France · Amendment · Amendement
II-1561
Amendement II-1561 — APRÈS ART. 50
Introduced
31 October 2019
Last action
15 November 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Michel Clément, Frédérique Dumas, M'jid El Guerrab, Bertrand Pancher, François Pupponi
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 November 2019
Summary
I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A-0 ainsi rédigé : « Art. 39 decies A-0. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle ou agricole de production ou de transformation de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ; « 2° Matériels de manutention ; « 3° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ; « 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. « La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 4° fabriqués à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022. « La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 4° acquis à l’état neuf à compter du 1 er janvier 2023, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés prorata temporis. « L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1 er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au précédent alinéa. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. « L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. » II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
31 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
15 November 2019
Publication
Source: datePublication
15 November 2019
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Matthieu Orphelin · EDS · Député
- Jean-Michel Clément · cosignataire
- Frédérique Dumas · cosignataire
- M'jid El Guerrab · cosignataire
- Bertrand Pancher · cosignataire
- François Pupponi · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2272P2D1N001561
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B2272P2D1N001561
- france · AMANR5L15PO717460B2272P2D1N001561 · source updated 15 November 2019