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France · Amendment · Amendement

CS850

Amendement CS850 — ART. 1ER BIS

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 June 2023

Last action

5 July 2023 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Gérard Leseul, Marie-Noëlle Battistel, Anna Pic, Philippe Brun, Johnny Hajjar, Philippe Naillet, Chantal Jourdan, Dominique Potier

Subjects

Discovery layer

Source updated

5 July 2023

Summary

Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : « Art. L. 324‑1. – Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de : « - la Constitution de réserves foncières en application des articles L. 221‑1 et L. 221‑2 ; « - la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300‑1 ; « - l’installation d’un site industriel décarboné tel que défini par la loi n° ... en priorisant la rénovation du bâti et la réhabilitation de friches existantes. « À l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 143‑1, ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 142‑3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime. « Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci, y compris par le biais d’opérations de renaturation, au sens de l’article L. 101‑2‑1. « Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements. « Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et conditions qu’il prévoit et agir par voie d’expropriation. « Aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 5 July 2023

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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