France · Amendment · Amendement
CS799
Amendement CS799 — APRÈS ART. 44
Introduced
17 September 2026
Last action
22 September 2026 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Christophe Blanchet, Maud Petit, Anne-Cécile Violland, Frédéric Valletoux, Thomas Lam
Subjects
Discovery layer
Source updated
22 September 2026
Summary
I. – Après l’article 7 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : « Art. 7‑1. – I. – Les partis et groupements politiques mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes. « Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte. « Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction, d’une investiture ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation. « II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum : « 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ; « 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ; « 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ; « 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction, d’un mandat ou d’une investiture au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ; « 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ; « 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ; « 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ; « 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ; « 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ; « 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ; « 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ; « 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité. « III. – Les partis et groupements politiques assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, élus, candidats, personnes investies, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes. « IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités. « V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les partis et groupements politiques rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret. « VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. « VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » II. – Après l’article L. 2131‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2131‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2131‑1‑1. – I. – Les organisations syndicales mettent en place un dispositif de prévention, de recueil des signalements et de traitement des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes. « Ce dispositif s’applique aux faits commis dans le cadre des activités de l’organisation ou dans l’exercice d’une fonction en son nom ou pour son compte, notamment à l’égard de ses membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en son nom ou pour son compte. « Il s’applique également aux faits commis en dehors des activités de l’organisation lorsqu’ils présentent un lien direct avec l’exercice d’un mandat, d’une fonction ou d’une responsabilité exercés au nom ou pour le compte de l’organisation. « II. – Le dispositif mentionné au I comprend au minimum : « 1° Le recueil et la conservation de tout signalement relatif à des faits de violences sexuelles et sexistes ; « 2° L’information sans délai de la personne ayant effectué le signalement sur ses droits et les voies de recours dont elle dispose ; « 3° La protection des victimes, des témoins et des personnes ayant effectué un signalement de bonne foi contre toute mesure de représailles, intimidation, pression ou discrimination ; « 4° L’adoption, lorsque la situation le justifie, de mesures conservatoires proportionnées destinées à protéger la personne signalante et les témoins et à prévenir tout contact ou toute situation susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou de compromettre le traitement du signalement, y compris, le cas échéant, dans l’exercice d’une fonction ou d’un mandat au nom ou pour le compte de l’organisation, pendant la durée nécessaire au traitement du signalement ; « 5° La conduite sans délai et dans le respect de la confidentialité d’une enquête interne sur les faits signalés, permettant de recueillir les éléments utiles auprès de la personne signalante, des témoins et de la personne mise en cause et donnant lieu à l’établissement et à la conservation d’un rapport ; « 6° La désignation d’une personne ou d’une structure chargée de recueillir les signalements et de conduire ou de coordonner leur traitement, disposant des compétences nécessaires en matière de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes ; « 7° La conduite de l’enquête avec impartialité et, lorsque la personne mise en cause exerce des responsabilités au sein de l’organisation ou est susceptible de compromettre l’impartialité du traitement du signalement, par une personne ou une structure qui n’est pas placée sous son autorité ou son contrôle ; « 8° L’orientation de la personne signalante vers les dispositifs d’accompagnement compétents, notamment associatifs, psychologiques, médicaux, sociaux ou juridiques ; « 9° L’information de la personne signalante sur la possibilité de saisir les autorités judiciaires ou administratives compétentes ; « 10° La transmission des informations recueillies aux autorités compétentes lorsqu’une obligation légale de transmission s’impose ; « 11° L’information de la personne signalante sur l’issue du traitement du signalement, dans le respect de la confidentialité, de la présomption d’innocence et des droits de la défense ; « 12° L’évaluation et la révision périodiques du dispositif, afin d’en améliorer l’effectivité. « III. – Les organisations syndicales assurent régulièrement l’information et la sensibilisation de leurs membres, dirigeants, salariés, représentants, collaborateurs, bénévoles et de toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte sur la prévention et le traitement des violences sexuelles et sexistes. « IV. – Le dispositif prévu au présent article est rendu accessible par voie électronique dans des conditions permettant à toute personne susceptible d’y recourir d’en connaître les modalités. « V. – Le dispositif fait l’objet, au moins tous les trois ans, d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision. Les organisations syndicales rendent compte de manière anonymisée de sa mise en œuvre, dans des conditions fixées par décret. « VI. – Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit pour toute personne de saisir les autorités administratives, judiciaires ou disciplinaires compétentes. Le recours au dispositif interne ne fait pas obstacle à l’engagement ou à la poursuite de toute procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. « VII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » III. – L’Autorité de lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales mentionnée au I de l’article 2 de la présente loi évalue la mise en œuvre et l’effectivité des dispositifs prévus aux articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail. Elle en rend compte, de manière anonymisée, dans le rapport annuel prévu au même I. IV. – Les partis et groupements politiques ainsi que les organisations syndicales disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication du décret prévu au VII des articles 7‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 et L. 2131‑1‑1 du code du travail pour mettre en conformité leur dispositif avec les dispositions du présent article.
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Timeline
17 September 2026
Dépôt
Source: dateDepot
22 September 2026
Publication
Source: datePublication
22 September 2026
Adopté
Source: dateSort
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- Bertrand Bouyx · HOR · Député
- Christophe Blanchet · cosignataire
- Maud Petit · cosignataire
- Anne-Cécile Violland · cosignataire
- Frédéric Valletoux · cosignataire
- Thomas Lam · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000799
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- france · AMANR5L17PO884839B3106P0D1N000799 · source updated 22 September 2026