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France · Amendment · Amendement

I-CF1662

Amendement I-CF1662 — APRÈS ART. 26

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2024

Last action

19 October 2024 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Danielle Brulebois, Philippe Fait, Nicolas Metzdorf, Violette Spillebout, Natalia Pouzyreff, Moerani Frébault

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2024

Summary

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX bis A ainsi rédigé : « Section XX-0 ter « Taxe sur les programmes de rachats d’actions « Art. 235 ter XB – I. – Une taxe de 1 % est applicable en cas d’annulation d’actions précédemment achetées par une société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions conformément à l’article L. 22‑10‑62 du code de commerce sauf si cette société ainsi que celles du groupe qui la composent engagent une négociation sur les modalités de partage de la valeur telle que définie à l’article L. 3346‑1 du code du travail. « Pour l’application du précédent alinéa, ne constitue pas une annulation d’actions les opérations au cours desquelles, par périodes de vingt-quatre mois, le nombre d’actions annulées n’excède pas le nombre d’actions émises dans le cadre : « 1° soit d’une attribution aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 225‑180 du code de commerce et L. 3344‑1 du code du travail d’actions gratuites dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3 et L. 22‑10‑59 du code de commerce ou d’options donnant droit à la souscription d’actions dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 et suivants du même code ; « 2° soit d’une augmentation de capital réservée à une catégorie de bénéficiaires dans le cadre de plans d’actionnariat des salariés des sociétés mentionnées au 1° , notamment aux adhérents à des plans d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑1 et suivants du code du travail. « II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. « III. – La taxe est due par la société émettrice procédant à l’annulation de ses propres titres. « IV. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. « V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’annulation par la société émettrice. « VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. « VII. – La notion de groupe visé au premier alinéa est définie par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2024

    Tombé

    Source: dateSort

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