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France · Amendment · Amendement

I-2894

Amendement I-2894 — APRÈS ART. 26

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2024

Last action

8 November 2024 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Charles Fournier, Pascal Lecamp, Jean-François Rousset, Moerani Frébault, Natalia Pouzyreff, Sophie Mette, Sylvain Berrios, Jean-Claude Raux, Karl Olive, Mickaël Cosson

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2024

Summary

Après le chapitre II bis du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III : Contribution sur les bouteilles en plastique contenant de l’eau « Art. 301 . – I. – Il est institué une contribution perçue sur les bouteilles en plastique destinées à la consommation humaine et contenant de l’eau minérale naturelle ou artificielle, eau de source et autres eaux potables. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I. Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est fixé à 10 centimes d’euros par bouteille. « IV. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes : « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ; « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ; « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible. « B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents au calcul de la contribution. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à la première demande. « V. – Le produit de la contribution est affecté aux agences de l’eau dans la limite d’un plafond de 130 millions d’euros. Un décret conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget détermine les modalités du versement du produit de cette redevance entre les différentes agences de l’eau. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 November 2024

    Non soutenu

    Source: dateSort

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