Question· Question orale sans débat721open
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Mme Sarah El Haïry alerte M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les risques liés à la déconcentration totale des autorisations de travaux en sites classés au niveau du préfet de département, à la suite d'une alerte de la part d'élus et acteurs de la politique des sites de son territoire sur les conséquences d'une telle décision. Ceux-ci craignent en effet que ce dessaisissement vers le niveau local soit de nature à engendrer une moindre protection des sites classés. Ainsi, ils estiment que le niveau national est à même de garantir une décision indépendante et libre de toute pression relative à des questions extérieures à celles de la protection des sites, ainsi qu'une doctrine de protection uniforme sur l'ensemble du territoire. La prise de décision au sein du ministère constitue aujourd'hui un garde-fou contre des projets qui viendraient dénaturer le patrimoine. La protection des sites classés est un enjeu majeur, et cette politique mise en place en 1906 et renforcée en 1930 a su prouver son efficacité quant à la préservation de l'environnement, la résistance à l'anthropisation, et la préservation du patrimoine. La politique française des sites est reconnue par l'UNESCO, qui considère le classement des sites et les procédures limitant les travaux sur ceux-ci comme une manière efficace de protéger l'environnement. Sur le territoire de Mme la députée, se trouve la rivière de l'Erdre. Qualifiée de plus belle rivière de France par François Ier, elle est aujourd'hui préservée grâce à cette politique qui limite la dégradation de ces espaces et paysages remarquables. Or une déconcentration des décisions pourrait mener à des atteintes à ces sites exceptionnels, qui font partie de notre patrimoine national, et ce en particulier dans les zones où la pression est forte pour mettre en place de nouveaux aménagements. Ici encore, l'Erdre est un exemple parlant. Située non loin de Nantes, ses abords sont soumis à une pression considérable. Si le niveau de protection de ce site exceptionnel venait à baisser, les effets seraient très rapidement préjudiciables à l'environnement. C'est également le cas pour d'autres sites sensibles, comme les zones littorales et de montagnes, qui sont aujourd'hui soumis à une forte pression, et pour lesquelles l'autorisation ministérielle est garante de la protection. Ces paysages couvrent moins de 2 % du territoire national, et l'on doit aux générations futures de les préserver. Cette politique centenaire de protection des sites a démontré son efficacité, et une déconcentration excessive viendrait déconstruire les efforts accomplis jusqu'à aujourd'hui pour préserver notre patrimoine. De plus, la politique de protection des sites classés est déjà organisée au plus près du citoyen. Ce sont aujourd'hui les DREAL qui instruisent les dossiers au cas par cas, dont les agents se déplacent sur le terrain pour examiner les situations, et qui accompagnent les dossiers. Le ministère n'intervient qu'en dernière étape, après que la commission départementale des sites, la DREAL et l'Architecte des bâtiments de France aient formulé leurs avis. Une instruction technique locale, ainsi qu'une concertation avec les acteurs locaux existent donc déjà. Il convient également de noter que le niveau de déconcentration actuel, qui rend compétent le préfet pour les aménagements légers nécessaires à la gestion des sites, à la condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable desdits sites, permet déjà de lier protection de sites et prise de décision rapide. C'est pourquoi elle l'interroge sur les garanties qu'il compte apporter aux élus et acteurs de la politique des sites quant à la préservation de ceux-ci, mais aussi quant à l'unicité de la doctrine de protection de l'environnement sur le territoire. Elle souhaiterait enfin connaitre les raisons qui justifieraient cette déconcentration.
Question· Question écrite2877open
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Mme Sarah El Haïry interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les mesures qu'il serait possible de prendre afin de rendre le dispositif d'implantation des pharmacies plus modulable en fonction des situations des communes rurales. Elle l'interroge également sur la pertinence de laisser aux Agences régionales de santé (ARS) la possibilité d'autoriser les créations d'officines dans les communes de moins de 2 500 habitants qui sont en capacité de démontrer que l'implantation d'une pharmacie serait économiquement viable et justifiée par la situation de la commune. Enfin, elle l'interroge sur l'opportunité de modifier la base géographique déterminant la population prise en compte, et de compter non plus la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population, tel que le prévoit l'article 5125-10 du code de la santé publique, mais de prendre en compte l'aire d'influence de la commune en matière médicale. En effet, les dispositions actuelles ne prennent nullement en compte des éléments essentiels pour permettre une implantation des officines efficace et basée sur des éléments concrets, comme la croissance démographique ou le dynamisme de la commune. Ainsi, l'existence même de ce quota semble contrevenir à l'article 5125-3 du code de la santé publique, qui dispose que « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ». L'existence d'un quota ne souffrant pas de dérogations réelles ne permet en effet pas une prise en compte efficiente de diversité des situations des communes, et de leurs besoins spécifiques. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur le sujet.
Question· Question orale sans débat1044answered
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Mme Sarah El Haïry interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les moyens envisagés pour encourager les dons lors du plan de relance. Plus de 693 %, c'est l'évolution du montant des dons sur la première quinzaine d'avril 2020 par rapport à 2019. Cette étude montre que l'ensemble des domaines sont touchés par cette hausse et pas seulement les secteurs de la recherche ou en lien avec le monde hospitalier. Pendant la crise, les Français qui le peuvent sont généreux : de la quête virtuelle pour son église au don pour le refuge animal surpeuplé en passant par l'association venant en aide aux femmes en détresse ou aux plus démunis, tous les secteurs ont bénéficié de cette collecte exceptionnelle. Durant ces heures difficiles, ces gestes philanthropes et de grands secours ont été effectués sans arrière-pensée d'optimisation fiscale. De grands parcs d'attractions ont fait des dons alimentaires quelques heures après la décision de confinement au profit des plus démunis afin que les denrées ne soient pas perdues, tout comme de grands groupes français qui ont fait des dons de masques, au moment où l'État n'était plus capable de répondre aux besoins. Le constat est que le levier du don est à la fois puissant et agile et est efficace là ou les procédures de la commande publique ne sont pas pensées pour une situation de crise. C'est pourquoi elle interpelle aujourd'hui le Gouvernement pour que l'administration qui considère aujourd'hui les dons comme une niche fiscale change son prisme de vue et reconnaisse l'impact social du don. Elle demande au Gouvernement quelles sont les pistes envisagées pour intégrer et accompagner la force de frappe du don dans le futur plan de relance.
Question· Question écrite30670open
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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la gestion des indemnisations des accidents médicaux par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soin, l'ONIAM (article 98) est chargé « de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical ». Ce nouveau dispositif d'indemnisation doit alors garantir une réparation amiable, gratuite, rapide et équitable des préjudice subis par la victime, même en l'absence de faute. Ces dispositions nécessaires devaient permettre une meilleure indemnisation des victimes, même en l'absence de faute, grâce à la solidarité nationale. Cependant, la mise en œuvre de celles-ci semble avoir été contrariée et la situation actuelle et la gestion des dossiers par l'ONIAM apparaissent insatisfaisantes, comme le faisait remarquer la Cour des comptes dans son rapport public annuel de 2017. La Cour relevait ainsi que les résultats étaient très éloignés des objectifs, jugeant le dispositif mis en place « peu attractif » pour les victimes, entraînant une hausse des saisines directes des tribunaux, et « peu performant » lorsque l'ONIAM est néanmoins saisie. De plus, la mise en œuvre des procédures par l'ONIAM a été qualifiée de « lourdement défaillante ». Malgré les recommandations de la Cour des comptes, la situation ne semble pas s'être améliorée, et les dysfonctionnements sont toujours légions, ajoutant la longueur et l'incertitude des procédures aux conséquences de l'accident médical. C'est notamment le cas dans la circonscription de Mme la députée où des témoignages de personnes en attente d'une réponse de l'ONIAM confirment ces observations. C'est pourquoi elle appelle son attention sur l'urgence de mettre en œuvre les recommandations de la Cour des comptes pour restaurer l'efficacité de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux et s'assurer que le droit à la réparation soit garanti.
Question· Question écrite22947answered
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Mme Sarah El Haïry interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la sécurisation de la notion d'utilité sociale pour les société coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Selon la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, ces sociétés coopératives ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif qui présentent un caractère d'utilité sociale ». La SCIC concilie ainsi activité économique et intérêt général, et est sollicitée dans des domaines variés, comme la lutte contre les déserts médicaux, le développement de l'énergie citoyenne et de l'habitat partagé, la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires. Malgré l'intérêt qu'elles présentent, les SCIC connaissent aujourd'hui des freins à leur développement. Parmi ceux-ci, figure l'incertitude entourant la définition d'utilité sociale. Ainsi, les articles 19 quinquies et suivants de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération a prévu, en 2001, que les SCIC ont pour objet « la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale ». Or, si l'intérêt collectif du projet de la SCIC se définit par son multisociétariat, l'utilité sociale ne bénéficie pas d'une définition claire. Certains éléments ont été apportés par la circulaire DIES n° 2002-316 du 18 avril 2002 relative à l'agrément des SCIC (procédure aujourd'hui disparue et circulaire abrogée) et dans le décret n° 2015-1381 du 29 octobre 2015 relatif aux éléments d'informations sur l'évolution du projet coopératif d'une SCIC à inscrire dans le rapport de gestion ou le rapport du conseil d'administration ou du directoire, sans préciser de définition claire. L'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire a introduit une définition concurrente de l'utilité sociale « au sens de la présente loi » ; définition qui n'avait vocation à s'appliquer qu'aux dispositifs contenus dans la loi de 2014 (entreprises de l'économie sociale et solidaire et agrément « entreprises solidaires d'utilité sociale »). En outre, cet article 2, très restrictif, ne correspond pas à la définition issue de la loi du 10 décembre 1947 et de ses textes d'application. Ainsi, son application aux SCIC aurait provoqué une hécatombe parmi celles-ci, et priverait les territoires d'un outil innovant pour porter des projets utiles à tous. En ce sens, en 2016, un groupe de travail dirigé par Bercy a conclu que la définition de l'article 2 de la loi du 31 juillet 2014 ne pouvait s'appliquer qu'aux dispositifs issus de cette loi, excluant donc les dispositions de la loi du 10 décembre 1947. Un décret aurait été rédigé pour préciser la définition de l'utilité sociale pour les SCIC, mais n'a toujours pas fait l'objet d'une publication à l'heure actuelle. Le fort intérêt du Gouvernement et du Parlement pour le développement des SCIC et de leur mode d'entreprendre a été rappelé par le rejet unanime de la fiscalisation de leurs résultats mis en réserves, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2019. Dès lors, elle lui demande dans quel délai il compte procéder à la publication de ce décret très attendu pour soutenir le développement des SCIC.
Question· Question écrite22065open
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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le défaut de contemporanéité de la contribution sociale généralisée (CSG). Instituée en 1991, la contribution sociale généralisée a vocation à financer les dépenses de la sécurité sociale. Elle constitue une imposition touchant les revenus des Français, au même titre de l'impôt sur le revenu. Or aujourd'hui, à l'heure du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, il existe encore un important décalage dans le temps entre la perception des revenus et l'acquittement de la contribution sociale généralisée par le contribuable. Cette discordance peut entraîner de réelles difficultés pour les contribuables en cas de changements brutaux de revenus car la contribution sociale généralisée est prélevée sur la base du revenu fiscal de référence de l'année n-2. À titre d'exemple, les personnes au chômage ou les nouveaux retraités, qui n'ont pas nécessairement anticipé ce paramètre en se constituant une épargne de précaution, peuvent se retrouver imposés à un taux de contribution sociale généralisée élevé alors même que leurs revenus ont baissé. Ce décalage temporel est complexe et peu lisible pour les Français. Il est fortement nuisible au consentement de chacun à l'impôt et conduit à des difficultés financières de certains contribuables. L'impôt sur le revenu étant désormais prélevé à la source, un système analogue pour la perception de la contribution sociale généralisée clarifierait grandement le système d'imposition français et éviterait des procédures d'échelonnement des paiements auprès de l'administration. Face à l'inquiétude que suscite cette question, elle l'interroge sur les mesures pouvant être prises afin de remédier à ce décalage entre les taux de CSG et les revenus actuels des personnes, et ainsi éviter à la fois des difficultés financières aux contribuables et des procédures complexes à l'administration.
Question· Question écrite11059open
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Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison d'une donation temporaire d'usufruit de biens mobiliers consentie à une association ou une fondation reconnue d'utilité publique. Conformément à l'article 885 G, 1er alinéa du code général des impôts (CGI), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les biens faisant l'objet d'une donation temporaire d'usufruit n'étaient pas retenus dans l'assiette imposable à l'ISF du nu-propriétaire, notamment lorsque la donation était réalisée au profit de fondations ou associations reconnues d'utilité publique. Dans cette situation, la donation temporaire ne pouvait ouvrir droit en sus à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI (réponse du ministre à l'amendement n° 4 présenté lors de l'examen de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations par l'Assemblée nationale, compte-rendu analytique officiel, deuxième séance du mercredi 16 juillet 2003). Compte tenu de la suppression de l'ISF et de la création de l'IFI, dont le champ d'application est désormais limité aux biens immobiliers, le souci légitime d'éviter un cumul d'avantages fiscaux ne concerne plus que les donations temporaires d'usufruit portant sur des biens immobiliers. Il est donc demandé à ce qu'il soit confirmé que les donations temporaires d'usufruit de biens mobiliers, tel un portefeuille de valeurs mobilières, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI lorsqu'elles sont consenties à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique.
Question· Question écrite2797answered
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Mme Sarah El Haïry interroge Mme la ministre du travail sur la suite que compte donner le Gouvernement à la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée a permis à dix territoires de se lancer dans une expérimentation visant à résorber le chômage longue durée pendant 5 ans. Les retours sur cette expérimentation sont extrêmement positifs, ainsi, après six mois, 280 demandeurs d'emploi de longue durée ont déjà retrouvé un travail. Au vu de ces résultats, de nombreux autres territoires, à l'image de Pontchâteau en Loire-Atlantique, Bordeaux en Gironde, la communauté de communes du Clunisois en Saône-et-Loire, ou encore la communauté d'agglomération du Boulonnais se mobilisent afin de pouvoir, lorsque la deuxième phase de l'expérimentation sera lancée, s'engager pleinement dans cette démarche. Ces territoires ont formalisé leur engagement, par des courriers aux élus, ou par des délibérations en conseil municipal, communauté de communes, etc. Certains ont déjà commencé à s'organiser dans la perspective de cette deuxième étape d'expérimentation, en mobilisant les acteurs locaux, et en se préparant au mieux. Face à cette attente, elle l'interroge sur le calendrier de l'expérimentation et en particulier sur les mesures législatives qui permettront aux territoires volontaires de mettre en place ce dispositif innovant contre le chômage de longue durée.
Question· Question écrite27628open
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Mme Sarah El Haïry interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les nouvelles modalités de déclaration des opérations de mécénat des entreprises mises en place par la loi de finances 2019. Celle-ci a en effet inséré un 6) à l'article 238 bis, IV du CGI prévoyant, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, une obligation de déclaration pour les dons d'entreprises dépassant 10 000 euros sur l'année. Cette obligation vise « le montant des dons, l'identité des organismes bénéficiaires, et le cas échéant la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie » et doit être effectuée par la souscription de l'imprimé spécifique n° 2069-RCI-SD. Dans le cadre de ses commentaires sur le dispositif, l'administration fiscale a précisé que lorsque l'organisme éligible intervient en tant que simple collecteur de fonds, l'entreprise doit mentionner sur la déclaration spéciale le bénéficiaire final du don (BOI-BIC-RICI-20-30-20-20190807 n° 150). Il en est de même lorsque le don est effectué au profit d'une fondation d'entreprise, d'un fonds de dotation ou de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique « redistributrices ». Mme la députée partage le souci du Gouvernement concernant une meilleure connaissance des bénéficiaires des dons. Cependant, elle a été alertée quant aux craintes que cette situation crée pour un certain nombre de structures concernées par ce sujet. Celles-ci redoutent en effet une difficile mise en œuvre, notamment lorsque le don profite à un fonds de dotation qui lui-même le redistribue à plusieurs dizaines d'organismes éligibles. La même difficulté se posera pour les fondations d'entreprises créées et financées par plusieurs entreprises d'un même groupe et qui ne pourront pas matériellement « suivre » la quote-part des dons des entreprises mécènes en fonction du nombre d'associations ou d'établissements publics qu'elles auront soutenus. Enfin, une fondation financée dans le cadre du mécénat d'entreprise peut disposer d'autres ressources que les dons reçus (subventions, revenus du patrimoine, activités lucratives accessoires) et elle n'utilisera pas nécessairement l'intégralité des dons perçus au cours de leur année de réception ; la fondation ne sera donc pas en mesure de donner immédiatement l'identité du bénéficiaire final. Eu égard à ces difficultés, elle souligne l'importance de l'accompagnement des fondations dans ces nouvelles obligations, afin que ces mesures nécessaires soient source de transparence, et non de baisse du mécénat en raison de la complexité des obligations qui accompagnent le don, et souhaiterait connaître sa position à ce sujet.
Question· Question écrite2761open
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Mme Sarah El Haïry interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de mettre à jour la liste des maladies radio-induites, en prenant en compte les dernières avancées scientifiques sur le sujet, afin de permettre une indemnisation plus juste des vétérans des essais nucléaires. Elle l'interroge également sur la pertinence de créer une nouvelle liste, prenant en compte les maladies radio-induites qui subissent les enfants des vétérans. En 2010, une loi est venue permettre une meilleure indemnisation des personnes victimes des conséquences sanitaires des essais nucléaires au Sahara et en Polynésie française. Avant l'entrée en vigueur de cette loi, les personnes atteintes de maladies radio-induites ne pouvaient obtenir réparation que sur le fondement des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, du code de la sécurité sociale ou dans le cadre de contentieux administratifs. L'indemnisation supposait alors que le caractère professionnel de la maladie soit reconnu ou que la preuve du lien de causalité entre la maladie et les essais nucléaires soit apportée. Afin de faciliter les indemnisations et de faire bénéficier les personnes ayant participé aux essais et les populations touchées d'un régime identique, le projet de loi relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires propose de créer, dans un souci de rigueur et de justice, un droit à réparation intégrale des préjudices pour les personnes souffrant d'une maladie radio-induite résultant de ces essais. L'article premier de cette loi pose donc le principe de la réparation intégrale des conséquences sanitaires des essais nucléaires français et renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination de la liste des maladies radio-induites ouvrant droit à indemnisation. Si le décret en Conseil d'État a bien été pris, son caractère incomplet a pu être regretté. En effet, la liste des maladies prises en compte est bien plus réduite que celles existant au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et ce malgré les avancés scientifiques mettant en avant les liens entre les essais et ces maladies. De plus, il peut sembler incohérent que cette liste des maladies radio-induites diffère aussi considérablement avec la liste des affections provoquées par les rayonnements ionisants, résumées dans le tableau des maladies professionnelles n° 6 créé par la loi du 1 janvier 1931 et actualisé par un décret du 22 juin 1984, qui est bien plus exhaustive. Elle souhaiterait donc connaître ses intentions sur ce sujet.
Question· Question écrite11735open
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Mme Sarah El Haïry interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le maintien du dispositif d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi agricoles en contrat à durée déterminée à caractère saisonnier. En effet, plusieurs syndicats agricoles craignent sa disparition qui entraînerait des charges supplémentaires, alors que les agriculteurs rencontrent déjà de nombreuses difficultés dans l'exercice de leur profession. La suppression de ce dispositif, qui viendrait en contrepartie de la suppression du CICE, ferait passer le reste à charge des employeurs de 1,8 % à 3,8 %. Selon les chiffres de la coordination rurale, cette mesure impacterait donc les agriculteurs à hauteur de 144 millions d'euros et toucherait particulièrement les producteurs de cultures spécialisées, maraîchers, viticulteurs, arboriculteurs et horticulteurs où la main d'œuvre est essentiellement temporaire. Elle lui demande donc des précisions sur les intentions et la position du Gouvernement sur cette question.
Question· Question écrite14636answered
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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais de nomination des notaires et les difficultés qu'ils entraînent. En effet, les notaires sont des acteurs essentiels des territoires, en raison de leur capacité à rédiger des actes authentiques et en raison du nombre important d'actes pour lesquels leur recours est obligatoire. L'absence d'un nombre de notaires adaptés à une commune entraîne désagréments et surcoûts pour sa population, par exemple du fait des déplacements, parfois nombreux, entraînés par la nécessité de se tourner vers un notaire d'une autre commune. Or des contraintes administratives ralentissent l'installation des nouveaux notaires. Ainsi, la chancellerie communique dans un délai de 6 à 12 mois les dossiers de nomination, délai qui peut sembler anormalement long. Ce chiffre se vérifie au quotidien, et c'est par exemple le cas dans sa circonscription, dans la commune de Ligné, où un notaire ayant effectué sa demande de nomination a dû attendre de (trop) longs mois avant de pouvoir effectivement s'installer. Ces délais entraînent donc des difficultés humaines et matérielles pour les personnes concernées par ces délais, qui ne peuvent vivre de la profession à laquelle leurs diplômes leur donnent droit. C'est pourquoi, elle l'alerte sur les limites des procédures actuelles, et attire son attention sur la nécessité de les faire évoluer afin de simplifier et fluidifier ces démarches.
Question· Question écrite11052open
France · National Assembly
Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la possibilité de comprendre dans le patrimoine soumis à l'IFI du donateur la valeur de l'usufruit d'un bien dont la nue-propriété est donnée à une fondation reconnue d'utilité publique. L'article 968 du code général des impôts (CGI) prévoit que la nue-propriété d'un bien peut être donnée ou léguée à une association reconnue d'utilité publique, à charge pour le donateur de déclarer dans l'assiette de l'IFI dont il est redevable la valeur de l'usufruit. Cette faculté était prévue en matière d'ISF à l'article 885 G c) du CGI et avait été étendue par la doctrine administrative à la donation de la nue-propriété d'un bien réalisée au profit des fondations reconnues d'utilité publique dès lors que la libéralité a au préalable reçu l'autorisation administrative prévue à l'article 910 du code civil (BOI-PAT-ISF-30-20-20-20120912, n° 150). Du fait de la suppression de l'ISF, les commentaires administratifs rappelés ci-dessus sont devenus caducs depuis le 31 décembre 2017. Elle lui demande donc qu'ils soient repris en matière d'IFI à compter du 1er janvier 2018.
Question· Question écrite20846answered
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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes d'insécurité à Nantes. Le 16 juin 2019, en plein centre-ville nantais, des coups de feu ont été tirés à l'aide d'une arme de poing. Selon les forces de police, le tireur visait un groupe de personnes qui circulait à bord d'un tramway. Cet épisode de violence n'est pas un évènement isolé. La ville de Nantes connaît une hausse de la délinquance, et en particulier une amplification des usages d'armes à feu. Des émeutes ont ainsi eu lieu dans certains quartiers en juillet 2018, et on ne compte plus les faits divers relatifs à ces violences et accrochages qui émaillent la presse locale. À la suite des évènements de 2018, le Premier ministre avait annoncé un renforcement des moyens policiers dans la métropole. Nantes comporte également plusieurs quartiers de « reconquête républicaine », qui justifierait l'augmentation du nombre de policiers. Selon les syndicats de policiers, le nombre d'agents requis pour que commissariat fonctionne normalement n'est toujours pas atteint. En raison de ce manque d'effectifs sur le territoire, la violence devient endémique, et est dénoncée par ceux qui la subissent au quotidien, sans qu'ils aient l'impression que cela entraîne le moindre changement. Aujourd'hui, les syndicats de la société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération nantaise (Sémitan) avertissent à nouveau cette banalisation des violences sur le réseau. Ils réclament, légitimement, des solutions pour assurer leur sécurité. C'est pourquoi elle l'alerte une nouvelle fois sur cette situation, et l'interroge sur les mesures qui vont être mises en place pour répondre à cette situation insupportable pour les citoyens nantais.
Question· Question écrite16082answered
France · National Assembly
Mme Sarah El Haïry attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'impact de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel sur les contrats de sous-traitance passés par les entreprises ou collectivités territoriales aux établissements d'aides par le travail (ESAT), aux entreprises adaptées (EA) et aux travailleurs indépendants en situation de handicap (TIH). En effet, après l'adoption de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la réforme de l'obligation d'emploi des personnes handicapées (OETH) se poursuit dans le cadre de la rédaction des décrets d'application de la loi qui définiront les modalités d'application de cette obligation d'emploi révisée. Afin de favoriser l'emploi direct des personnes handicapées, la loi prévoit que les contrats de sous-traitance passés par les entreprises ou collectivités aux établissements d'aide par le travail (ESAT), aux entreprises adaptées (EA), et aux travailleurs indépendants en situation de handicap (TIH), qui représentent près de 250 000 travailleurs en situation de handicap, ne pourront plus être comptabilisés pour remplir leur obligation d'emploi (le quota de 6 %). Le Gouvernement indique cependant que les futures modalités de calcul de recours à la sous-traitance seront définies dans le futur décret avec un objectif de « neutralité financière ». Les associations représentantes des personnes handicapées l'ont alertée quant aux effets de cette réforme sur les donneurs d'ordre, qui seront moins incités à avoir recours à la sous-traitance. Les associations sont inquiètes que la réforme vienne fragiliser le travail des personnes en situation de handicap qui ont aujourd'hui un accès à un travail au moyen de l'accompagnement proposé par les établissements et services d'aides par le travail (ESAT) et dont la capacité de travail est inférieure ou égale à un tiers de celle d'une personne dite « valide », qui sont salariés en entreprise adaptée ou travailleurs indépendants. C'est pourquoi elle l'interroge sur les garanties que le Gouvernement compte apporter aux ESAT, EA et TIH dont les activités pourraient être impactées directement et négativement par la réforme de l'OETH qui vise pourtant à améliorer l'accès au travail des personnes en situation de handicap.
Question· Question écrite11108open
France · National Assembly
Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'impossibilité pour les citoyens et touristes de visiter la salle du Congrès à Versailles. Cette salle chargée d'histoire, construite à la fin du XIXe siècle a été le théâtre d'évènements majeurs de la vie politique et institutionnelle du pays. Or les indications sont très claires à propos de cette salle du Congrès : « Fermée au public en visite libre, cette salle se visite très occasionnellement en visite guidée ». Elle est donc inaccessible aux citoyens, sauf rares exceptions. Cette salle fait pourtant partie intégrante de du patrimoine français, tant au niveau des évènements qui s'y sont déroulés que des symboles qu'elle abrite. Ce fut notamment un des lieux où les députés siégèrent durant la IIIe République, le lieu de l'élection du président de la République, jusqu'à ce que celui-ci soit élu au suffrage universel direct, et aujourd'hui encore, le lieu où l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès. C'est pourquoi, elle l'interroge sur les raisons de la fermeture de cette salle au public et sur la possibilité de permettre aux citoyens ainsi qu'aux touristes désireux de découvrir un pan du fonctionnement des institutions françaises en accédant à ce lieu chargé d'histoire.
Question· Question écrite13317answered
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Mme Sarah El Haïry alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais d'obtention des budgets dans les Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs (SMJPM). En effet, ceux-ci sont dans une situation où leur budget leur est octroyé de manière tardive, parfois au-delà du mois d'octobre, alors qu'ils transmettent leurs propositions budgétaires au plus tard le 31 octobre de l'année précédente. Cette situation les oblige à gérer l'année en budget de reconduction, sans visibilité sur les investissements nécessaires et les postes qui peuvent être attendus au regard de l'activité. Elle l'alerte sur cette situation et l'interroge sur les intentions du Gouvernement afin de remédier à cette situation, qui pénalise l'action des SMJPM.
Question· Question écrite25188open
France · National Assembly
Mme Sarah El Haïry attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (PLFSS), notamment dans sa partie concernant les associations. En effet, selon le PLFSS pour 2020, l'employeur qui souhaite verser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite « prime Macron », doit nécessairement mettre en place un accord d'intéressement. Or cette modalité limite la possibilité pour les associations employeuses de recourir à ce dispositif. En effet, la plupart de ces structures sont non lucratives et n'ont donc pas pour objectif d'engranger des bénéfices ou d'améliorer leurs résultats ou leurs performances contrairement aux entreprises ; elles ne peuvent donc pas mettre en place un accord d'intéressement, qui est un dispositif d'épargne salariale liés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Pour ces raisons, lors des débats parlementaires sur l'article 7 du PLFSS pour 2020, la représentante du Gouvernement a indiqué vouloir « tenir compte de la situation particulière des associations à but non lucratif. La culture de l'intéressement existe seulement dans certaines très grosses associations dont le modèle se rapproche de celui de l'entreprise. En imposant à toutes les associations la signature d'accords, nous risquons de les priver de la possibilité de donner plus de pouvoir d'achat à leurs salariés ». Toutefois, la rédaction retenue de l'article 7 exclut de cette obligation de conclusion d'accord d'intéressement pour le versement de la prime « les associations et les fondations visées par les articles 200 1° a et 238 bis 1° b du CGI », ce qui correspond uniquement aux associations d'utilité publique. Or lors des débats parlementaires autour de ce sujet, tant le législateur que le Gouvernement visaient les « associations à but non lucratif ». C'est pourquoi elle l'interroge quant à une extension du champ de l'article 7 du PLFSS, notamment pour atteindre les associations à but non lucratif et pas seulement les associations reconnues d'utilité publique.
Question· Question écrite13412open
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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la situation du transport de matériel agricole. En effet, les poids-lourds transportant du matériel agricole sont aujourd'hui empêchés, au même titre que la majorité des véhicules de plus de 7,5 tonnes affectés au transport routier de marchandises, de circuler sur le réseau routier les dimanches et jours fériés. Or cette situation est problématique concernant certains matériaux agricoles utilisés dans les élevages, notamment ceux permettant de faire monter les animaux dans les camions pour les amener à l'abattoir. En effet, ceux-ci doivent être utilisés le dimanche, afin que les camions transportant les animaux destinés à être abattus puissent se rendre vers les abattoirs le lundi matin. C'est pour cette raison qu'elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement par rapport à une extension des dérogations existantes afin de permettre le transport de certains matériels agricoles les dimanches et jours fériés, lorsque ces matériels doivent être utilisés ces jours-là.
Question· Question écrite11731open
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Mme Sarah El Haïry appelle l'attention de Mme la ministre du travail sur la création d'une branche professionnelle spécifique aux métiers d'art. En effet, les métiers d'arts représentent un atout majeur en France et ce, à trois égards. En effet, d'un point de vue économique, les métiers d'arts représentent en France 60 000 emplois non délocalisables. Ces métiers sont aussi des atouts artistiques, culturels, patrimoniaux et touristiques où l'innovation est importante et valorisée. Enfin, ils participent à l'image internationale de la France et à l'attractivité de ses territoires. Aujourd'hui, ces métiers souhaitent continuer à se développer, notamment par la mise en place d'une branche professionnelle des métiers d'arts, dotée d'une convention collective. Le rôle grandissant des branches professionnelles fait craindre qu'en l'absence de branche spécifique, les particularités des métiers d'art se perdent dans des ensembles ne leur correspondant pas. En effet, il peut être considéré que les métiers d'art en France représentent un secteur économique homogène qui peut donc se constituer en branche professionnelle. De plus l'éparpillement des différents métiers d'art au sein des autres filières nuirait à leur développement. Aussi, elle l'interroge sur ses intentions quant à la structuration des métiers d'art par la création d'une branche professionnelle spécifique.
Question· Question écrite13462answered
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Mme Sarah El Haïry interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application et la mise en œuvre de l'article 80 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « Sapin II ». En effet, cet article prévoit que le livret de développement durable distribué par les établissements de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations comporte une option dédiée au financement des entreprises solidaires. Les banques devront ainsi proposer à leurs clients de souscrire à cette option afin de transformer leur livret de développement durable en livret de développement durable et solidaire. Un double mécanisme est prévu par cette loi. Ainsi, le client peut renoncer à tout ou partie du produit des intérêts qui sera affecté par l'établissement de crédit à une entreprise solidaire. Il est également prévu, qu'aux côtés de la rénovation énergétique des bâtiments et des PME, les établissements de crédit participent sur les ressources non centralisées, au financement des personnes morales relevant de l'article premier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Ainsi, alors que les associations et fondations ont vu leurs ressources diminuer à la suite de la suppression de l'ISF par la loi de finances pour 2018, elle l'interroge sur le calendrier de publication des décrets d'application de l'article 80 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle l'interroge également sur les modalités de contrôle des obligations en matière de financement de l'économie sociale et solidaire des établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire.
Question· Question écrite26828open
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Mme Sarah El Haïry attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire quant aux fragilités juridiques qui pèsent sur les classements en zone agricole des hameaux dans les plans locaux d'urbanisme. En effet, les politiques nationales en matière d'urbanisme ont renforcé les dispositions en matière de préservation des espaces agricoles et naturels. Les actions des collectivités publiques doivent ainsi favoriser « le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux » tout en assurant « une utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières » (article L. 101-2 du code de l'urbanisme). Dans cette perspective, les possibilités de construction dans les hameaux et autres secteurs d'urbanisation diffuse, y compris dans les dents creuses, ont été fortement restreintes depuis les lois Grenelle et ALUR. La loi précise notamment que le règlement des PLU ne peut, qu'à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées des constructions. Afin de répondre à ces enjeux nationaux, certaines structures ont pour pratique de demander que la zone urbaine, en dehors des agglomérations, soit strictement réservée aux villages importants, structurés et desservis par les réseaux collectifs. Dans les autres cas, les hameaux destinés à être constructibles peuvent être considérés comme des STECAL (classement en Ah ou Nh généralement) après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les hameaux, destinés à devenir inconstructibles, sont classés en zone agricole ou naturelle sans possibilité de constructions, hormis pour les annexes et les extensions. Cette position est aujourd'hui mise à mal par plusieurs jurisprudences, qui viennent soutenir que des auteurs de PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement de certains hameaux en zone agricole dépourvus de potentiel agronomique. De fait, les motifs du classement en zone A ou U d'un secteur sont fixés par le code de l'urbanisme. Ainsi, « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (R. 151-22 du code de l'urbanisme). Par ailleurs, « peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (R. 151-18 du code de l'urbanisme). Cette rédaction du code de l'urbanisme soulève des difficultés puisque le recours à la zone agricole est assez limité, et que d'autres outils réglementaires ne sont pas fixés pour respecter les grands principes fixés par le législateur. En effet, les outils actuels ne permettent pas de restreindre, en toute sécurité juridique, la constructibilité dans les hameaux. Ainsi, la requalification des hameaux en zones urbaines sur la base des parties actuellement urbanisées, méthode habituellement utilisée pour les communes non pourvues de documents d'urbanisme, soumises au règlement national d'urbanisme et notamment à la règle de la constructibilité limitée risquerait d'amplifier le phénomène de mitage de l'espace rural. En effet, la possibilité de constructions en dents creuses peut constituer un apport significatif de logements selon les territoires au détriment du développement des bourgs. Ce zonage questionne par ailleurs sur le rôle de la CDPENAF, dès lors que les hameaux sont classés en zone urbaine, ils ne sont pas soumis à l'avis de cette commission. De plus, la multiplication des STECAL n'est pas une solution satisfaisante étant donné que leur recours doit rester exceptionnel. Par défaut, il est donc employé le zonage agricole ou naturel, aujourd'hui contesté par les instances juridictionnelles et certains commissaires enquêteurs. Or cette situation fragilise les procédures de PLU et met les collectivités dans des positions délicates. C'est pourquoi elle l'interroge sur les réponses qu'elle compte apporter aux collectivités territoriales qui se trouvent aujourd'hui dans des situations inextricables, et sans outils adaptés pour mener à bien leurs politiques d'urbanisme.
Question· Question écrite13611open
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Mme Sarah El Haïry alerte M. le ministre de l'intérieur sur l'impact de la direction européenne 2003/88/CE (DETT) sur les pompiers volontaires. En effet, l'interprétation de cette directive par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt Matzak du 21 février 2018 assimile les sapeurs-pompiers volontaires à des « travailleurs ». Or cette interprétation risque de remettre en cause le dispositif national de sécurité civile tel qu'il est connu aujourd'hui. Ainsi, la transposition de la directive européenne 2003/88 CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail en droit français conduirait à plafonner de manière cumulée le travail du salarié à son activité de sapeur-pompier volontaire. Cela pourrait considérablement réduire la disponibilité des pompiers et donc baisser d'autant le niveau de sécurité de la population. L'application de cette directive remettrait donc en cause le modèle de bénévolat et entraînerait des coûts majeurs pour les collectivités locales en charge des services départementaux d'incendie et de secours. Elle plafonnerait le cumul entre travail du salarié et son activité de sapeur-pompier volontaire à 48 heures hebdomadaires, et empêcherait la mobilisation des pompiers volontaires après leur journée de travail, puisqu'ils devront respecter le repos journalier obligatoire de 11 heures consécutives par 24 heures. Il semble donc nécessaire de maintenir exemption du volontariat du champ d'application du champ d'application de la directive, et de conserver le modèle français de volontariat, tel que décrit à l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure. C'est pourquoi elle l'interroge sur ses intentions quant à la préservation du dispositif de sécurité existant, et l'exclusion du domaine de la sécurité civile de la directive DETT.
Question· Question au Gouvernement1182open
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