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France · Amendment · Amendement

I-207

Amendement I-207 — APRÈS ART. 21

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2025

Last action

19 November 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Olivier Falorni, Pascal Lecamp, Éric Martineau, Jimmy Pahun, Sabine Thillaye, Graziella Melchior, Anne-Cécile Violland

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 November 2025

Summary

Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Contribution à la mise sur le marché de produits hors filière responsabilité élargie du producteur destinés aux ménages « Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution amont toute personne qui met sur le marché en France des produits manufacturés destinés aux ménages ne relevant d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et ne satisfaisant pas aux critères de recyclabilité fixés par décret. La contribution est due lors de la mise sur le marché. « Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le nombre d’unités mises sur le marché. « Sont exclus du champ : « 1° Les produits destinés à l’alimentation humaine ; « 2° Les produits énergétiques soumis à une accise ; « 3° Les produits de première nécessité figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement. « La contribution s’applique sans préjudice des contributions perçues au titre d’une filière de responsabilité élargie du producteur lorsque seul l’emballage du produit relève d’une telle filière. « Art. L. 434‑3. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,05 € par unité. Il peut être modulé par décret en fonction de critères d’écoconception, notamment la masse, la composition, la réparabilité ou la teneur en matières recyclées. « Art. L. 434‑4. – Est redevable de la contribution le metteur sur le marché établi en France ; à défaut, son mandataire ou l’importateur. Sont solidairement redevables le metteur sur le marché et l’importateur. « Art. L. 434‑5. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables. « Art. L. 434‑6. – Les critères de recyclabilité et les conditions d’application du présent chapitre sont fixés par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 November 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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