Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

CE631

Amendement CE631 — APRÈS ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 June 2019

Last action

20 June 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Marie-Noëlle Battistel, Christophe Bouillon, Guillaume Garot, Serge Letchimy

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 June 2019

Summary

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : I. – La section 3 du chapitre I er du titre I er du livre I er est complétée par trois articles L. 111‑18‑1, L. 111‑18‑2 et L. 111‑18‑3 ainsi rédigés : «  Art. L. 111‑18‑1 . – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation : « 1° Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leur toiture est couverte par des dispositifs photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ; « 2° Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol ne sont autorisés que si leur toiture est couverte par des s photovoltaïques représentant au moins 60 % de leur emprise au sol ; « 3° Les aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie ne sont autorisés que si elles intègrent la construction de dispositifs photovoltaïques, éventuellement sous forme d’ombrières, couvrant 60 % de la surface de stationnement. « L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable. « Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même  1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » «  Art. L. 111‑18‑2 . – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, pour les projets mentionnés à l’article L 111‑18‑1, les nouvelles constructions ne sont autorisées que si leurs aires de stationnement intègrent, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. «  Art. L.111‑18‑3 . – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, devront répondre aux exigences prévues par les articles L. 111‑18‑1 et L. 111‑18‑2 dans un délai fixé par décret en Conseil d’État qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la publication de la présente loi : « – Les aires de stationnement non couvertes, ouvertes au public, de plus de 1000 m2 de superficie ; « – Les parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise ; « – Les constructions et les aménagements visés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, les projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise. « L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelable dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable. « Un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. » II – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéa de l’article L. 111‑19 sont supprimés.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 June 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 June 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.