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France · Amendment · Amendement

I-3335

Amendement I-3335 — ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 October 2025

Last action

31 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

François-Xavier Ceccoli, Josiane Corneloup, Justine Gruet, Pierre Cordier, Frédérique Meunier, Nicolas Ray, Sylvie Bonnet

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 October 2025

Summary

I. – Rédiger ainsi cet article : « Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé : « Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société qui répond aux conditions cumulatives mentionnées au II, la valeur imposable afférente aux titres transmis est égale à la part de la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement par la société au jour de la transmission, correspondant au pourcentage des droits financiers attachés aux titres transmis dans le capital de cette société. Elle est majorée ou minorée à due concurrence lorsque les droits aux bénéfices attachés aux titres transmis diffèrent de leur part dans le capital. « La valeur vénale nette s’entend déduction faite des dettes afférentes aux actifs et droits concernés. « Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %. « Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans l’année précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation. « Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758. Toutefois, pour leur application, la fraction de la valeur des titres correspondant aux actifs non affectés à une activité opérationnelle n’est pas éligible à ces dispositifs. » « II. – Est regardée comme holding patrimoniale, la société établie en France ou hors de France, dont les titres sont compris dans une succession imposable en France et qui répond, à la date du décès aux conditions cumulatives suivantes : « 1° La valeur vénale de l’ensemble des actifs qu’elle détient est au moins égale à 5 millions d’euros ; « 2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 33,3 % ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ; « 3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprises de provisions et d’amortissements. « III. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2026. » « IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 31 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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