaires, déplacements, congés payés, charges fiscales et fonctionnement des services. Ce niveau de financement ne reflète ni la réalité des coûts, ni la valeur du travail accompli. La mise en place d'un soutien de l'État au financement du carburant pour les professions essentielles intervenant à domicile pourrait passer par plusieurs mesures comme la création d'une aide nationale dédiée (forfait ou indemnité complémentaire), la mise en place d'un mécanisme de compensation indexé sur le prix du carburant, l'élargissement des dispositifs existants (indemnités carburant ou aides exceptionnelles) afin d'y inclure explicitement les salariés du secteur de l'aide à domicile ou encore l'étude d'un crédit d'impôt ou d'un remboursement partiel des frais de carburant engagés. Ces mesures permettraient de sécuriser l'exercice de ces métiers, de limiter les renoncements à la profession pour des raisons économiques et de garantir la continuité des services auprès des publics les plus fragiles, notamment dans les territoires ruraux où les distances sont importantes et les alternatives de transport inexistantes. Aujourd'hui, les aides à domicile contribuent financièrement à la solidarité nationale en assumant elles-mêmes une partie des coûts liés à leur activité. Cette situation ne peut perdurer. Face à ce constat, elle lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place des mesures pour soutenir les aides à domicile, afin de reconnaître pleinement l'importance de ces métiers et d'accorder une priorité réelle à leur financement.

Question· Question écrite16286open

Question 16286 — professions de santé

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Corentin Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des infirmières et infirmiers libéraux au regard du dispositif d'aide destiné aux travailleurs dits « grands rouleurs ». En application du décret n° 2026-333 du 30 avril 2026, le Gouvernement a instauré une indemnité carburant destinée aux actifs effectuant d'importants déplacements professionnels. Toutefois, les critères d'éligibilité retenus, notamment ceux liés aux revenus du foyer fiscal, excluent de nombreux professionnels de santé libéraux et en particulier les infirmières et infirmiers exerçant à domicile. Or l'usage quotidien d'un véhicule constitue une condition indispensable à l'exercice de leur activité. Ces professionnels parcourent chaque jour de nombreux kilomètres afin d'assurer la continuité des soins auprès de patients souvent âgés, dépendants ou en situation de handicap. Dans les territoires ruraux où les densités de population sont moindres, les distances à parcourir plus importantes et où les alternatives à la voiture sont inexistantes, le coût du carburant représente une charge incompressible et particulièrement lourde pour les intéressés. Dans un contexte de hausse des prix des carburants, cette situation fragilise l'équilibre économique de certaines tournées et peut même conduire à remettre en cause le maintien d'une offre de soins de proximité pourtant indispensable à la population. Alors que les pouvoirs publics encouragent le développement du maintien à domicile, les professionnels concernés peinent à comprendre qu'ils soient exclus d'un dispositif précisément destiné aux travailleurs contraints d'effectuer de nombreux déplacements. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle entend prendre afin de mieux prendre en compte les spécificités de l'exercice infirmier libéral dans les dispositifs d'aide aux grands rouleurs et de garantir durablement l'accès aux soins, notamment dans les territoires ruraux.

Question· Question écrite16274open

Question 16274 — personnes handicapées

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Sébastien Chenu attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la situation des personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Il souhaite rappeler la situation d'une catégorie trop souvent oubliée : celle des personnes en invalidité. Ces personnes, parfois soudainement frappées par la maladie ou par un accident, ont dû cesser de travailler comme auparavant, alors même que beaucoup d'entre elles avaient exercé une activité professionnelle pendant une grande partie de leur vie. Pourtant, nombre d'entre elles se retrouvent aujourd'hui dans une situation financière fragile. Leur pension d'invalidité est, dans la plupart des cas, soumise à l'impôt sur le revenu et peut également être prise en compte dans de nombreux calculs de prélèvements sociaux tels que la CSG, la CRDS ou la CASA. À l'inverse, l'allocation aux adultes handicapés est exonérée d'impôt sur le revenu. L'une est donc considérée fiscalement comme un revenu, tandis que l'autre est traitée comme une allocation de solidarité exonérée. De plus, elles subissent des différences liées aux dispositifs de soutien au pouvoir d'achat comme le chèque énergie. Une pension d'invalidité peut en effet faire monter le revenu fiscal de référence et rendre une personne moins éligible au chèque énergie qu'un bénéficiaire de l'AAH aux ressources comparables. Si les pensions d'invalidité ont été revalorisées de 0,8 % au 1er avril 2026, cette hausse demeure limitée. L'AAH, quant à elle, a bénéficié de mesures plus visibles, qu'il s'agisse des revalorisations de son montant maximal ou encore de sa déconjugalisation depuis 2023. Cette différence de traitement peut alimenter un sentiment d'injustice chez les personnes en situation d'invalidité. Une personne peut ainsi être fiscalisée sur une pension souvent modeste, alors qu'un allocataire de l'AAH sans autre revenu peut déclarer zéro euro imposable. Fin 2024, la DREES estimait pourtant à 933 000 le nombre de pensionnés d'invalidité de droits propres, tous régimes confondus. Il lui demande quelles raisons justifient ces différences de traitement entre les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires de l'AAH et si une réflexion peut être engagée sur une meilleure harmonisation du traitement fiscal et social de ces deux situations.

Question· Question écrite16272answered

Question 16272 — personnes handicapées

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Éric Pauget appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conditions de facturation du transport quotidien des personnes à mobilité réduite, notamment lorsqu'elles sont en situation de handicap mental ou psychique et qu'elles doivent se rendre chaque jour dans un établissement et service d'aide par le travail, dit ESAT. Dans plusieurs territoires, des familles sont aujourd'hui confrontées à une forte augmentation du coût de ces transports, en raison de l'externalisation de prestations qui pouvaient être auparavant assurées ou organisées directement par les établissements. Bien que les Conseils départementaux assurent une prise en charge à hauteur d'environ 75 % de ce montant, soit dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), le restant à la charge de la famille, pour partie éligible au crédit d'impôt, ramène, par exemple dans le cas de l'Esat de Cannes, ce coût mensuel à environ 200 euros. Dans les Alpes-maritimes, cette situation conduit mécaniquement à une consommation très rapide du plafond fixé à 24 000 euros accordé sur dix ans au titre de la PCH, lequel pourrait être atteint dès la fin de la deuxième année, alors même que le besoin de transport est structurel, quotidien et durable. Il rappelle que cette réalité financière interroge d'autant plus que la facturation actuelle semble être établie par personne transportée et non par trajet réellement effectué. Or lorsque plusieurs personnes sont présentes dans le même véhicule, le coût du trajet n'est pas divisé entre les passagers, ce qui revient, en pratique, à facturer plusieurs fois un même déplacement alors que le prestataire ne réalise matériellement qu'un seul trajet. Face à une telle méthode de facturation financé par des droits ouverts au titre de la compensation du handicap, qui paraît difficilement soutenable pour les finances publiques comme pour les familles, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend préciser le cadre applicable à la facturation des transports mutualisés de personnes en situation de handicap se rendant quotidiennement en ESAT. En ce sens, il souhaiterait savoir si une tarification au trajet, plutôt qu'une tarification par personne transportée, ne pourrait pas être rendue obligatoire ou encouragée lorsque plusieurs usagers empruntent le même véhicule, à l'image de ce qui peut exister dans d'autres secteurs de transport sanitaire ou conventionné ? Enfin, soucieux de garantir une tarification plus équitable, plus transparente et plus respectueuse à la fois des deniers publics et du reste à charge supporté par les familles de travailleurs handicapés, il souhaite également connaître les mesures que le Gouvernement envisagerait de prendre en lien avec les départements, les maisons départementales des personnes handicapées, les autorités organisatrices de mobilité et les établissements concernés pour répondre à cette problématique dépassant largement le seul périmètre des Alpes-Maritimes.

Question· Question écrite16257answered

Question 16257 — mort et décès

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Julien Guibert appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les difficultés croissantes rencontrées par les communes rurales, notamment dans le département de la Nièvre, concernant la gestion et l'entretien de leurs cimetières communaux. Les cimetières communaux constituent des lieux de mémoire, de recueillement et de transmission profondément ancrés dans la vie des villages. Leur entretien participe à la dignité due aux défunts, au respect des familles ainsi qu'à la préservation du patrimoine communal et rural. Pourtant, cette mission de service public pèse de plus en plus lourdement sur les finances des collectivités, déjà confrontées à de nombreuses contraintes budgétaires et à une hausse généralisée de leurs dépenses de fonctionnement. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, complétée notamment par l'arrêté du 15 janvier 2021, les collectivités territoriales ne peuvent plus recourir aux produits phytopharmaceutiques chimiques pour l'entretien des espaces ouverts au public, interdiction étendue à l'ensemble des cimetières depuis le 1er juillet 2022. Si les objectifs de protection de la santé publique et de préservation de la biodiversité sont largement partagés, leur application soulève de réelles difficultés dans de nombreuses communes, particulièrement dans des départements fortement ruraux comme la Nièvre. Les solutions alternatives aujourd'hui préconisées - désherbage manuel ou mécanique, végétalisation, enherbement volontaire ou recours à des équipements spécialisés - nécessitent des moyens humains, matériels et financiers dont beaucoup de communes ne disposent pas. De nombreux maires alertent désormais sur une charge de travail devenue difficilement soutenable pour des équipes communales déjà fortement sollicitées. Dans certaines petites collectivités, l'absence d'agent communal ou le manque de capacités financières pour faire intervenir régulièrement des entreprises spécialisées rendent l'entretien des cimetières particulièrement complexe. La présence croissante de végétation spontanée dans les allées ou autour des sépultures provoque par ailleurs des incompréhensions et parfois des tensions avec les administrés, qui assimilent souvent cette évolution à un défaut d'entretien des espaces funéraires. Dans le même temps, depuis la suppression, au 1er janvier 2021, des taxes funéraires prévues par l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales, certaines communes ont perdu une recette qui permettait, même modestement, de contribuer au financement des charges liées aux opérations funéraires et à l'entretien des espaces cimétériaux. Si cette suppression répondait à une logique de simplification administrative et d'allègement de la fiscalité pesant sur les familles lors des obsèques, elle a également privé de nombreuses communes rurales d'un levier financier utile au maintien et à l'entretien de ces espaces de recueillement, sans qu'aucune compensation ne soit prévue. Cette perte de recettes est intervenue au moment même où les obligations pesant sur les communes en matière d'entretien des cimetières se sont renforcées, créant un effet de ciseau particulièrement pénalisant pour les collectivités rurales. À ces difficultés s'ajoutent également les coûts liés à la reprise des concessions abandonnées, à la sécurisation des monuments menaçant ruine, à l'accessibilité des sites ou encore à l'agrandissement de certains cimetières dans des communes disposant de faibles capacités d'investissement. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les communes rurales disposent de moins en moins de marges de manœuvre financières pour faire face à des obligations dont le coût ne cesse d'augmenter. Beaucoup d'élus locaux s'inquiètent aujourd'hui de ne plus pouvoir assurer correctement cette mission pourtant essentielle au respect dû aux défunts, à la dignité des familles et à la préservation des traditions locales. Dans les communes les plus modestes, le coût d'acquisition des équipements adaptés demeure parfois disproportionné au regard des capacités budgétaires locales, tandis que les solutions de mutualisation intercommunale ne répondent pas toujours aux contraintes d'organisation, de disponibilité des matériels ou d'éloignement géographique. Il lui demande si le Gouvernement envisage une réflexion globale sur les conséquences de la suppression des taxes funéraires prévue par l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales pour les communes rurales, s'il considère que les moyens aujourd'hui laissés aux collectivités sont suffisants pour leur permettre d'assurer correctement l'entretien des cimetières communaux dans le respect des obligations réglementaires qui leur sont imposées, si une simplification des procédures administratives et réglementaires applicables à la gestion des cimetières communaux est envisagée afin de redonner davantage de souplesse aux élus locaux, si les modalités d'application des règles relatives au « zéro phyto » dans les cimetières pourraient faire l'objet d'adaptations tenant davantage compte des réalités et contraintes propres aux territoires ruraux, et enfin si le Gouvernement entend donner aux communes de nouveaux leviers leur permettant d'assurer durablement l'entretien et la gestion de leurs cimetières sans accroître davantage les charges pesant sur les finances locales.

Question· Question écrite16242answered

Question 16242 — justice

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Marie-José Allemand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de l'instauration du timbre fiscal de 50 euros exigé pour certaines saisines des juridictions civiles et prud'homales. Instituée par la loi de finances pour 2026 et entrée en vigueur le 1er mars 2026, cette contribution impose désormais à de nombreux justiciables le paiement préalable d'un droit de timbre de 50 euros pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud'hommes, sauf lorsqu'ils bénéficient de l'aide juridictionnelle. Cette mesure suscite de vives inquiétudes parmi les professionnels du droit, les organisations syndicales ainsi que de nombreuses associations de défense des justiciables. En effet, si son montant peut sembler limité au regard du coût global d'une procédure, il constitue néanmoins un obstacle supplémentaire pour de nombreux citoyens déjà fragilisés par leur situation économique ou sociale. Cette préoccupation est particulièrement forte en matière prud'homale. Les salariés qui saisissent le conseil de prud'hommes sont souvent confrontés à des situations difficiles : licenciement contesté, salaires impayés, discrimination, harcèlement ou rupture abusive du contrat de travail. Nombre d'entre eux connaissent une baisse brutale de revenus ou une période de chômage au moment même où ils doivent faire valoir leurs droits. Plus largement, plusieurs observateurs rappellent que l'expérience du timbre fiscal instauré en 2011 puis supprimé en 2014 avait conduit à une diminution significative du nombre de saisines de certaines juridictions, sans pour autant résoudre les difficultés structurelles de fonctionnement de la justice. Cette précédente suppression reposait notamment sur le constat que le financement du service public de la justice devait relever prioritairement de la solidarité nationale et non d'une participation financière préalable des justiciables. Dans un contexte où les délais de traitement des procédures demeurent importants et où l'accès effectif au droit constitue un enjeu majeur de cohésion sociale et territoriale, cette nouvelle contribution soulève la question de son impact réel sur le recours au juge, notamment pour les publics les plus modestes qui ne remplissent pas les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. Aussi, elle souhaite connaître l'évaluation réalisée par le Gouvernement concernant les conséquences de cette mesure sur le nombre de saisines des juridictions civiles et prud'homales depuis son entrée en vigueur. Elle lui demande également si le Gouvernement envisage une révision ou une suppression de ce dispositif afin de garantir pleinement l'effectivité du droit d'accès à la justice, principe fondamental reconnu par l'État de droit.

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Question 16238 — intercommunalité

France · National Assembly · 23 June 2026

M. François-Xavier Ceccoli attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conséquences du décalage d'un an du versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévu par l'article 130 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette disposition, les communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines, métropoles et établissements publics territoriaux percevaient le FCTVA l'année même de réalisation de leurs dépenses éligibles, régime institué pour soutenir l'essor de l'intercommunalité et l'investissement local. Le passage à un versement en année N+1 se traduit, pour ces établissements, par une « année blanche » en 2026, représentant un effort de trésorerie évalué à environ 700 millions d'euros au profit de l'État. De nombreux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, notamment en Haute-Corse, lui ont fait part de leur vive inquiétude : privés d'une recette attendue, ils se voient contraints de recourir à des lignes de trésorerie ou à l'emprunt de court terme, dans un contexte de taux qui en renchérit le coût, ou de différer des opérations d'équipement pourtant engagées ou programmées. Cette tension est d'autant plus préoccupante que les collectivités territoriales et leurs groupements assurent l'essentiel de l'investissement public civil, dont l'intercommunalité constitue un maillon déterminant, en particulier dans les territoires ruraux, de montagne et insulaires où elle porte des équipements structurants qu'aucune commune ne pourrait financer seule. Le risque est ainsi réel que cette mesure, présentée comme un simple ajustement de trésorerie, produise un effet récessif durable sur la commande publique locale et sur le tissu économique qui en dépend, au moment même où s'engage un nouveau cycle d'investissement consécutif au renouvellement des exécutifs intercommunaux. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend mettre en place un dispositif de suivi et d'évaluation des effets de ce décalage, portant notamment sur les frais financiers supportés par les établissements, l'évolution de leurs dépenses d'équipement et les reports ou abandons d'opérations constatés en 2026, afin d'apprécier l'efficacité réelle de ce choix budgétaire au regard de ses coûts induits et quelles mesures correctrices ou d'accompagnement il envisage dans l'hypothèse où cette évaluation confirmerait un affaiblissement significatif de l'investissement local.

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Question 16232 — impôts et taxes

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Romain Eskenazi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la rigidité du seuil de rachat des rentes des plans d'épargne retraite (PER) en cours de liquidation, fixé par l'arrêté du 17 juillet 2023 modifiant l'article A.160-2 du code des assurances. Cet arrêté avait relevé le seuil de rachat de 100 à 110 euros par mois, dans le but de soutenir les petits épargnants fragilisés par l'inflation. Cependant, depuis cette date, ce seuil n'a fait l'objet d'aucune revalorisation, alors que l'indice des prix à la consommation a progressé d'environ 6 % entre juillet 2023 et avril 2026 selon l'INSEE. Cette absence d'indexation entraîne une érosion réelle du seuil et contredit l'objectif initial de protection des modestes rentes. Une comparaison édifiante illustre cette situation : en 2023, le rachat d'une petite rente de 80 euros bruts (sous le seuil de 100 euros) a permis de percevoir un capital net de 17 000 euros, générant pour l'État plusieurs milliers d'euros de prélèvements fiscaux et sociaux immédiats. Aujourd'hui, une rente de 136,98 euros bruts (environ 114 euros nets) dépasse légèrement le seuil de 110 euros et se trouve donc bloquée. Pour le titulaire, ces 114 euros mensuels ne permettent de financer aucun projet structurant (dépenses de santé, amélioration du logement, aide à la famille). Avec près de 12,7 millions de titulaires de PER, cette rigidité pénalise des milliers de retraités modestes qui se voient privés de liquidités utiles, tout en privant l'État de recettes fiscales immédiates dans un contexte budgétaire contraint : le régime fiscal des sorties en rente des PER relève du barème progressif de l'impôt sur le revenu, après abattement de 10 % et des prélèvements sociaux variant en fonction de l'âge du rentier. Aussi, il lui demande s'il envisage de relever significativement ce seuil (par exemple à 250 euros ou 300 euros brut par mois) et de l'indexer annuellement sur l'inflation, afin de redonner du pouvoir d'achat et de la souplesse aux petits épargnants, tout en générant des recettes fiscales non négligeables sans aucune dépense budgétaire supplémentaire.

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Question 16231 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Charles Sitzenstuhl interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le rendement final de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) pour l'année 2025. Il souhaite connaître le montant annoncé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 et le montant effectivement prélevé par les services fiscaux à l'issue de l'année 2025.

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Question 16230 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Karl Olive interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les informations figurant sur les attestations fiscales délivrées aux retraités par certains organismes de retraite. Depuis l'instauration du prélèvement à la source, les pensions de retraite sont soumises à une retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Les contribuables retraités doivent néanmoins pouvoir vérifier l'exactitude des montants préremplis dans leur déclaration de revenus, notamment les pensions imposables déclarées et les montants de prélèvement à la source déjà opérés. Or il lui a été signalé que les attestations fiscales délivrées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse et par la Mutualité sociale agricole feraient apparaître les montants imposables transmis à l'administration fiscale, sans mentionner clairement le montant annuel du prélèvement à la source effectivement retenu sur les pensions. Cette situation peut placer certains retraités dans l'impossibilité de vérifier pleinement l'exactitude des montants figurant dans leur déclaration préremplie, alors même qu'ils demeurent responsables des informations déclarées. Elle apparaît d'autant plus difficilement compréhensible que certains organismes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé font, quant à eux, figurer ces éléments sur leurs propres documents fiscaux. Aussi, il demande si le Gouvernement engagera une harmonisation des attestations fiscales afin que celles-ci mentionnent clairement, pour chaque pension versée, à la fois le montant imposable transmis à l'administration fiscale et le montant annuel du prélèvement à la source opéré.

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Question 16229 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Didier Padey appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les modalités d'imputation des déficits fonciers prévues à l'article 156 du code général des impôts. Le dispositif actuel permet l'imputation sur le revenu global, dans la limite annuelle de 10 700 euros, des déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. Cette faculté, issue de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, avait pour objectif d'encourager les travaux de rénovation et de soutenir l'activité du secteur du bâtiment. Toutefois, l'environnement fiscal et social dans lequel cette mesure a été conçue a profondément évolué. Lors de son adoption en 1993, le taux des prélèvements sociaux était de 2,4 %, alors qu'aujourd'hui, les revenus fonciers supportent des prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit un niveau sans commune mesure avec celui qui prévalait lors de la création du dispositif. Dès lors, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global dans la limite de 10 700 euros peut produire des effets défavorables pour certains contribuables, en particulier ceux dont l'impôt sur le revenu est faible ou nul. En effet, la fraction du déficit imputée sur le revenu global est définitivement consommée alors qu'elle pourrait, si elle était reportée sur des revenus fonciers futurs, permettre une économie non seulement d'impôt sur le revenu mais également, selon la situation du contribuable, de prélèvements sociaux. Cette situation conduit certains propriétaires bailleurs réalisant des travaux de rénovation à perdre une part de l'avantage économique attaché au déficit foncier. Le phénomène est particulièrement marqué pour cette catégorie de contribuables et peut, dans certains cas, atténuer l'effet incitatif du dispositif en matière de rénovation du parc locatif privé, notamment pour les contribuables faiblement imposés. Dans ce contexte, il pourrait être envisagé de permettre aux contribuables, sur option expresse exercée lors de la déclaration de revenus, de renoncer à l'imputation sur le revenu global de tout ou partie de leur déficit foncier et d'en assurer le report intégral sur les revenus fonciers futurs. Une telle évolution permettrait d'adapter le dispositif à l'évolution considérable des prélèvements sociaux depuis 1993, tout en préservant son objectif initial de soutien à la rénovation du parc locatif privé. S'agissant des modalités techniques d'une telle option, l'argument tenant à la complexité de sa mise en œuvre doit être relativisé. En effet, le dispositif ne modifierait ni la nature des revenus fonciers ni les règles de calcul du déficit, mais uniquement ses modalités d'imputation, en introduisant une option déclarative offerte au contribuable. De nombreux mécanismes fiscaux existants reposent déjà sur des options comparables, notamment en matière de régimes d'imposition ou de report de déficits. En outre, les outils de déclaration et de traitement automatisé des revenus permettent aujourd'hui d'intégrer ce type de choix sans difficulté substantielle. Enfin, il s'agirait non d'un avantage fiscal supplémentaire, mais d'un simple étalement dans le temps de l'imputation, sans impact sur l'économie générale du dispositif. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

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Question 16215 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Carole Guillerm appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime fiscal et social des indemnités de licenciement versées aux contractuels et agents publics, qui diffère des salariés du secteur privé. Les sommes versées lors de la rupture d'un contrat de travail, énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), sont partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Cet article renvoie dans son dernier alinéa « aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique ». Les indemnités de licenciement versées par un employeur public à un fonctionnaire ou à un agent contractuel de droit public ne sont pas explicitement mentionnées dans l'article du CGI. Par conséquent, ces indemnités doivent être intégralement soumises à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et aux contributions d'assurance chômage (Cass. civ. 2e, 25 janvier 2018, n° 17-11.442). Depuis 2020, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ont aligné le régime fiscal et social de l'indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique sur celui applicable aux salariés du secteur privé. Cependant, à ce jour, aucune disposition n'a été prise pour aligner le régime des indemnités de licenciement versées aux agents publics, ce qui peut s'expliquer par la rareté de cette situation. Cette anomalie semble être le résultat d'un oubli du législateur, car les agents publics ne dépendent pas du code du travail, mais d'un décret de 1986 qui régit leurs conditions de travail. Ainsi, un agent contractuel de droit public verra ses indemnités de licenciement réduites de près de 30 % par rapport à celles d'un salarié du secteur privé, en raison de cette différence de traitement fiscal et social. Le sénateur Jérôme Bascher avait déjà soulevé cette question en 2022, mais elle est restée sans réponse suite à la fin de son mandat. Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a confirmé début 2023 que cette imposition différenciée n'est pas anticonstitutionnelle en l'absence de texte spécifique. Cependant, cette décision ne peut justifier cette anomalie. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour rétablir l'équité fiscale et sociale entre les agents publics et les salariés du secteur privé, en alignant le régime des indemnités de licenciement sur celui applicable aux salariés du secteur privé.

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Question 16197 — entreprises

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la généralisation de la facturation électronique pour les très petites micro-entreprises exerçant une activité de proximité auprès des particuliers. Il a été saisi à ce sujet par une habitante de sa circonscription qui exploite seule une pension féline de très petite taille, composée de seulement trois box d'accueil. Cette activité, exercée sous le régime de la micro-entreprise et bénéficiant de la franchise en base de TVA, génère un chiffre d'affaires particulièrement modeste. Les clients sont exclusivement des particuliers et le nombre de factures émises demeure très limité. Or la mise en œuvre progressive de la réforme de la facturation électronique et des obligations associées de transmission de données suscite de fortes inquiétudes. Si les objectifs de modernisation et de lutte contre la fraude fiscale peuvent être compris, leur application à des structures aussi réduites apparaît disproportionnée au regard de la réalité économique de ces activités. Dans le cas présent, l'entrepreneure ne dispose ni des moyens financiers nécessaires pour recourir aux services d'un expert-comptable, ni des ressources suffisantes pour absorber les coûts supplémentaires liés à l'utilisation d'une plateforme de dématérialisation ou d'outils numériques dédiés. Les nouvelles obligations risquent ainsi d'alourdir significativement sa charge administrative, alors même que son activité repose sur un très faible volume de facturation et sur une relation directe avec des particuliers. Au-delà de ce cas particulier, cette situation concerne de nombreuses très petites activités de proximité : pensions canines et félines familiales, gardes d'animaux à domicile, élevages de faible capacité, petits hébergements touristiques accueillant quelques clients par an, ou encore certaines activités de services exercées à titre complémentaire. Ces structures sont souvent gérées par une seule personne, sans salarié ni accompagnement comptable, avec un chiffre d'affaires limité. Pour ces professionnels, le coût d'abonnement à une plateforme de dématérialisation et le temps consacré à de nouvelles démarches administratives peuvent représenter une charge disproportionnée au regard du volume réel d'activité et des recettes générées. Alors que la réforme vise principalement à sécuriser et fluidifier les échanges de facturation entre entreprises, son application à des micro-entreprises travaillant exclusivement avec des particuliers interroge quant à sa pertinence et à sa proportionnalité. Dans certains cas, le coût induit par la mise en conformité risque de peser davantage que le bénéfice attendu de la réforme. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage la mise en place d'un régime simplifié ou d'une dérogation spécifique pour les micro-entreprises réalisant un très faible chiffre d'affaires, travaillant exclusivement avec des particuliers et bénéficiant de la franchise en base de TVA. Il souhaite également savoir si des solutions gratuites ou prises en charge par l'État pourraient être proposées afin que les très petites activités de proximité ne supportent pas des coûts administratifs supplémentaires sans rapport avec leur taille et leur modèle économique.

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Question 16168 — énergie et carburants

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Aurélien Dutremble interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences de la hausse durable des prix des carburants sur le pouvoir d'achat des Français et plus particulièrement des habitants de Saône-et-Loire. Lors de son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, M. Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, a indiqué qu'un retour aux prix des carburants observés avant les récents chocs géopolitiques ne pouvait être envisagé à court terme. Ces déclarations suscitent l'inquiétude de nombreux Français qui constatent, depuis plusieurs années, une augmentation continue de leurs dépenses contraintes. Cette situation frappe avec une particulière intensité les territoires ruraux tels que la Saône-et-Loire. Dans ce département, comme dans de nombreuses zones rurales et périurbaines, l'automobile demeure indispensable pour se rendre au travail, accéder aux soins, aux services publics, aux commerces ou encore accompagner les enfants dans leurs activités quotidiennes. Pour de nombreux ménages, artisans, commerçants, agriculteurs, salariés et retraités, la voiture ne constitue pas un confort mais une nécessité. Les habitants de Saône-et-Loire constatent que les hausses des cours du pétrole et des carburants sont généralement répercutées très rapidement sur les prix à la pompe. À l'inverse, lorsque les tensions sur les marchés énergétiques s'atténuent ou que les cours reculent, les baisses apparaissent souvent plus lentes et plus limitées. Ce décalage nourrit un profond sentiment d'injustice chez des ménages déjà confrontés à l'augmentation du coût de la vie. Par ailleurs, les hausses successives des prix des carburants ont permis à l'État de maintenir un niveau particulièrement élevé de recettes fiscales tirées de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Alors que les Français ont supporté pendant plusieurs années le poids de ces augmentations, beaucoup s'interrogent sur la volonté du Gouvernement de leur restituer une partie de l'effort financier qui leur a été demandé. Dans un contexte marqué par l'inflation, le ralentissement de l'activité économique et les difficultés croissantes rencontrées par les ménages pour préserver leur niveau de vie, la question du coût des carburants demeure un enjeu majeur de pouvoir d'achat et d'aménagement du territoire. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend enfin engager une baisse de la fiscalité pesant sur les carburants afin de restituer aux Français une partie des recettes perçues au cours de ces dernières années et de redonner du pouvoir d'achat aux ménages fortement dépendants de leur véhicule. Il lui demande également quelles mesures il envisage de mettre en oeuvre afin que les éventuelles baisses des cours de l'énergie soient répercutées plus rapidement sur les prix payés à la pompe par les consommateurs.

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Question 16167 — énergie et carburants

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Matthias Tavel interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'aide au carburant mise en place par le Gouvernement pour les travailleurs « grands rouleurs » (sous conditions) en raison de la hausse des coûts de carburant résultant du conflit au Moyen-Orient. Il regrette que le refus de bloquer les prix et les marges des pétroliers amène le Gouvernement à verser ces aides pour subventionner l'achat de carburant sans toucher aux profits des multinationales. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, un certain nombre de conditions cumulatives doivent être remplies par un travailleur. Au premier rang desquelles, une condition de ressources. Il est en effet prévu que le demandeur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l'année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 euros. Soit pour une personne seule, à un salaire brut mensuel de 1 906 euros et à un salaire net de 1 508 euros. Pour un couple avec un enfant, cela correspond à un salaire brut mensuel de 4 764 euros et à un salaire net de 3 771 euros. Pour un couple avec deux enfants, cela correspond à un salaire brut mensuel de 5 717 euros et un salaire net de 4 525 euros. En outre, le travail domicile-travail doit être d'une distance minimale égale à 15 kilomètres. Le montant du plafond de revenus bas a pour conséquence d'exclure une partie conséquente des personnes qui ont des revenus faibles et doivent parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par semaine. Par exemple, un trajet domicile-travail de 30 kilomètres représente une distance parcourue chaque semaine de 300 kilomètres allers-retours, soit en moyenne 1 296 kilomètres par mois (60 kilomètres x 21,6 jours). Avec un prix du gasoil à 2,035 euros par litre en moyenne, le plein d'un véhicule diesel ayant un réservoir de 55 litres est d'environ 112 euros. Avec un véhicule ayant une consommation moyenne de 5 litres pour 100 kilomètres, c'est plus de deux pleins de carburant qui seront nécessaire pour aller travailler chaque mois, soit une charge de plus de 220 euros. À niveau de ressources identiques, le montant de l'aide est le même pour un salarié parcourant 15 kilomètres pour se rendre à son travail que celle que perçoit un salarié qui doit en parcourir 45. De nombreuses et nombreux travailleurs, dont le domicile et le lieu de travail sont souvent situés entre Saint-Nazaire et Nantes, sont directement concernés par cette injustice. C'est aussi le cas des travailleurs qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, comme les auxiliaires de vie, infirmiers libéraux, artisans. Un conjoint qui travaille également, des enfants à charge ou un peu d'ancienneté et de travail le week-end aboutit à faire dépasser le plafond de revenu par part et à priver la personne de toute aide. Il lui demande donc s'il entend imposer le blocage des prix et des marges des pétroliers ou, a minima , améliorer le dispositif d'aide au carburant, notamment par la prise en compte des kilomètres réellement effectués quotidiennement par un travailleur pour son trajet domicile-travail et par un relèvement significatif du plafond de revenus, en vue d'adapter le montant de l'aide au coût réel du carburant à charge pour le travailleur.

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Question 16150 — défense

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Jérôme Guedj attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la nécessité de reconnaître et de sanctuariser la flotte maritime commerciale française en tant qu'actif stratégique vital pour la souveraineté et la résilience nationale. Alors que plus de 90 % du commerce mondial transite aujourd'hui par la mer, tel que l'approvisionnement en énergie, en matières premières, en produits agricoles, en composants industriels essentiels ou en principes actifs pour les hôpitaux, l'essentiel de l'économie française dépend d'une mécanique logistique globale particulièrement exposée. Les crises successives, qu'il s'agisse du blocage du canal de Suez par l'indisponibilité de l'Ever Given en 2021 ou, plus récemment, des fortes tensions géopolitiques dans le détroit d'Ormuz, démontrent qu'une rupture des routes maritimes menace directement la sécurité d'approvisionnement du pays. La France possède le deuxième espace maritime mondial et s'appuie sur des armateurs de premier plan ainsi que sur un leader mondial du secteur sous pavillon national. Pourtant, contrairement à des nations comme la Grèce, Singapour ou la Norvège, elle n'a pas encore pleinement intégré sa marine marchande comme un pilier d'autonomie stratégique. Au-delà de sa fonction économique évidente, la flotte de commerce civile constitue un outil de souveraineté indispensable et un appui logistique crucial pour les forces armées en cas de conflit majeur ou de crise internationale d'envergure. Les choix stratégiques des armateurs s'inscrivent dans un temps long, dix, vingt ou trente ans pour la construction des navires, la formation des équipages ou la décarbonation de la flotte. Sans un cadre réglementaire, fiscal et social stable, lisible et protecteur, la capacité de résilience maritime de la France risque de s'éroder de manière invisible mais irréversible face à une concurrence internationale agressive. Au regard de ces enjeux majeurs de sécurité nationale, il souhaite savoir si le Gouvernement entend consacrer officiellement la flotte de commerce française comme un actif stratégique national et d'intérêt vital. Il aimerait également savoir quelles mesures concrètes et pérennes sont envisagées pour garantir la compétitivité, la diversification et l'ancrage territorial des armateurs sous pavillon national.

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Question 16141 — communes

France · National Assembly · 23 June 2026

Mme Catherine Dellong Meng appelle l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la « loi SRU », adoptée le 13 décembre 2000 qui impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer d'un minimum de 25 % de logements sociaux. Cette mesure vise à promouvoir la mixité sociale et à répartir de manière plus équitable les logements sociaux sur l'ensemble du territoire. Cependant, de nombreuses communes rencontrent des difficultés à atteindre cet objectif en raison de contraintes d'aménagement du territoire, géographiques, économiques ou encore de l'historique de politiques locales. Dans la circonscription de Mme la députée, la commune de Pujaut se trouve carencée en raison d'un faible taux de logements sociaux. En effet, la commune ne dispose pas du foncier nécessaire pour atteindre l'objectif de 25 %. Pour ces petites communes, qui manquent déjà de moyens financiers et humains, l'amende due à la carence et au non-respect de la « loi SRU » constitue une double peine. Dans ces cas particuliers, les obstacles sont techniques et non politiques, rendant l'objectif des 25 % impossible à atteindre d'ici l'année prochaine. En 2025, c'est un montant de 179 747 euros qui a été prélevé sur le budget communal, soit 4,4 % des dépenses de fonctionnement. Pour obliger la municipalité à se conformer, la préfecture du Gard a décidé de faire raser une vieille villa et son terrain de 2 700 m2. À la place, il est envisagé de faire construire 18 logements sociaux. Mme le Maire a fait d'autres propositions à la préfecture, notamment un terrain proche de toutes les commodités. Cependant, le terrain est en zone agricole et la préfecture refuse l'artificialisation des sols. Un calcul du taux de logements sociaux au niveau intercommunal permettrait une répartition plus harmonieuse de ces logements tout en maîtrisant les contraintes réglementaires et financières qui pèsent sur les communes déjà exsangues. Face à ces difficultés, elle lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin d'aider les communes à répondre aux obligations immobilières tout en ne grevant pas leur budget.

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Question 16106 — ventes et commerce électronique

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Arthur Delaporte appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les dispositifs de live shopping et particulièrement des plateformes comme Whatnot ou Tiktok Shop. Reposant sur des ventes en direct par un système d'enchères instantanées et des mécanismes susceptibles d'encourager l'achat impulsif, ces plateformes soulèvent des interrogations en matière de protection des consommateurs, de lutte contre les pratiques commerciales trompeuses, de contrôle des produits vendus et de protection des mineurs. En effet, il a été constaté assez aisément que de nombreux produits manifestement contrefaits ou dupes étaient en vente en continu sur ces plateformes. Se pose également la question du contrôle fiscal de ces ventes et des déclarations effectuées par les vendeurs. Il lui demande quelle évaluation le Gouvernement porte sur ces nouvelles formes de commerce en ligne et si le cadre juridique actuel lui paraît suffisant pour garantir la protection des consommateurs. Il souhaite notamment savoir si la DGCCRF exerce une veille ou des contrôles spécifiques sur ces plateformes et si le Gouvernement envisage de renforcer les obligations de transparence et les moyens de contrôle afin de prévenir les risques associés à ces nouvelles pratiques commerciales.

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Question 16101 — travail

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Hadrien Clouet alerte M. le ministre du travail et des solidarités sur le sabotage délibéré de l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES), espace de référence pour la recherche socio-économique, au risque de priver le pays de connaissances indispensables pour tous les défis du XXIe siècle. Car, depuis sa création en 1982, cet institut est un pilier de l'analyse économique et sociale en France. Avec l'Observatoire français des conjonctures économiques (institut macroéconomique) et Rexecode (centre d'expertise patronal), l'IRES représente le troisième pilier de l'expertise indépendante sur le travail, l'emploi et l'économie. Sa singularité : constituer le seul espace de recherche au service direct des travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales. Celles-ci - CGT, CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA-Éducation - composent près de la moitié de son conseil d'administration, aux côtés de personnalités scientifiques et de représentants de l'État. L'équipe de recherche comprend une vingtaine de chercheurs en sciences sociales, certains en statut permanent, d'autres associés à l'Institut. Ils assurent la production de données et d'études indépendantes des ministères et des préoccupations politiques conjoncturelles d'un exécutif. D'autant que leurs résultats sont intégralement accessibles au grand public. Sa revue publiée deux fois par an compte 117 numéros, le dernier consacré aux enjeux psychiques, sociaux et politiques du travail. Elle est complétée par une chronique internationale, qui informe des grands choix sociaux ou des processus à l'œuvre dans d'autres pays. Des formats plus courts, comme les notes d'analyse, abordent en termes concis des problématiques précises. Enfin, ses rapports de recherche sur commande abordent des sujets cruciaux pour le monde syndical contemporain. Il faut noter qu'en appui de la recherche extérieure, l'IRES ouvre son centre de documentation aux organisations syndicales, aux scientifiques et aux étudiants. La variété des études produites au sein de l'IRES est impressionnante. En mai-juin 2026 seulement, l'institut a entre autres publié des documents d'enquête ou des expertises syndicales sur l'économie de la donnée, les stratégies entrepreneuriales face aux variations d'activité, les récentes réformes de la négociation collective, sur la décarbonation industrielle, les aides publiques aux entreprises sur le continent européen, le crédit impôt recherche, l'ubérisation dans l'espace public ou encore la méthodologie pour étudier le travail réel en entreprise. Quelle politique publique peut se passer de connaissances dans l'ensemble de ces domaines ? Quant aux cinq axes retenus par le programme de la commission scientifique pour les années à venir, ils sont les suivants : emploi, travail, revenus et protection sociale, mutations du système productif, relations professionnelles, régulation et normes, responsabilité de l'employeur, diffusion des connaissances dans le débat public. Tout parlementaire a besoin d'études fiables et robustes sur chacun de ces sujets. D'où les sollicitations croissantes adressées par les réseaux internationaux de recherche à l'IRES, alors même que les budgets successifs le torpillent. En outre, si l'on délaisse les strictes publications, l'IRES est un lieu d'organisation du débat incontournable. Ses journées d'études s'intéressent à l'amélioration des conditions de travail en décembre 2025, au bien-être au travail en septembre 2025 ou au financement des régimes de retraites en juillet 2025. Son séminaire international met aux prises des chercheurs et des syndicalistes, par exemple sur les stratégies de Carrefour en décembre 2025 ou sur les luttes féministes dans le monde du travail tunisien en mai 2025. En plus d'être un creuset intellectuel du syndicalisme, tous les rapports d'évaluation soulignent l'apport irremplaçable de l'IRES pour les politiques publiques. Son pluralisme, son extériorité par rapport à l'administration, permettent d'y accueillir des débats variés et pluralistes sans comparaison. Sa capacité à discuter, diffuser ou critiquer les rapports administratifs est cruciale pour la qualité de ceux-ci. C'est ce qu'ont bien compris les pays voisins, en témoigne le soutien sans faille des autorités publiques allemandes au WSI, institut assez comparable mais au budget bien supérieur. Pourtant, les coupes budgétaires successives, cumulatives et continues mettent en péril cette institution. Le nombre de chercheurs mis à disposition a été divisé par quatre. Les financements récurrents se sont effondrés. La subvention d'État est désormais intégralement absorbée par la masse salariale, interdisant tout projet de recherche d'ampleur - afin de pouvoir pointer une baisse des publications et ainsi menacer l'institut lui-même. Dans une telle situation, l'ensemble des présidents ou secrétaires généraux de confédérations syndicales ont adressé un courrier commun à M. le Premier ministre afin de l'alerter de la situation et réitérer leur besoin d'un tel institut pour la connaissance syndicale et laborieuse. À ce jour, le courrier n'a pas reçu de réponse de l'exécutif. M. le député partage donc sa plus vive inquiétude vis-à-vis des projets gouvernementaux, s'étonne du silence opposé à une demande intersyndicale unanime et appelle M. le ministre du travail et des solidarités à accorder un budget de fonctionnement décent à un organisme aussi indispensable que l'IRES. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

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Question 16092 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande ( Bundesfinanzhof , arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Il lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique. Il lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.

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Question 16091 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 271, 1 du CGI et les articles 205 à 209 de l'annexe II au CGI. Ces articles soulèvent des difficultés d'application s'agissant des immeubles inscrits en stock (marchands de biens et promoteurs) notamment en raison de la règle de l'annualité du coefficient de taxation forfaitaire / unique et de l'impossibilité d'opter à la TVA en application de l'article 260, 5° bis lors de l'acquisition de l'immeuble (CE 27-11-2020 n° 426091). Il lui demande tout d'abord de bien vouloir préciser si les éventuels loyers perçus par ces opérateurs ne sont pas à prendre à en considération pour la détermination des droits à déduction de la TVA (CE 27-11-2020 n° 426091 et CE 9-10-1992 n° 82144) sauf en ce qui concerne la TVA grevant les dépenses non immobilisées et régulièrement comptabilisées en classe 6 qui sont engagées en vue de la location ou de l'utilisation de l'immeuble (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 100) et le régime de l'assimilation prévue à l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI ainsi qu'il a déjà été commenté dans une réponse en date du 27 juin 2023 et au BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 300 et s. En ce qui concerne la TVA grevant les dépenses comptabilisées en stock (par exemple : TVA d'acquisition, frais d'acquisition, études et travaux), il lui demande de bien vouloir préciser les règles permettant de déterminer le quantum de la TVA déductible et le timing de la déduction de la TVA lorsqu'une opération comprend la rénovation d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (par exemple : travaux ne conduisant pas à un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI) et une construction nouvelle (par exemple : extension, surélévation, construction d'un second bâtiment), étant précisé que, de manière classique, les premières dépenses peuvent être engagées au cours d'une année N et que la ou les premières reventes (revente en bloc ou à la découpe) interviendront uniquement à compter de N + 1. Dans le cadre de l'option prévue à l'article 260, 5° bis du CGI, la revente de la partie rénovée peut être totalement soumise à la TVA (par exemple : vente d'un immeuble de bureau) ou seulement partiellement (vente d'un immeuble mixte comprenant de l'habitation, du bureau ou des commerces) (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 170 s'agissant d'une vente en bloc). La revente à la découpe peut s'étaler sur plusieurs années et donner lieu, le cas échéant, à des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou des ventes d'immeuble à rénover (VIR). Il lui demande enfin de préciser les règles de déduction s'agissant de la TVA grevant les frais généraux (par exemple : expertise-comptable) étant précisé que certaines années et notamment en année N, la structure qui porte l'opération peut n'avoir aucun chiffre d'affaires (ou éventuellement uniquement des loyers qui peuvent n'être que partiellement soumis à la TVA). Il est à cet égard précisé que certaines dépenses peuvent être « affectées » (article 207, III-1 et 2 de l'annexe II au CGI) mais que d'autres sont nécessairement mixtes en raison soit de la rédaction des contrats et des factures correspondantes (par exemple : marché unique et facture globale) soit de la nature même de la dépense (par exemple : ravalement de façade BOI-TVA-AU-40-20240221 § 260). Par ailleurs, par souci de simplification, les opérateurs peuvent souhaiter appliquer un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses (article 206, V-1-2° de l'annexe II au CGI) sous réserve d'être, chaque année, des redevables partiels (CE 11-12-2020 n° 427136), ce qui n'est pas nécessairement évident tous les ans (par exemple : absence de vente, ventes exclusivement taxées ou exonérées, ou encore perception uniquement de loyers si ceux-ci ne sont pas à prendre en considération). Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

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Question 16090 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à l'opération suivante. Un immeuble achevé depuis plus de 5 ans, donné en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier dont les loyers sont soumis à la TVA, est cédé par le crédit-bailleur au crédit-preneur, à l'occasion de la levée anticipée d'option d'achat, immeuble que le crédit-preneur affectait lui-même à une activité de sous-location soumise à la TVA. Le crédit-preneur inscrit cet immeuble en immobilisation dans sa comptabilité sociale lors de la levée d'option. Il revend cet immeuble, le jour même, à un sous-acquéreur qui ne remplit pas les conditions d'application de l'article 257 bis du code général des impôts (CGI). Cette hypothèse peut trouver à s'appliquer, par exemple, s'agissant d'une revente à un sous-acquéreur inscrivant l'immeuble en stocks ou d'une revente à un sous-acquéreur utilisateur. En raison du montant de TVA qui serait à verser par le sous-acquéreur, le crédit-preneur n'est pas en mesure d'exercer l'option pour la taxation prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI, la revente est exonérée de TVA. Dans la mesure où les dispositions de l'article 257 bis du CGI n'ont pas vocation, dans un tel cas, à s'appliquer à la levée d'option exercée par le crédit-preneur (réponse publiée au JO AN du 10 juillet 2018, question n° 7359), deux hypothèses peuvent se présenter. Soit, première hypothèse, la levée d'option est soumise à la TVA sur option du crédit-bailleur en application du 5° bis de l'article 260 du CGI, soit, seconde hypothèse, la levée d'option est exonérée de TVA (à défaut pour le crédit-bailleur d'exercer l'option pour la taxation précédemment évoquée), le crédit-bailleur étant alors redevable d'une régularisation globale au titre de la TVA initialement déduite par lui au titre de l'immeuble cédé, dont il reporte le montant sur une attestation de transfert de TVA remise au crédit-preneur. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir confirmer que, dans la première hypothèse, le crédit-preneur peut valablement déduire la TVA qui lui aura été facturée par le crédit-bailleur au titre de la levée d'option (l'immeuble étant inscrit en immobilisation dans sa comptabilité sociale) et remettre au sous-acquéreur une attestation de transfert de TVA, en application des dispositions du 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, en imputant un vingtième de TVA (l'année d'acquisition d'un immeuble comptant pour une année complète dans le mécanisme de décompte des régularisations globales). Il lui demande également de bien vouloir confirmer que, dans la seconde hypothèse, le crédit-preneur peut légitimement déduire la TVA transmise par le crédit-bailleur via l'attestation de transfert de TVA et remettre au sous-acquéreur une nouvelle attestation de transfert de TVA dans les mêmes conditions que celles décrites dans la première hypothèse.

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Question 16089 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Richard Ramos interroge M. le ministre de l'intérieur sur une proposition d'évolution législative visant à rendre obligatoire la présentation d'un quitus fiscal pour l'immatriculation des caravanes acquises dans un autre État membre de l'Union européenne. Depuis plusieurs années, il est constaté une augmentation significative des achats de caravanes neuves dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment en Allemagne et en Italie. Ces caravanes sont ensuite importées et immatriculées en France. À ce jour, les formalités administratives applicables aux caravanes acquises dans un autre État membre de l'Union européenne ne prévoient pas systématiquement la présentation d'un quitus fiscal préalablement à leur immatriculation en France, contrairement au régime applicable à de nombreux véhicules terrestres à moteur. Cette situation crée une faiblesse dans le dispositif de contrôle fiscal des acquisitions intracommunautaires de caravanes. En effet, l'absence de vérification systématique par l'administration fiscale peut rendre plus difficile le contrôle du respect des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée due en France. L'absence de contrôle préalable favorise potentiellement certaines pratiques qui peuvent aboutir à des pertes de recettes fiscales et à des distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises respectueuses de leurs obligations légales et fiscales. Or les acquisitions intracommunautaires sont encadrées par les dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts, lequel transpose en droit français les principes issus de la directive européenne 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le législateur a toujours poursuivi un objectif constant de lutte contre la fraude à la TVA, celle-ci représentant chaque année un manque à gagner significatif pour les finances publiques. Dans ce contexte, il semblerait opportun d'étudier l'instauration d'une obligation de présentation d'un quitus fiscal pour toute première immatriculation en France d'une caravane acquise dans un autre État membre de l'Union européenne. Aussi, il souhaite connaître les actions qu'il envisage de mettre en place à ce sujet.

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Question 16088 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 257 bis du CGI. Aux termes de cet article, « les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens ». En matière immobilière, le rescrit publié RES n° 2006/58 (TCA) du 26 décembre 2006 (BOI-TVA-DED-60-20-10-20180103) précise que « la cession d'un immeuble inscrit à l'actif immobilisé d'une entreprise qui l'avait affecté à la réalisation d'une activité de location immobilière (immeubles non destinés à la revente), avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d'une universalité de biens puisque, dans cette hypothèse, la transmission en cause s'inscrit dans une logique de transmission d'entreprise ». Cet article soulève des difficultés d'application s'agissant des immeubles intégralement loués mais dont une partie seulement des loyers est soumise à la TVA, de plein droit ou sur option (par exemple : immeubles comprenant des bureaux, des locaux commerciaux et des locaux d'habitation). Ainsi que le rappellent les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10-20221025, au § 50, la dispense de TVA doit être appliquée dans une situation où les parties sont des redevables partiels au titre de l'universalité transmise. En revanche, le BOFIP n'apporte aucune précision s'agissant du calcul du coefficient de taxation forfaitaire des parties à la transmission pour l'année de la cession lorsque la cession intervient en cours d'année. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les modalités de calcul du coefficient de taxation forfaitaire du vendeur et de l'acquéreur au titre de cette année, le sort des proratas de loyers reversés par le vendeur à l'acquéreur et la détermination des régularisations annuelles auxquelles les parties sont tenues au titre de l'année de la vente. À cet égard, il est rappelé que lorsque des franchises de loyers sont accordées au titre d'une partie de l'année de cession de l'immeuble, le coefficient de taxation forfaitaire peut varier fortement selon les réponses apportées aux questions posées. Le timing de perception des loyers peut également avoir un impact significatif. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

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Question 16056 — presse et livres

France · National Assembly · 16 June 2026

Mme Clémence Guetté interroge Mme la ministre de la culture sur la situation des librairies indépendantes et, en particulier, sur la menace qui pèse sur Les Mots à la Bouche, plus ancienne librairie LGBTQIA+ de France encore en activité, fondée en 1980. Les librairies indépendantes sont un pilier de la vie culturelle et démocratique du pays. Elles sont des espaces de transmission, de débat, de mémoire et de représentation, des lieux où des communautés entières trouvent une voix, une visibilité et un ancrage collectif. Or leur modèle économique est structurellement fragilisé. Avec une marge nette moyenne de 1 %, le commerce de la librairie est l'un des moins rentables en France ; à ce niveau, toute variation des coûts fixes a des conséquences immédiates sur la survie de l'établissement. La flambée des loyers commerciaux aggrave cette situation : un loyer ne devrait jamais dépasser 8 à 12 % du chiffre d'affaires prévisionnel pour préserver l'équilibre économique d'une librairie, une norme que des dizaines d'établissements parisiens sont désormais contraints de dépasser largement. Les résultats sont sans appel : le nombre de fermetures est de 72 en 2024, contre 60 en 2023 et 30 à 40 par an auparavant entre 2017 et 2022. Sur les quatre premiers mois de l'année 2026, les ventes totales de livres reculent de 2,9 % en valeur et de 3,3 % en volume par rapport aux mêmes semaines en 2025, tandis que les coûts fixes, des salaires aux loyers, s'alourdissent. Les Mots à la Bouche, librairie parisienne reprise en SCOP en pleine période covid, illustre l'ensemble des difficultés financières à laquelle sont confrontées les libraires indépendantes. D'après une publication de leur compte instagram ce 13 mai, son loyer est passé d'environ 4 300 euros en 2021 à près de 5 500 euros aujourd'hui, portant les charges totales à près de 6 000 euros mensuels, un niveau devenu insoutenable. Malgré une mobilisation collective, une programmation de deux à trois évènements par semaine et un engagement sans faille de son équipe, la trésorerie reste en péril. Une suspension de trois mois de loyer a été obtenue auprès de Paris Commerce, bailleur, mais cette mesure ponctuelle ne règle pas le problème de fond : à très court terme, la question de l'équilibre économique se posera de nouveau dans les mêmes termes. Ce n'est pas un cas isolé. Il s'inscrit dans un contexte politique profondément inquiétant, celui de la concentration accélérée de la chaîne du livre aux mains d'une poignée d'acteurs privés. En 2023, 10 groupes contrôlaient 88,8 % de l'édition en France pour 6,86 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Fin 2023, le milliardaire Vincent Bolloré, à la tête d'un puissant empire médiatique, a racheté le groupe Hachette, numéro 1 de l'édition en France avec 2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Ces mêmes groupes contrôlent aussi la distribution, imposant leurs conditions via des accords privilégiés avec les principales chaînes de librairies et plateformes en ligne. En 2025, neuf milliardaires détiennent plus de 80 % des médias français. Laisser les clefs de la pensée et de la parole entre les mains d'un si petit nombre de personnes aux intérêts convergents est très dangereux pour les démocraties. Lorsque des lieux comme Les Mots à la Bouche, espaces féministes, LGBTQIA+, antiracistes, indépendants, disparaissent faute de moyens, c'est un espace de résistance culturelle et politique qui s'éteint, au moment précis où la progression de l'extrême droite et la banalisation des discours réactionnaires rendent ces lieux plus nécessaires que jamais. Elle lui demande quelles mesures concrètes et durables elle entend prendre : pour protéger les librairies indépendantes face à la hausse des loyers commerciaux ; pour soutenir les lieux culturels à vocation communautaire et militante ; et pour garantir la pluralité de la chaîne du livre et de la presse face aux logiques de concentration capitalistique au service d'intérêts réactionnaires.

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Question 16050 — personnes handicapées

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées, sur les conséquences de la modification des règles de prise en compte des pensions d'invalidité dans le calcul de la prime d'activité. Cette question fait suite au témoignage d'une habitante de la circonscription de M. le député, reconnue en situation de handicap avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %, qui exerce depuis plusieurs années une activité professionnelle à temps partiel, à raison de vingt heures hebdomadaires. Malgré les contraintes liées à son état de santé, cette personne a fait le choix de s'inscrire durablement dans le monde du travail, alors même que son handicap ne lui permet pas d'exercer une activité à temps complet. Jusqu'à récemment, elle bénéficiait de la prime d'activité, qui constituait un complément indispensable à ses revenus modestes. Elle a toutefois appris, sans changement de sa situation professionnelle ou personnelle et sans avoir été préalablement informée des conséquences de cette évolution, qu'elle n'y était désormais plus éligible en raison de la modification des modalités de prise en compte de sa pension d'invalidité. Cette suppression est intervenue de manière brutale et se traduit par une perte mensuelle de 330 euros. Une telle diminution de ressources représente un choc financier considérable pour une personne dont les capacités de travail sont limitées par son état de santé et qui a fait le choix de conserver une activité professionnelle en dépit des difficultés liées à son handicap. Cette situation apparaît d'autant plus difficile à comprendre que des salariés disposant de revenus d'activité comparables continuent de bénéficier de la prime d'activité. Plus encore, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) peuvent, dans certaines situations, continuer à percevoir cette prestation. Ainsi, deux personnes présentant un niveau de handicap similaire, exerçant une activité professionnelle comparable et percevant des revenus proches peuvent être traitées différemment selon qu'elles relèvent du régime de la pension d'invalidité ou de l'AAH. Cette différence de traitement nourrit un profond sentiment d'incompréhension et d'injustice et est vécue comme une pénalisation de celles et ceux qui, malgré leurs limitations fonctionnelles, font l'effort de rester insérés dans le monde du travail. Ce type de situation contribue à décourager l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap alors même que les politiques publiques visent à favoriser leur accès et leur maintien dans l'emploi. L'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale dispose pourtant que la prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat. Or la suppression de cette aide pour des personnes qui, malgré leur invalidité, maintiennent une activité professionnelle semble produire l'effet inverse de celui recherché. Par ailleurs, les bénéficiaires concernés s'interrogent sur la nature même de la pension d'invalidité. Celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts. Dès lors, beaucoup peinent à comprendre pourquoi cette pension est considérée comme un revenu imposable lorsqu'il s'agit de la fiscalité, mais n'est plus prise en compte de manière comparable lorsqu'il s'agit de l'ouverture ou du maintien du droit à la prime d'activité. Dans un contexte où les titulaires d'une pension d'invalidité figurent parmi les publics les plus exposés à la précarité, cette évolution est perçue comme une mesure qui frappe directement des personnes dont les revenus sont déjà modestes et qui accomplissent des efforts importants pour demeurer actives malgré leur handicap. Elle crée un fort mécontentement et un sentiment d'injustice, particulièrement marqué chez celles et ceux qui ont choisi la voie de l'emploi plutôt que celle de l'inactivité. Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les raisons qui justifient cette différence de traitement entre les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et ceux de l'allocation aux adultes handicapés dans l'accès à la prime d'activité. Il lui demande également si le Gouvernement envisage de rétablir des modalités de calcul permettant de ne pas pénaliser les personnes titulaires d'une pension d'invalidité qui exercent une activité professionnelle et de préserver ainsi leur pouvoir d'achat ainsi que leur insertion durable dans le monde du travail.

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Question 16013 — logement

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Abdelkader Lahmar interroge M. le ministre de la ville et du logement sur les intentions du Gouvernement concernant la pérennisation et la généralisation de l'encadrement des loyers. Mis en œuvre dans 70 villes du pays, l'encadrement des loyers est plébiscité par les locataires et par les élus locaux. Le dernier rapport sur la question, celui des économistes de l'Institut des politiques publiques, montre que le dispositif fonctionne, en produisant des effets positifs : baisse des loyers de 2 à 5 %, limitation des hausses dans les zones tendues, absence de contraction de l'offre locative à Paris et redistribution de centaines de millions d'euros en faveur des locataires. Pourtant, le Gouvernement préfère retenir d'autres conclusions du rapport. En effet, c'est le coût pour les finances publiques, lié à la baisse des recettes fiscales sur les revenus locatifs des propriétaires, qui est mis en avant pour s'opposer à la généralisation du dispositif. Une telle rhétorique a de quoi étonner. Ainsi, la Confédération nationale du logement (CNL) s'interroge : « Faudrait-il désormais renoncer à toute politique de justice sociale dès lors qu'elle réduit les profits des plus aisés ? ». Si le dispositif a bien un coût pour l'État via la baisse des revenus des propriétaires, rien n'empêche le Gouvernement de combler ce manque à gagner par la mise en place d'une imposition plus progressive permettant de mieux faire participer les plus fortunés aux charges communes : rétablissement de l'ISF, impôt sur le revenu à 14 tranches, suppression des niches fiscales inutiles, taxe « Zucman », etc. Les pistes sont nombreuses pour mettre fin à l'injustice fiscale et sociale qui a caractérisé la dernière décennie. La mise en place de tels outils fiscaux aurait l'avantage d'accentuer les bénéfices de l'encadrement des loyers en approfondissant le caractère redistributeur et égalitaire du dispositif. Dire, à la suite des propriétaires privés et de leurs lobbys, que l'encadrement des loyers ne règle pas l'ensemble des problèmes posés par la crise du logement, ne saurait être un argument pour son abandon ou son affaiblissement. L'encadrement des loyers fait bien baisser les coûts pour les locataires, c'est donc qu'il remplit son objectif. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la pérennisation de l'expérimentation et à sa généralisation à l'ensemble des zones tendues. D'autres mesures doivent bien entendu être prises pour mettre fin à la crise du logement que traverse le pays depuis de trop nombreuses années. Les associations spécialisées formulent régulièrement des propositions à ce sujet : constructions massives de logements sociaux, instauration d'un permis de louer dans les agglomérations, création d'une véritable sécurité sociale du logement, avec la mise en place d'un fonds de protection locative garantissant à chacune et chacun un droit effectif au logement, etc. Le Gouvernement peut tout à fait s'emparer de ces propositions pour leur donner force de loi. À quelques mois de la fin programmée de l'expérimentation de l'encadrement des loyers, il est donc du devoir du Gouvernement de pérenniser ce dispositif et de préparer sa généralisation. Si des améliorations peuvent et doivent être apportées, les parlementaires comme les élus locaux sont prêts à en discuter. Pour autant, renoncer à un instrument de justice sociale sur le fondement d'arguments budgétaires fragiles n'est pas une option acceptable. La balle est dans le camp du Gouvernement. Il lui demande ce qu'il attend pour réagir.

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Question 16002 — impôts locaux

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Laurent Croizier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'assujettissement à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires des propriétaires pour les parties de leur résidence principale reconfigurées en gîtes et déclarées comme telles. L'administration fiscale considère en effet que les parties d'une résidence principale louées en gîte saisonnier perdent la qualité de résidence principale pour devenir une résidence secondaire au motif que le propriétaire en conserverait la jouissance ou disposition au 1er janvier, alors même que lorsque le propriétaire utilise ces parties pour ses besoins personnels (logement de sa famille ou de ses amis), celui-ci ne fait qu'occuper sa résidence principale. Ces hébergements, souvent situés dans les territoires ruraux, contribuent à l'attractivité et au développement économique et touristique de ces territoires. Dans de nombreuses communes, ces gîtes constituent l'un des rares hébergements touristiques disponibles et contribuent au maintien des commerces et services de proximité. Si la loi de finances pour 2026 a prévu une exonération pour les propriétaires de gîtes ruraux labellisés à compter de 2027, cette disposition ne bénéficiera pas, a priori , aux propriétaires de parties de résidences principales reconfigurées en gîtes, qui resteront soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Il lui demande comment le Gouvernement justifie cette iniquité fiscale à l'égard des propriétaires de gîtes et meublés de tourisme issus de la reconfiguration partielle d'une résidence principale et comment il entend la corriger.

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Question 16001 — impôts locaux

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'engagement de construire prévu à l'article 1594-0 G, A du code général des impôts (CGI). Aux termes de cet article : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : I.- Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. II.- Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I ». En ce qui concerne la justification de l'exécution des travaux, l'article 266 bis de l'annexe III au CGI précise que « I. - La justification de l'exécution des travaux prévus au I du A de l'article 1594-0 G du [CGI] résulte : 1° Dans les cas indiqués au I de l'article 244 de l'annexe II au même code, du dépôt de la déclaration spéciale qui y est mentionnée [déclaration n° 940] ; 2° Dans les autres cas, du dépôt en mairie de la déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou de la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme [DAACT] ». Enfin, s'agissant des travaux permettant de remplir un engagement de construire, les commentaires publiés au BOI-ENR-DMTOI-10-40 au § 230 admettent que : « Lorsque les travaux auxquels s'est engagé l'acquéreur ne donnent pas lieu à l'application du taux réduit de TVA prévu à l'article 279-0 bis du CGI, il demeure admis que dans la situation où tous les planchers de l'immeuble contribuent à la résistance ou à la solidité de l'ouvrage, on considère pour l'application du II du A de l'article 1594-0 G du CGI que l'ensemble des éléments de second œuvre ont été rendus à l'état neuf si chacun des cinq autres éléments mentionnés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI a été rendu à l'état neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers ». Ces dispositions soulèvent des difficultés pratiques s'agissant des opérations de restructuration d'un immeuble existant d'une part, lorsque les travaux qui permettent de remplir l'engagement de construire en application de l'article 1594-0 G, A-I ou des commentaires publiés précités ne conduisent ni au dépôt d'une déclaration n° 940 (le maître de l'ouvrage est 100 % récupérateur de TVA) ni à celui d'une DAACT (aucune autorisation d'urbanisme n'est nécessaire pour effectuer les travaux) (par exemple, la remise à neuf des fondations, remise à neuf du second œuvre lorsque les huisseries extérieures sont remplacées à l'identique) ou, d'autre part, lorsque les travaux qui permettent de remplir l'engagement de construire, appréciés globalement à la fin du délai imparti par l'article 1594-0 G, A-I du CGI, sont achevés après le dépôt d'une DAACT, celle-ci ne concernant qu'une partie seulement des travaux. Ce dernier cas se présente notamment en cas de rénovation en milieu occupé s'étalant sur plusieurs années, débutant par un ravalement de façades. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser les justifications qui pourraient être apportées et notamment si une attestation envoyée par le maître de l'ouvrage à son service gestionnaire pourrait constituer une justification au sens de l'article 1594-0 G, A-II du CGI.

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Question 16000 — impôts locaux

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application de l'exonération de taxe de publicité foncière (TPF) prévue en application des dispositions de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI). Aux termes du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, l'exonération de TPF est subordonnée à la condition que l'acquéreur assujetti à la TVA justifie, à l'expiration d'un délai de quatre ans, sauf prorogation, de l'exécution des travaux conduisant à un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Il a été précisé, notamment dans une réponse ministérielle « Sallé » (publiée au JO AN , 14 juin 1969, n° 4451), que le bénéfice de l'exonération prévue à l'ancien article 1371 du CGI (devenu article 691 du CGI et codifié aujourd'hui à l'article 1594-0 G du CGI) n'était pas remis en cause dès lors qu'un immeuble était édifié et achevé dans le délai de quatre ans à compter de son acquisition, quand bien même lesdits travaux n'auraient pas été le fait de l'acquéreur. La teneur de cette réponse ministérielle n'a pas été reprise au Bulletin officiel des finances publiques - impôts référencé BOI-ENR-DMTOI-10-40, par lequel l'administration fiscale a commenté le dispositif de l'exonération de TPF liée à l'engagement de construire. Aussi, il souhaite lui demander de préciser si la solution énoncée dans la réponse ministérielle « Sallé », précitée, est toujours d'actualité. En cas de réponse affirmative, il lui demande de préciser si la condition prescrite par le premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du CGI peut être considérée comme remplie lorsque les constructions éligibles ont été édifiées par le locataire, y compris dans le cadre d'un bail à construction, seul ou conjointement avec l'acquéreur (propriétaire) du bien ; s'il en est de même dans le cas où les travaux éligibles ne deviennent la propriété du bailleur par voie d'accession qu'à la fin du bail et non pas au fur et à mesure de la réalisation des travaux et si, pour la détermination du régime des droits de mutation et de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à la revente, il doit seulement être tenu compte du statut TVA du vendeur et des caractéristiques de l'immeuble au jour de la revente (immeuble achevé depuis moins de cinq ans, par exemple), abstraction faite de la personne qui a réalisé les travaux et, le cas échéant, du propriétaire des travaux (bailleur ou locataire) au jour de la revente.

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Question 15999 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de fixation des dates limites de déclaration des revenus selon le département de résidence des contribuables. Chaque année, le calendrier de déclaration des revenus prévoit plusieurs dates limites distinctes selon le département de résidence du contribuable. Certains d'entre eux disposent ainsi de quelques jours – voire de quelques semaines – supplémentaires pour effectuer leur déclaration. Si ce décalage peut paraître légitime, pour éviter d'encombrer, par le nombre de déclarations, les services des impôts, il suscite néanmoins des interrogations réelles. En effet, les départements bénéficiant de délais plus restreints sont systématiquement les mêmes d'une année sur l'autre, sans que l'on puisse comprendre sur quels critères objectifs ce choix de calendrier s'impose à eux. L'absence de roulement entre les départements semble dès lors inéquitable. Aussi, il souhaiterait connaître les motifs précis qui justifient le maintien de ces dates limites différenciées selon les départements et les raisons pour lesquelles aucun roulement calendaire n'a lieu. Il lui demande également si le Gouvernement envisage l'instauration d'une rotation annuelle de ces échéances entre les départements, garantissant dès lors le principe d'égalité.

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Question 15978 — fonction publique de l'État

France · National Assembly · 16 June 2026

Mme Shéhérazade Bentorki appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la dégradation continue des conditions de travail au sein des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui atteint un niveau particulièrement préoccupant dans les territoires les plus fragilisés. Dans sa circonscription, le centre des finances publiques de Roubaix en constitue une illustration particulièrement préoccupante. À la suite de la fermeture des trésoreries de Wattrelos, de Lannoy, de Wasquehal et de Villeneuve-d'Ascq, ce service accueille désormais près de 48 000 usagers chaque année, concentrant une demande croissante sur un site déjà sous forte tension. Les agents y font face à une charge de travail en constante augmentation, à des délais de traitement allongés et à des conditions d'accueil du public dégradées, dans un territoire marqué par de fortes difficultés sociales et une fracture numérique importante. Dans ce contexte, la présence humaine demeure indispensable pour garantir l'accès aux droits. Cette situation locale s'inscrit dans une trajectoire nationale préoccupante : depuis 2010, plus de 30 000 emplois ont été supprimés au sein de la DGFiP, alors même que les missions confiées aux agents n'ont cessé de s'étendre et de se complexifier. Mme la députée s'interroge d'autant plus sur les communications du ministère mettant en avant une efficacité accrue du contrôle fiscal. En effet, les comparaisons retenues s'appuient souvent sur l'année 2021, marquée par un niveau d'activité historiquement bas à la suite de la crise sanitaire. À l'inverse, les années 2014 et 2015 constituaient un point haut, avec notamment plus de 21 milliards d'euros de droits et pénalités notifiés et plus de 12 milliards recouvrés. Depuis cette période, les résultats du contrôle fiscal ont connu un net recul, dans un contexte de suppression d'environ 2 500 emplois dans ce secteur entre 2013 et 2021 et de réorganisations privilégiant des traitements de masse à faible enjeu. En 2025, le recouvrement atteint environ 11 milliards d'euros, soit un niveau comparable à celui d'il y a dix ans, sans prise en compte de l'inflation, estimée à près de 20 % sur la période. Dans le même temps, le montant de la fraude fiscale est communément estimé entre 80 et 100 milliards d'euros par an, sans qu'une évaluation officielle consolidée ne soit publiée, contrairement à ce qui existe dans plusieurs pays européens. Par ailleurs, les données pour l'année 2025, faisant état de 19 suicides et de 21 tentatives de suicide au sein de la DGFiP, traduisent une dégradation grave des conditions de travail, qui ne saurait être dissociée des choix organisationnels et des moyens alloués à ces services. Dans ces conditions, la prévention des risques psychosociaux ne peut se limiter à des dispositifs d'accompagnement, mais suppose de s'attaquer aux causes structurelles, au premier rang desquelles figurent l'insuffisance des effectifs et la disparition progressive des services de proximité. Elle lui demande en conséquence quelles mesures concrètes et chiffrées le Gouvernement entend mettre en œuvre pour renforcer les effectifs de la DGFiP, en particulier dans les territoires les plus exposés, améliorer l'efficacité réelle du contrôle fiscal et garantir le maintien d'un service public fiscal de proximité, accessible et de qualité.

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Question 15966 — entreprises

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Antoine Valentin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences du gel des allègements généraux de cotisations patronales annoncé le 22 mai 2026, concomitamment à la revalorisation du SMIC de 2,41 % au 1er juin 2026. Le Gouvernement a présenté comme un simple « ajustement technique » budgétaire, ce qui constitue en réalité une hausse nette et immédiate du coût du travail pour l'ensemble des employeurs français. Les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, industrie, artisanat, commerce, services à la personne, qui constituent le tissu économique vivant des territoires, seront à nouveau mis en difficulté. Elle intervient dans un contexte déjà sévèrement dégradé pour les entreprises françaises. Selon les statistiques des recettes publiques de l'OCDE publiées en 2025, la France affiche le deuxième ratio impôts/PIB le plus élevé parmi les pays membres, à 43,5 %, soit près de dix points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Selon Eurostat, ce taux s'établit même à 45,3 % du PIB en 2024, contre une moyenne de 40,4 % pour l'ensemble de l'Union européenne. La France figure ainsi parmi les deux États les plus taxés du monde développé. Or ce niveau de prélèvement record ne résulte pas d'un consensus social apaisé, mais s'est construit sur le dos des entreprises, dont les allègements de cotisations patronales ont déjà connu une baisse importante en 2024 et en 2025, avant ce nouveau gel. Cinq organisations patronales, le Medef, la CPME, l'U2P, la FNSEA et l'UDES, avaient alerté M. le Premier ministre dès le 15 mai 2026, en soulignant qu'« alourdir le coût du travail fragiliserait encore davantage les conditions de la croissance, de la souveraineté et de l'emploi » et que cette mesure pénaliserait particulièrement les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, où l'emploi est le plus sensible au coût du travail. Cette décision s'inscrit dans un contexte de renchérissement du travail en France, alors que l'inflation repart à la hausse, 2,2 % sur un an en avril selon l'INSEE, déclenchant mécaniquement la revalorisation du SMIC et alimentant une spirale coûteuse pour les employeurs. Le gel des allègements, combiné à la hausse du SMIC, fait peser sur les seules entreprises l'intégralité du coût d'un ajustement que la puissance publique refuse d'assumer. Pour les PME et les TPE de Haute-Savoie, un territoire industriel soumis à une concurrence directe avec la Suisse et ses entreprises aux charges sociales sans commune mesure avec les françaises, cette nouvelle couche de prélèvement n'est pas une abstraction budgétaire. C'est une décision qui se traduit concrètement par des embauches repoussées, des investissements gelés, des marges qui s'effondrent mais surtout en bout de chaîne, des emplois supprimés. On peut s'interroger sérieusement sur le modèle de développement que le Gouvernement entend défendre, lorsque chaque décision budgétaire difficile trouve en l'entreprise son premier amortisseur. Il n'y a pas, en France, d'économie de marché sans entreprises capables d'investir, d'embaucher et de résister à la concurrence internationale. Traiter la force vive de l'économie comme une variable d'ajustement permanente des finances publiques, c'est scier la branche sur laquelle repose l'ensemble du modèle social. En conséquence, il lui demande s'il a réalisé au préalable une évaluation précise de l'impact sur l'emploi en nombre de postes menacés ou d'embauches différées du gel des allègements généraux conjugué à la hausse du SMIC de juin 2026 et si oui, quels en sont les résultats ; comment il justifie de solliciter une troisième fois consécutive les employeurs au titre des allègements de cotisations, après les baisses de 2024 et 2025, tout en présentant cette mesure comme un simple ajustement technique, sans étude d'impact sectoriel ni concertation préalable avec les partenaires sociaux ; quelles garanties concrètes ll entend apporter aux entreprises des secteurs industriels et à forte main-d'œuvre, notamment dans les territoires frontaliers comme la Haute-Savoie, directement exposés à la concurrence suisse, pour que cette mesure ne se traduise pas par des suppressions nettes d'emplois ; s'il est conscient que, en soumettant les entreprises françaises à un niveau de charges parmi les plus élevés du monde développé tout en gelant les mécanismes d'allègement qui en atténuaient les effets, il contribue à faire de la France un territoire structurellement moins attractif que ses voisins et, enfin, s'il peut indiquer à quelle date il entend présenter une stratégie cohérente de compétitivité du coût du travail.

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Question 15965 — entreprises

France · National Assembly · 16 June 2026

Mme Hélène Laporte alerte M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les conséquences de l'entrée en vigueur prochaine de la facturation électronique obligatoire pour les très petites entreprises (TPE). En application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et à compter du 1er septembre 2026, l'ensemble des entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée auront l'obligation de recevoir et d'émettre leurs factures au format électronique via l'une des 101 plateformes agréées dont la liste a été publiée au mois de janvier 2026 par la direction générale des finances publiques, l'entrée en vigueur du dispositif étant différée au 1er septembre 2027 pour les TPE-PME, s'agissant uniquement de l'émission des factures. Pour de nombreuses TPE, cette obligation nouvelle se traduira par une complexification administrative fortement redoutée. En effet, ces entreprises n'ont, pour beaucoup d'entre elles, pas de personnel formé pour cette tâche et pouvant s'y consacrer. Certains chefs d'entreprises proches de l'âge de la retraite envisagent même l'arrêt anticipé de leur activité, dans l'inquiétude de ne pas parvenir à se conformer à ce nouveau cadre. Ainsi, l'entrée en vigueur de cette obligation va directement à l'encontre de l'objectif de simplification de la vie économique affiché par le Gouvernement. Aussi, elle l'appelle à considérer urgemment la voie d'une exonération des TPE de ce nouveau formalisme, ou a minima d'un report. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.

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Question 15906 — associations et fondations

France · National Assembly · 16 June 2026

M. René Pilato alerte M. le ministre de l'intérieur sur les mécanismes permettant à certaines associations liées à la mouvance identitaire et néonazie de bénéficier indirectement d'un soutien public par le biais de la défiscalisation des dons. Une enquête récente de Basta ! , publiée le 7 mai 2026, a mis en lumière l'existence d'associations qui, se présentant comme poursuivant un objectif d'intérêt général et délivrant à leurs donateurs des reçus fiscaux ouvrant droit aux réductions d'impôt prévues par le code général des impôts, collecteraient en réalité des fonds ensuite reversés, directement ou indirectement, à des groupes ou militants d'ultradroite connus pour leurs prises de position fascistes, racistes, antisémites, islamophobes, homophobes ou pour leur proximité avec des organisations dissoutes ou faisant l'objet de procédures judiciaires. Cette situation soulève de sérieuses interrogations quant à l'effectivité des contrôles exercés sur les associations qui s'autodéclarent d'intérêt général ainsi que sur l'utilisation des avantages fiscaux accordés aux donateurs. Elle interroge également sur le risque que des ressources publiques, sous la forme d'un manque à gagner fiscal pour l'État, contribuent au financement d'organisations dont les activités apparaissent contraires aux valeurs républicaines et au principe de lutte contre les discours de haine. Saisi par le président de la commission des finances, M. le député Coquerel, M. le ministre des comptes publics a annoncé l'ouverture d'une mission d'inspection afin de faire la lumière sur ces détournements de la loi par des groupuscules séditieux et antirépublicains. Aussi, il lui demande quelles vérifications sont actuellement mises en œuvre afin de s'assurer que les associations bénéficiant du régime de défiscalisation respectent effectivement les conditions légales ouvrant droit à cet avantage. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de renforcer les contrôles et de mieux coordonner l'action des services fiscaux et des services du ministère de l'intérieur, afin d'empêcher et de sanctionner les structures qui utilisent ce dispositif pour servir de relais financiers à des mouvements extrémistes dangereux.

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Question 15904 — associations et fondations

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Julien Rancoule attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur l'assujettissement à la taxe d'habitation pour les associations occupant des locaux. En effet, depuis la suppression progressive de la taxe d'habitation sur les résidences principales, achevée en 2023, celle-ci ne concerne désormais plus que les résidences secondaires et certains locaux meublés non affectés à un usage professionnel exclusif. Dans ce cadre, certaines associations peuvent encore être redevables de la taxe d'habitation lorsqu'elles occupent des locaux meublés ou assimilés, en complément des autres impositions locales auxquelles elles sont soumises, notamment la cotisation foncière des entreprises, qui concernait encore environ 630 000 associations en France en 2023 selon l'Insee. Dans un contexte où le tissu associatif représente environ 2 millions de structures actives en France en 2025 et près de 1,9 million de salariés, la fiscalité locale des associations demeure une question particulièrement sensible. Cette situation peut peser sur les structures les plus modestes, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans les domaines social, éducatif, culturel et sportif. Il lui demande si le Gouvernement envisage de clarifier ou d'adapter le régime de la taxe d'habitation applicable aux associations occupant des locaux, afin d'éviter des situations d'assujettissement jugées inadaptées à leur objet non lucratif.

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Question 792 — impôt sur le revenu

France · National Assembly · 9 June 2026

Mme Hanane Mansouri interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur une réforme fiscale qui frappe de plein fouet les loueurs en meublé non professionnels en imposant la réintégration des amortissements lors du calcul de la plus-value de cession. L'État a opéré une rupture brutale et incompréhensible pour les épargnants. Dans la circonscription de Mme la députée, comme partout en France, de nombreux particuliers ayant investi, pour préparer par exemple leur retraite, dénoncent une double peine fiscale. Le principe de l'amortissement est clairement déformé pour devenir une simple variable d'ajustement budgétaire. Au-delà de la charge financière, la question de la rétroactivité de cette mesure est à la fois révoltante et particulièrement inquiétante pour le principe de sécurité juridique. Plusieurs citoyens de son territoire lui ont affirmé qu'ils n'auraient jamais effectué de tels investissements s'ils avaient eu connaissance de ce revirement législatif. Cette mesure appauvrit les particuliers et blesse la confiance des citoyens envers la stabilité fiscale du pays. Ce matraquage fiscal décourage l'investissement de proximité, indispensable pour le logement des étudiants et des jeunes, tout en punissant l'épargne des classes moyennes. Aussi, elle lui demande avec la gravité que la crise du logement impose si le Gouvernement entend revenir sur cette disposition punitive ou s'il entend au moins supprimer sa rétroactivité pour ne pas punir ceux qui ont investi sous un régime fiscal dont les conditions étaient encore propices à l'investissement.

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Question 15881 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 9 June 2026

M. Thierry Liger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conditions d'application de la TVA sur marge prévue par l'actuel article 268 du CGI. L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, publiée au Journal officiel du 20 décembre 2025, opère la recodification de la TVA au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS) à compter du 1er septembre 2026. Le régime de TVA sur marge applicable aux biens immeubles (terrains à bâtir ou immeubles achevés depuis plus de cinq ans) sera alors codifié aux articles L. 221-18, L. 221-19 et L. 221-20 du CIBS. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser si les réponses ministérielles antérieurement publiées et les commentaires publiés au BOFiP - impôts le 13 mai 2020, sous la référence BOI-TVA-IMM-10-20-10, demeureront opposables aussi longtemps que la mise à jour du BOFiP nécessitée par la recodification de l'article 268 du CGI aux articles L. 221-18 et suivants du CIBS ne sera pas intervenue (réponse ministérielle n° 42 486 du 1er février 2022). Dans la continuité de cette réponse, il lui demande également de préciser si cette réponse est également applicable aux biens immeubles inscrits en immobilisations corporelles (réponse ministérielle n° 35 554 du 27 avril 2021) ou inscrits en stock mais assimilés à des immobilisations en application de l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI. Il lui demande par ailleurs de préciser si la réponse ministérielle n° 42486 du 1er février 2022 peut également couvrir les biens revendus qui ont fait l'objet, avant la mise à jour du BOFiP précitée, d'une promesse unilatérale de vente et non pas seulement d'un compromis de vente, peu important, à cet égard, qu'une substitution de bénéficiaire ait eu lieu, le cas échéant, postérieurement à cette mise à jour et si la taxation sur la marge pourra également continuer de s'appliquer à la revente par un aménageur de biens acquis dans le cadre d'un traité de concession d'aménagement définie à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, signé avant la mise à jour du BOFiP susvisée, même si les biens n'auront alors pas encore fait l'objet d'une acquisition ni d'un avant contrat par l'aménageur (disposition transitoire déjà mise en place par le passé - BOI-TVA-LIQ-50 n° 110). Enfin, il lui demande de préciser s'agissant du détachement de parcelle correspondant à une partie du terrain d'assiette d'un bâtiment si la condition d'identité juridique peut être considérée comme remplie lorsqu'avant l'acquisition du bien, un document d'arpentage ou une autorisation d'urbanisme autorisant la division future (i.e. permis de construire valant division et déclaration préalable de division et non pas seulement un permis d'aménager uniquement visée par la réponse ministérielle n° 96 679 du 20 septembre 2016) est obtenue alors même que l'acte d'acquisition qui viserait l'un de ces documents ne mentionnerait qu'un seul bien acquis.

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Question 15855 — professions de santé

France · National Assembly · 9 June 2026

M. Thierry Liger attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés rencontrées par certains professionnels, notamment de santé, s'installant directement au sein de structures de type maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), y compris lorsque ces structures sont situées en zone France ruralités revitalisation (ZFRR). Alors même que la loi prévoit des dispositifs d'exonérations fiscales (exonération d'impôt sur les bénéfices, exonération de cotisations sociales, ou bien encore exonération de cotisation foncière des entreprises) destinés à encourager l'installation dans ces territoires, des retours de terrain font état d'un refus de ces avantages en cas de contrôle fiscal. L'argument avancé par les services des impôts serait que cette modalité d'installation constituerait une simple extension d'une activité préexistante (celle de la MSP, de la SCM ou de la SISA), ne permettant pas de caractériser une création ou reprise d'activité ouvrant droit aux dispositifs de faveur. Cette interprétation apparaît contraire à l'objectif initialement souhaité, visant précisément à renforcer l'attractivité des territoires ruraux et à soutenir l'installation de professionnels dans des structures coordonnées afin de répondre à la problématique de désertification médicale. Aussi, il lui demande son avis sur ce sujet et ses intentions afin de faire évoluer le dispositif pour toute installation d'un professionnel de santé en ZFRR.

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