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France · Amendment · Amendement

268

Amendement 268 — ART. 3 B

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

28 June 2023

Last action

3 July 2023 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Cécile Rilhac, Benoît Bordat, Philippe Guillemard, Joël Giraud, Laurence Cristol, Jean-Charles Larsonneur, Ludovic Mendes, Anne Brugnera, Jean-Marie Fiévet

Subjects

Discovery layer

Source updated

3 July 2023

Summary

Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants : « 1° Le premier alinéa de l’article 2‑1 est ainsi rédigé : « « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne réprimées par l’article 222‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑76 du code pénal. » ; » « 1° bis L’article 2‑6 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l’orientation sexuelle ou sur l’identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, les discriminations réprimées par les articles 225‑2 et 432‑7 du code pénal, l’établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l’article 226‑19 du même code et les articles L. 1146‑1 et L. 1155‑2 du code du travail, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne réprimées par les article 222‑13 et 222‑33‑1‑1, 222‑33 et 225‑4‑13 du code pénal lorsque les faits ont été commis en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, vraie ou supposée, ou des mœurs de la victime et d’autre part, les crimes et délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l’article 132‑77 du code pénal. » ; » « b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « « Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l’accord du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 28 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 3 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 3 July 2023

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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