France · Amendment · Amendement
CE91
Amendement CE91 — APRÈS ART. 14
Introduced
15 January 2021
Last action
20 January 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Matthieu Orphelin, Paula Forteza, Hubert Julien-Laferrière, Albane Gaillot
Subjects
Discovery layer
Source updated
20 January 2021
Summary
Après l’article L. 211‑36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211‑37 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑37 . – I – Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. « II. – Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement des animaux d’espèces non domestiques et non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel, en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux. « III. – Les activités de vente, d’achat, de location, de reproduction et d’élevage d’animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II du présent article. « IV. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont soumis aux certificats de capacité prévu à l’article R. 413‑3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune étrangère dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. « V. – Les établissements définis aux I et II du présent article sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques présentés sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par décret ou arrêté. Le contact direct du public envers les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II du présent article. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités. Les modalités d’application sont définies par décret ou arrêté. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
15 January 2021
Dépôt
Source: dateDepot
19 January 2021
Publication
Source: datePublication
20 January 2021
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Cédric Villani · NI · Député
- Matthieu Orphelin · cosignataire
- Paula Forteza · cosignataire
- Hubert Julien-Laferrière · cosignataire
- Albane Gaillot · cosignataire
Related records
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419610B3661P0D1N000091
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO419610B3661P0D1N000091
- france · AMANR5L15PO419610B3661P0D1N000091 · source updated 20 January 2021