France · Amendment · Amendement
CE290
Amendement CE290 — APRÈS ART. 6 BIS
Introduced
18 November 2022
Last action
24 November 2022 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Dominique Potier, Stéphane Delautrette, Johnny Hajjar, Chantal Jourdan, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Bertrand Petit
Subjects
Discovery layer
Source updated
24 November 2022
Summary
Pour une durée de quarante‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour les infrastructures reconnues prioritaires pour la décarbonation de l’industrie dans les conditions prévues au I avant l’expiration de ce délai, il est fait application des dispositions suivantes : I. – Lorsqu’un projet d’adaptation ou de création d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité est développé afin de permettre la réduction des émissions d’un ensemble industriel fortement émetteur de gaz à effet de serre, ce projet peut être qualifié d’infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. L’ensemble industriel fortement émetteur mentionné au premier alinéa est constitué d’une ou de plusieurs installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 229‑6 du code de l’environnement et dont les émissions conjointes de gaz à effet de serre ont dépassé cinq cent mille tonnes équivalent dioxyde de carbone au cours de l’une des cinq années civiles précédant la date de la demande de qualification du projet en tant qu’infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie. En raison de l’urgence et de l’intérêt général qui s’attachent à leur développement, les infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie bénéficient des dérogations procédurales prévues aux III à X du présent article. Ces dérogations sont strictement proportionnées aux besoins de ces projets. II. – La création d’infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie fait l’objet d’une concertation préalable sous l’égide du représentant de l’État dans le département dans lequel se situe le projet. Cette concertation associe les élus, associations, organisations professionnelles représentatifs des populations concernées. Elle permet une information et une participation du public dans le respect des droits mentionnées aux 1° , 3° et 4° du II de l’article L. 120‑1 du code de l’environnement. Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité établit un dossier de concertation qui comprend notamment les objectifs et caractéristiques principaux du projet. Les dispositions prévues au chapitre premier du titre II du livre premier du code de l’environnement ne sont pas applicables. III. – L’instruction du projet mentionné au I peut être dispensée de la procédure définie par les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du livre I er du code de l’environnement. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement. L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met, selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement, à la disposition du public : 1° Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de la procédure préalable définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement et les motifs justifiant une telle dispense ; 2° Un dossier établi par le porteur de projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine assortie, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ; 3° Les raisons pour lesquelles l’application de la procédure définie à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet. Avant la délivrance de la décision de dispense, le ministre chargé de l’environnement informe la Commission européenne du projet de décision et lui communique les informations mises à la disposition du public. IV. – Les projets d’infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie déclarés d’utilité publique constituent des projets d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme. V. – Lorsque les projets d’infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie sont situés dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale ou régionale classée en application de l’article L. 332‑1 du code de l’environnement, les travaux nécessaires à leur réalisation sont dispensés du régime particulier pouvant être mis en place par l’acte de classement prévu à l’article L. 332‑3 du même code et du régime particulier défini dans le périmètre de protection pouvant être mis en place au titre des articles L. 332‑16 et L. 332‑17 du même code. VI. – Les constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation des infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie sont dispensés de la délivrance d’un permis de construire prévue à l’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme. VII. – Les infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie sont dispensées de l’approbation par l’autorité administrative prévue par l’article L. 323‑11 du code de l’énergie ainsi que des autres formes d’instruction auxquelles cet article renvoie. Elles sont néanmoins conformes aux réglementations techniques applicables. VIII. – Les infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie sont dispensées du respect des dispositions du chapitre I er du Titre II du Livre I er de la partie législative du code de l’urbanisme lorsque leur localisation répond à une nécessité impérative justifiée par un bilan technique, financier et environnemental. Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. La déclaration d’utilité publique ou, à défaut, la première autorisation relative au projet, est refusée si les infrastructures ne respectent pas les conditions prévues au présent article. La déclaration, ou l’autorisation, soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des infrastructures. IX. – Les infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie existantes peuvent être exploitées, sans formalité particulière dans toute la plage de variation du niveau de tension pour lequel elles ont été régulièrement autorisées. Cette plage de variation s’apprécie à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. X. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux infrastructures électriques prioritaires pour la décarbonation de l’industrie. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. XI. – Lorsqu’une infrastructure électrique prioritaire pour la décarbonation de l’industrie permet le raccordement d’au moins deux installations, et que tout ou partie de cette infrastructure répond à la définition d’un ouvrage d’extension pour le raccordement d’une installation au sens de l’article L. 342‑1 du code de l’énergie, la contribution mentionnée à l’article L. 342‑7 du code de l’énergie est applicable aux demandes de raccordement formulées y compris après la mise en service de ladite infrastructure, pendant une période fixée par délibération de la Commission de régulation de l’énergie sans pouvoir excéder dix ans. XII. – En raison de l’urgence et de l’intérêt général qui s’attachent à la décarbonation de l’industrie, lorsque la somme des demandes de raccordement excède la capacité d’accueil locale du réseau public de transport de l’électricité, le préfet de région peut déclarer un ou plusieurs demandeurs prioritaires pour l’accès à ce réseau. Cette décision, prise après avis de la Commission de régulation de l’énergie, est fondée sur les critères suivants : 1° La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 2° Les bénéfices attendus en termes d’emploi et de souveraineté industrielle ; 3° La recevabilité au regard des aides publiques, si de telles aides ont été sollicitées ; 4° La libre disposition de l’emprise foncière ; 5° Le stade d’avancement de l’instruction administrative. Ce droit d’accès prioritaire s’exerce vis-à-vis des autres demandeurs qui n’ont pas encore conclu la convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑4 du code de l’énergie et modifie, le cas échéant, leurs conditions d’accès au réseau.
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Timeline
18 November 2022
Dépôt
Source: dateDepot
24 November 2022
Publication
Source: datePublication
24 November 2022
Retiré
Source: dateSort
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- Marie-Noëlle Battistel · SOC · Député
- Dominique Potier · cosignataire
- Stéphane Delautrette · cosignataire
- Johnny Hajjar · cosignataire
- Chantal Jourdan · cosignataire
- Gérard Leseul · cosignataire
- Philippe Naillet · cosignataire
- Bertrand Petit · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO419610B0443P0D1N000290
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO419610B0443P0D1N000290
- france · AMANR5L16PO419610B0443P0D1N000290 · source updated 24 November 2022