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France · Amendment · Amendement

I-3563

Amendement I-3563 — APRÈS ART. 27

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 October 2025

Last action

20 November 2025 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Corentin Le Fur, Thierry Liger, Jean-Pierre Vigier, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Thibault Bazin

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 November 2025

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le II de l’article 1379 est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° La taxe communale sur les logements vacants prévue à l’article 1414 E. » ; 2° L’article 1407 bis est abrogé ; 3° Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une section III bis ainsi rédigée : « Section III bis « Taxe communale sur les logements vacants « Art. 1414 E. – I. – Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis , assujettir les logements vacants depuis plus de deux années au 1 er janvier de l’année d’imposition à une taxe communale sur les logements vacants. « II. – La taxe est due pour chaque logement vacant, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. « III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au I. « IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et ne peut excéder deux fois le taux communal de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale constaté l’année précédente. « V. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au I. « VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. « VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. « VIII. – En cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332‑2 et L. 3332‑1‑1 du code général des collectivités territoriales. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 20 November 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 November 2025

    Tombé

    Source: dateSort

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