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France · Amendment · Amendement

CS348

Amendement CS348 — ART. 5

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 June 2026

Last action

2 July 2026 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Isabelle Santiago, Christian Baptiste, Colette Capdevielle, Florence Herouin-Léautey, Céline Thiébault-Martinez, Hervé Saulignac, Arnaud Simion, Denis Fégné

Subjects

Discovery layer

Source updated

2 July 2026

Summary

Substituer aux alinéas 179 à 189 les treize alinéas suivants : « III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé mentionné au I fait l’objet, à raison de l’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191‑1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou toute activité au contact des usagers du système de santé dans les lieux soumis à incapacité en application du même I. « Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé. « Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé. « L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. « L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du présent III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, du contrat de mission, des fonctions exercées, de la mise en stage ou en formation au contact des usagers du système de santé, ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. « Art. L. 1191‑3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191‑1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni salarié, ni personnel relevant de l’article L. 6152‑1, ni élève ou étudiant révèle : « 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191‑1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; « 2° Une mise en examen ou une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente prononce sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé. « Cette interdiction temporaire s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Par dérogation au 2°, l’autorité compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’intervention de la personne concernée ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé. « Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, du statut pénal de l’intéressé, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les usagers du système de santé. « L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 June 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 June 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 2 July 2026

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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