France · Amendment · Amendement
CS589
Amendement CS589 — ART. 5
Introduced
17 September 2026
Last action
21 September 2026 · Tombé
Status
Tombé
Sponsors
Christopher Weissberg, Alexandra Martin (Gironde), Guillaume Gouffier Valente, Sébastien Huyghe, Catherine Ibled, Brigitte Liso, Graziella Melchior, Violette Spillebout, Caroline Yadan
Subjects
Discovery layer
Source updated
21 September 2026
Summary
Rédiger ainsi cet article : « I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : « 1° Le chapitre III du titre I er du livre II est ainsi modifié : « a) Le 3° de l’article L. 213‑3 est ainsi modifié : « – Le a et le b sont complétés par les mots : », sans préjudice des compétences du juge des violences sexuelles et intrafamiliales » ; « – Le e et le f sont abrogés ; « b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : « « Section 3 « « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales « « Art. L. 213‑14 . – Dans chaque tribunal judiciaire, au moins deux magistrats du siège exercent les fonctions de juge des violences sexuelles et intrafamiliales. « « Le juge des violences sexuelles et intrafamiliales appartient à une formation spécialisée du tribunal judiciaire dénommée tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. « « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est compétent : « « 1° Pour le jugement des délits mentionnés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal ; « « 2° En matière de protection des victimes de violence, dans les conditions prévues au titre XIV du livre I er du code civil ; « « 3° Pour connaître des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dans les conditions prévues aux articles 373‑2 à 373‑2‑13 du même code, lorsqu’il a déjà été saisi en matière de protection des victimes de violence ou pour connaître des délits mentionnés au 1° du présent article, concernant les parties à la procédure, sans préjudice de la compétence du juge aux affaires familiales. « « Les règles de procédure applicables au tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales sont fixées par le code de procédure civile pour ses attributions civiles et par le code de procédure pénale pour ses attributions pénales. « « Art. L. 213‑15 . – En formation collégiale, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’au moins un juge des violences sexuelles et intrafamiliales. Lorsqu’il statue à juge unique, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est composé d’un juge des violences sexuelles et intrafamiliales. « « En matière correctionnelle, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue conformément aux règles du code de procédure pénale. « « En matière civile, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statue à juge unique. Toutefois, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales saisi peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales qu’il préside. « « Art. L. 213‑16 . – Les magistrats composant le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales ne peuvent, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’ils ont connu de la situation de la famille en tant que juge civil. Ils ne peuvent participer au jugement des affaires civiles lorsqu’ils ont précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties. « « Art. L. 213‑17 . – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le juge des violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire. « « Art. L. 213‑18 . – Dans chaque tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près cette juridiction désignent respectivement un juge des violences sexuelles et intrafamiliales, dénommé magistrat du siège coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, et un magistrat du parquet coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales, après avis de l’assemblée générale des magistrats du parquet, pour identifier les dossiers relevant de la compétence du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, notamment ceux comportant des violences intrafamiliales, et coordonner, chacun pour ce qui les concerne, l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales au sein de la juridiction. « « Les magistrats du siège et du parquet coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales. Ils échangent régulièrement entre eux et établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près cette juridiction. Ces derniers communiquent ce rapport au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. « 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés : « « Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales. « « En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur. « « La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile. « « En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs. « « La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. « « Art. L. 312‑6- 4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties. « « Art. L. 312‑6‑5 . – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire. « « Art. L. 312‑6‑6 . – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour. « « Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale. « « Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. » II. – « Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après le chapitre III du titre I er du livre I er , il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé : « « Chapitre IV « « Des magistrats chargés spécialement des violences sexuelles et intrafamiliales « « Art. 52‑2 . – Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal : « « 1° Les fonctions du ministère public sont exercées, dans les tribunaux judiciaires dont la liste est fixée par décret, par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales. Dans les autres tribunaux judiciaires, les fonctions du ministère public sont exercées par des magistrats du ministère public désignés chargés spécialement de ces procédures. « « 2° Les informations judiciaires sont confiées à des juges d’instruction désignés chargés spécialement de ces procédures. » « 2° Le titre II du livre II est ainsi modifié : « a) La section 2 du chapitre I er est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigée : « « Paragraphe 2 « « Du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales statuant en matière correctionnelle « « Art. 399‑1 . – Pour le jugement des délits constitutifs de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnés respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, les attributions du tribunal correctionnel sont exercées par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. « « Le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales est présidé par le juge des violences sexuelles et intrafamiliales. « « Les dispositions du présent chapitre sont applicables, sous réserve du présent paragraphe. « b) Après l’article 510, il est inséré un article 510‑1 ainsi rédigé : « « Art. 510‑1 . – Lorsqu’elle statue sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, la chambre des appels correctionnels siège en une formation spécialisée dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales. « « Cette formation est présidée par le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales. « « Sous réserve du présent article, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cette formation. » « III. – « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. « IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice. « V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, concernant les parties à la procédure civile. « VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »
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Timeline
17 September 2026
Dépôt
Source: dateDepot
20 September 2026
Publication
Source: datePublication
21 September 2026
Tombé
Source: dateSort
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- Véronique Riotton · EPR · Député
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- Alexandra Martin (Gironde) · cosignataire
- Guillaume Gouffier Valente · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000589
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- france · AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000589 · source updated 21 September 2026