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France · Amendment · Amendement

2280 (Rect)

Amendement 2280 (Rect) — APRÈS ART. 23 BIS

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 April 2025

Last action

13 June 2025 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Éric Michoux, Hanane Mansouri, Pierre Meurin, Jocelyn Dessigny, Brigitte Barèges, Alexandre Allegret-Pilot

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 June 2025

Summary

Après l’article 20‑1 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 20‑2 ainsi rédigé : « Art. 20‑2 . – I. – Conformément à sa mission d’accompagnement des responsables de traitement et des sous-traitants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés accorde un droit à l’erreur aux organismes ayant commis un manquement involontaire à leurs obligations en matière de protection des données personnelles. « II. – Ce droit à l’erreur est applicable sous réserve du respect des conditions suivantes : « 1° Le manquement doit être de nature non intentionnelle et n’avoir causé aucun préjudice grave et irréversible aux droits des personnes concernées, il ne doit pas non plus avoir porté atteinte à la sûreté de l’État ; « 2° L’organisme concerné ne doit pas avoir été mis en demeure ou sanctionné pour un manquement similaire dans les 8 dernières années, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle appréciation ; « 3° L’organisme doit avoir pris, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou de sa propre initiative, des mesures correctrices permettant de remédier au manquement et d’éviter sa réitération. « III. – Lorsqu’elle constate que les conditions du droit à l’erreur sont remplies, la Commission nationale de l’informatique et des libertés privilégie une approche pédagogique en lieu et place d’une sanction, notamment par : « 1° L’émission d’une mise en demeure ; « 2° La proposition d’un accompagnement vers la mise en conformité, incluant des recommandations adéquates ; « 3° Une exonération ou a minima un plafonnement des sanctions à 25 % du plafond défini à l’article 20 de la présente loi, sous réserve d’une coopération effective et de bonne foi de l’organisme concerné. « IV. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure compétente pour apprécier la bonne foi et la diligence des organismes invoquant le droit à l’erreur et peut refuser son application en cas de doute sur la volonté effective de mise en conformité. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 April 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 June 2025

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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