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France · Amendment · Amendement

282

Amendement 282 — APRÈS ART. 13

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 November 2017

Last action

6 December 2017 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Noël Barrot, Jean-Louis Bourlanges, Sarah El Haïry, Mohamed Laqhila, Jean-Paul Mattei, Patrick Mignola

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 December 2017

Summary

I. – Le 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « f) Attribuer des subventions à l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 pour tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20. » II. – Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 15° est complété par un c ainsi rédigé : « c) Les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du code de la construction et de l’habitation destinées à tout type d’acquisitions des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 dudit code par l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du même code. » 2° Il est complété par un 16° ainsi rédigé : « 16° À condition qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent, l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation pour les subventions mentionnées au f du 2° du I de l’article L. 313‑19‑1 du même code destinées à tout type d’acquisitions des titres de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 dudit code et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du même code. » III. – L’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation est exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des subventions versées par la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du même code pour l’acquisition des titres de cette société et de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du même code. La société mentionnée au même article L. 313‑20 n’est pas imposable, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, au titre du supplément d’apport reçu de l’association mentionnée à l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 December 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 December 2017

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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