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France · Amendment · Amendement

CS806

Amendement CS806 — APRÈS ART. 13

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2026

Last action

21 September 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Maud Petit, Delphine Lingemann, Colette Capdevielle, Sophie Panonacle, Bertrand Bouyx

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 September 2026

Summary

I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le 6° bis de l’article 222‑3, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ; 2° Après le 6° bis de l’article 222‑8, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ; 3° Après le 6° bis de l’article 222‑10, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code ; » ; 4° Après le 6° bis de l’article 222‑12, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3‑1 du présent code ; » ; 5° Après le 6° bis de l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé : « 6° ter Par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222- 14‑3‑1 du présent code ; » ; 6° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑ 3‑1 et 222‑14‑3‑2 ainsi rédigés : « Art. 222‑14‑3‑1 . – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’exercer sciemment un ensemble de propos ou comportements, répétés ou multiples, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte aux droits et libertés fondamentales de la victime, ou à faire naître chez elle un état de contrainte, d’isolement, de dépendance ou de subordination, ou une crainte que des violences soient exercées contre elle, ses proches ou ses animaux de compagnie. Ces propos ou comportements peuvent être caractérisés notamment par des actes de nature physique, psychologique, économique, administrative ou numérique, ainsi que par des actes de surveillance, par un usage abusif des procédures juridictionnelles, ou par la restriction de l’accès de la victime à ses ressources personnelles ou familiales. « II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié ou non par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du premier alinéa du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. « III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II : « 1° A causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; « 2° A été commise en présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective. « IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au même II : « 1° A créé chez la victime une situation de handicap ; « 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative. « Art. 222‑14‑3‑2 . – L’infraction définie à l’article 222‑14‑3‑1 peut justifier l’octroi d’une ordonnance de protection immédiate, conformément à l’article 515‑9 du code civil. « Les peines complémentaires suivantes peuvent également, et indépendamment, être prononcées contre l’auteur des faits : « 1° Le retrait total de l’autorité parentale, en application de l’article 378‑1 du même code ; « 2° L’interdiction pour l’auteur de contacter directement ou indirectement la victime ou ses enfants, ou de se rendre dans certains lieux ; « 3° L’obligation de suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. » ; 7° L’article 222‑22‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les faits sont commis sur le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin, l’ancien conjoint, l’ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou l’ancien concubin de l’auteur, la contrainte morale peut résulter du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code exercé par l’auteur sur la victime. » ; 8° Après le 4° de l’article 222‑24, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : « 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du présent code. » ; 9° À la première phrase du 3° de l’article 226‑14, le mot : « exercée » est remplacés par les mots : « ou du contrôle coercitif au sens de l’article 222‑ 14‑ 3‑1 exercé » ; 10° Après le 4° de l’article 222‑ 28 du code pénal, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : « 4° bis Lorsqu’il est commis par une personne exerçant sur la victime un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1. » II. – Le code civil est ainsi modifié : 1° Au 1° et au 2° l’article 255, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ; 2° Les deux premiers alinéas de l’article 373‑2‑1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif sur l’autre parent. » ; 3° Au deuxième et au troisième alinéas de l’article 373‑2‑10, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ; 4° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ; 5° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et le psychotraumatisme associé » ; 6° À la première phrase du premier alinéa de l’article 375, après le mot : « compromises », sont insérés les mots : « , y compris en raison d’un contrôle coercitif exercé par un parent sur l’autre, » ; 7° Avant la dernière phrase de l’article 375‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée « Ce rapport analyse la situation de l’enfant ainsi que son environnement, notamment l’existence de violence, emprise ou contrôle coercitif. » ; 8° À l’article 375‑4‑1, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou contrôle coercitif » ; 9° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ; 10° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ; 11° À l’article 378‑2, après chacune des occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ; 12° L’article 515‑11 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ; b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé sur la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée ; » ; 13° L’article 515‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures prises en application du 5° de l’article 515‑11 relativement à l’autorité parentale prennent effet, sauf décision contraire spécialement motivée, au jour de la saisine. » ; 14° L’article 515‑13‑1 est ainsi modifié : a) Au troisième alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de l’autorité parentale pour les actes de soins prêtés à l’enfant et celle » ; b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sauf décision spécialement motivée, les décisions relatives à l’autorité parentale prises en application de l’alinéa précédent rétroagissent au jour du dépôt de la demande d’ordonnance provisoire de protection immédiate. » ; 15° « L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. » III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le 5° ter A de l’article L. 221‑1, il est inséré un 5° ter B ainsi rédigé : « 5° ter B Veiller au repérage et à l’orientation des personnes mineures dont les liens d’attachement avec l’un de leurs parents sont atteints par un contrôle coercitif de l’autre parent, et à ce qu’aucun objectif de co-parentalité ne soit fixé dans ce cas. » ; 2° Le 3° du I de l’article L. 226‑4 est complété par les mots : « y compris celles résultant d’un contrôle coercitif ». IV. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1153‑5‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le référent mentionné au premier alinéa est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail. « Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, dont les modalités sont définies par décret. » ; 2° Le titre VI du livre I er de la première partie est ainsi rédigé : « Titre VI « De la protection des personnes victimes de violences conjugales dans le cadre de leur activité professionnelle « Chapitre I er « Champ d’application « Art. L. 1161‑1 . – Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. « Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. « Chapitre II « Protection contre la violence domestique et conjugale « Art. L. 1162‑1 . – Dès lors qu’il en a connaissance, ou qu’il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance, l’employeur assure au salarié victime de violence domestique ou conjugale, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, le droit à une adaptation de son poste de travail compte tenu de l’organisation de l’entreprise, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exécution de la prestation de travail. » « Le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste l’employeur dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 du présent code et peut solliciter le concours d’associations spécialisées. « L’employeur met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise. « Art. L. 1162‑2 . – Le licenciement ou la sanction en raison de la situation de victime de violence domestique ou conjugale ou en raison de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 1162‑1 du présent code est nul. « Chapitre III « Actions en justice « Art. L. 1163‑1 . – Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1162‑2 du présent code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer que le licenciement ou la sanction est dû à sa situation de victime de violence domestique ou conjugale. « Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la situation de victime de violence domestique ou conjugale. » 3° Après le troisième alinéa de l’article L. 2314‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le référent mentionné à l’alinéa précédent est également chargé d’une mission de prévention, de veille et d’orientation en matière de violences domestiques et conjugales, incluant le contrôle coercitif tel que défini à l’article 373‑2‑1 du code civil, lorsqu’elles impactent les situations de travail. « Il bénéficie à ce titre d’une formation spécifique, prise en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2315‑22 présent code. » V. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié : 1° Le titre III du livre I er est ainsi modifié : a) Le chapitre III est ainsi modifié : – Le titre est ainsi rédigé : « De la protection contre le harcèlement, les agissements sexistes et des agents victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif » ; – Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes » ; – Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Protection des agents victimes de violences conjugales ou domestiques ou de contrôle coercitif « Art. L. 133‑4 . – Les agents publics victimes de violences conjugales, domestiques ou de contrôle coercitif, tel que défini à l’article 373 2 1 du code civil, bénéficient d’une protection spécifique dans les conditions prévues dans la présente section. « Art. L. 133‑5 . – Lorsqu’il a connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, de l’existence de telles violences, l’employeur public met en œuvre les mesures appropriées. « L’agent bénéficie, notamment dans ce cadre, d’un droit à une adaptation de son poste de travail, compte tenu de l’organisation du service, au besoin par la modification de ses horaires, de son lieu de travail ou des modalités d’exercice de ses fonctions. « Pour les employeurs mentionnés à l’article L. 3 et L. 4 du présent code, ces mesures sont mises en œuvre en lien, le cas échéant, avec les services mentionnés à l’article L. 812‑3 du même code, dans le cadre de leurs missions de conseil et de prévention, l’article 15‑4 du décret n°82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Pour les employeurs publics mentionnés à l’article L. 5 du présent code, le service de prévention et de santé au travail, dans sa composition pluridisciplinaire, assiste ces derniers dans cette démarche dans les conditions prévues à l’article L. 4622‑2 du même code. « L’employeur public met en œuvre des moyens appropriés pour faire cesser la violence domestique ou conjugale perpétrée à l’occasion du travail, notamment par la mise en œuvre des principes généraux de prévention définis aux articles L. 4121‑1 et suivants du code du travail, y compris lorsque le travail est exercé en dehors des locaux de l’entreprise. « Art. L. 133‑6 . – Aucun agent ne peut faire l’objet d’une mesure défavorable du fait de sa situation de victime ou de l’exercice des droits mentionnés à l’article L. 133‑5 du présent code. Toute décision prise en méconnaissance du présent article est nulle. b) La section I du chapitre V est complétée par un article L. 135‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 135‑6 . – Les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation, de violences conjugales, domestiques incluant le contrôle coercitif, ayant un impact sur les conditions de travail ou la situation professionnelle d’un agent. « Ce dispositif garantit la confidentialité des signalements, une réponse diligente, l’orientation vers les services compétents en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des agents victimes et de traitement des faits signalés. « Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. » ; 2° Le chapitre III du titre I er du livre VIII est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 813‑4 . – Les employeurs publics veillent à l’identification et à la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’elles ont un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents. « Ces actions sont mises en œuvre en lien avec les services de médecine de prévention mentionnés à l’article L. 812‑3, dans le cadre de leurs missions d’évaluation des risques et de prévention des atteintes à la santé au travail. » V. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret modifie le code de procédure civile fixe les conditions dans lesquelles une instance civile peut être suspendue lorsqu’elle participe d’un contrôle coercitif, révélant un abus du droit d’agir en justice. VI. – Dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un décret modifie le décret n° 82‑453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique de l’État fixe les conditions dans lesquelles les services de médecine de prévention accompagnent l’employeur public dans l’identification et la prise en compte des conséquences professionnelles des violences conjugales, des violences domestiques ou du contrôle coercitif, lorsqu’ils ont une incidence sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des agents.

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Timeline

  1. 17 September 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 September 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 September 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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