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France · Amendment · Amendement

I-275

Amendement I-275 — APRÈS ART. 10

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

20 October 2025

Last action

14 November 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Hubert Brigand, Josiane Corneloup, Julien Dive, Corentin Le Fur, Thierry Liger, François-Xavier Ceccoli, Nicolas Ray

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 November 2025

Summary

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : « Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission. « II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5000 €. « III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il justifie de l’inscription au répertoire à l’installation prévu à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime et de leur accompagnement par des structures agréées chargées de conseil ou d’accompagnement à la transmission, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos. « 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1. « IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 20 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 November 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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