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France · Amendment · Amendement

479 (Rect)

Amendement 479 (Rect) — APRÈS ART. 16 B

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 May 2018

Last action

29 May 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Guillaume Larrivé, Gérard Cherpion, Stéphane Viry, Patrick Hetzel, Jean-Marie Sermier

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 May 2018

Summary

I. – L’article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : «  Art. L. 411‑64 . – Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. « À condition qu’il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 : « – soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ; « – soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. « Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein. « Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. « Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411‑35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. « À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article reproduit les termes de l’alinéa précédent. » II. – Les preneurs ayant liquidé leurs droits à une retraite agricole antérieurement au 1er janvier 2019 continuent de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑64 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En conséquence, les mêmes dispositions antérieures s’appliquent à leurs bailleurs.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 May 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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