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France · Amendment · Amendement

CS806

Amendement CS806 — APRÈS ART. 18

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 June 2023

Last action

6 July 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Gérard Leseul, Marie-Noëlle Battistel, Anna Pic, Philippe Brun, Stéphane Delautrette, Johnny Hajjar, Philippe Naillet, Chantal Jourdan

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 July 2023

Summary

Le code de commerce est ainsi modifié : I. – Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Cet article est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. « Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de cette même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise soient compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999. « Cette stratégie inclut notamment les indicateurs suivants : « 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative ainsi que leur évolution sur les trois dernières années ; « 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, à moyen terme et à long terme ; « 3° Les dépenses d’investissements de l’entreprise prévues à court et à moyen terme et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières ainsi que leur répartition par activité et nature ; « 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ; « 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ; « 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ; « 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ; « 8° Une évaluation de l’alignement des 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ; « 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise. « II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 22‑10‑32 et L. 225‑98 : « 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée au I ; « 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie. « Le projet de résolution mentionné au 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente. « III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnés au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoit la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, les mots : « ou L. 225‑68 » sont remplacés par les mots : « , L. 225‑68 ou L. 22‑10‑10‑1 ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 July 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

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Sources

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