France · Amendment · Amendement
I-CF264
Amendement I-CF264 — APRÈS ART. 2
Introduced
17 October 2025
Last action
20 October 2025 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Josiane Corneloup, Jean-Yves Bony, Christelle Petex, Fabrice Brun, Pierre Cordier, Sylvie Bonnet, Ian Boucard
Subjects
Discovery layer
Source updated
20 October 2025
Summary
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ; 2° Le II de la section V du chapitre I er du titre I er de la première partie est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé : « Art. 200 quater D . – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du présent code, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. « Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières, notamment liées à l’emploi, justifiant une prise en compte complète. « Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de stationnement et les intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule, peut s’effectuer sur la base d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation et de la distance annuelle parcourue. « Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant droit au crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage, de stationnement et d’intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue. » II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Timeline
17 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
20 October 2025
Publication
Source: datePublication
20 October 2025
Retiré
Source: dateSort
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Sponsors
- Corentin Le Fur · DR · Député
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Jean-Yves Bony · cosignataire
- Christelle Petex · cosignataire
- Fabrice Brun · cosignataire
- Pierre Cordier · cosignataire
- Sylvie Bonnet · cosignataire
- Ian Boucard · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000264
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000264
- france · AMANR5L17PO59048B1906P1D1N000264 · source updated 20 October 2025