France · Amendment · Amendement
440
Amendement 440 — APRÈS ART. 4 BIS
Introduced
13 March 2021
Last action
18 March 2021 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Cécile Rilhac, Alain Perea, Perrine Goulet, Béatrice Descamps
Subjects
Discovery layer
Source updated
18 March 2021
Summary
I. – Après le 19° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis A ainsi rédigé : « 19° bis A le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-sports émis conformément aux dispositions du chapitre II bis du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail. » II. – Après le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Titres-sport « Section 1 : Émission « Art. L. 3262‑8 . – Le titre-sport est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’activités sportives consommées dans un organisme à vocation sportive ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262‑3. Ces titres sont émis : « 1° Soit par l’employeur au profit des salariés directement ou par l’intermédiaire du comité social et économique ; « 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. « Un décret détermine les conditions d’application du présent article. « Art. L. 3262‑9 . – L’émetteur de titres-sport ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres. « Toutefois, cette règle n’est pas applicable à l’employeur émettant ses titres au profit des salariés. « Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. « Art L. 3262‑10 . – Les comptes prévus à l’article L. 3262‑9 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titres-sport « . « Sous réserve des dispositions des articles L. 3262‑11 et L. 3262‑12, ils ne peuvent être débités qu’au profit de personnes ou d’organismes à vocation sportive. « Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l’article L. 3262‑8, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-sport le montant de la valeur libératoire des titres-sport qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques. « Section 2 : utilisation « Art. L. 3262‑11 . – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3262‑9, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-sport. « Art. L. 3262‑12 . – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un des organismes concernés par le deuxième alinéa de l’article L3262‑10 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. « Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3262‑14, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. « Section 3 : Exonérations « Art. L. 3262‑13 . – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt. « Section 4 : Dispositions d’application « Art. L. 3262‑14 . – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. » III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par l’augmentation des taux de prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI du code général des impôts. » »
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Timeline
13 March 2021
Dépôt
Source: dateDepot
17 March 2021
Publication
Source: datePublication
18 March 2021
Retiré
Source: dateSort
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Sponsors
- Aude Amadou · LAREM · Député
- Cécile Rilhac · cosignataire
- Alain Perea · cosignataire
- Perrine Goulet · cosignataire
- Béatrice Descamps · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460BTC3980P0D1N000440
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460BTC3980P0D1N000440
- france · AMANR5L15PO717460BTC3980P0D1N000440 · source updated 18 March 2021