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France · Amendment · Amendement

CD212

Amendement CD212 — APRÈS ART. 2

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 November 2018

Last action

5 December 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Frédérique Lardet, Philippe Huppé, Olivier Gaillard, Alexandre Freschi

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 December 2018

Summary

Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé : «  Art. 28‑3 . – I. – Des agents de l'AFB-ONCFS de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction. « Ces agents ont, pour l’exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l’ensemble du territoire national. « Ils sont compétents pour rechercher et constater : « 1° Les infractions prévues par le code de l’environnement ; « 2° Les infractions prévues par le code forestier ; « 3° Les infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ; « 4° Les infractions en matière de contributions indirectes, d’escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; « 5° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne ; « 6° Les infractions prévues par les articles 324‑1 à 324‑9 du code pénal ; « 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7° ; « 8° Les délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent I ; « Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n’ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants. « II. – Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L. 415‑6 du code de l’environnement, L. 253‑15, L. 253‑16 et L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime, par les articles 222‑34 à 222‑40, par le 6° de l’article 421‑1 ainsi que par l’article 421‑2‑2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d’instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d’officiers de police judiciaire et d’agents de l'AFB-ONCFS pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne le chef de chaque unité qu’il constitue. « Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d’instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l’étendue du territoire national. « III. – Les agents de l'AFB-ONCFS désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général. « La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16‑3 du même code et ses textes d’application.  « IV. – Pour l’exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du présent code.  « V. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.  « Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent. « Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706‑2 du présent code agissant sur délégation des magistrats. « Par dérogation à la règle fixée au 2 de l’article 343 du code des douanes, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l’application des dispositions du présent article. « VI. – Les agents de l'AFB-ONCFS mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d’un magistrat de l’ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. « VII. – Les agents de l'AFB-ONCFS mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 December 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 December 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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