France · Amendment · Amendement
II-2103
Amendement II-2103 — APRÈS ART. 42
Introduced
30 October 2020
Last action
12 November 2020 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Patrice Perrot, Xavier Batut, Jacques Krabal, Yannick Haury, Pascale Boyer
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 November 2020
Summary
Le chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé : « b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. » 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; » b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1 er janvier 2019 ; » c) Après le même 1, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés : « 1 bis . Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; « 1 ter . Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
30 October 2020
Dépôt
Source: dateDepot
12 November 2020
Publication
Source: datePublication
12 November 2020
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Danielle Brulebois · LAREM · Député
- Patrice Perrot · cosignataire
- Xavier Batut · cosignataire
- Jacques Krabal · cosignataire
- Yannick Haury · cosignataire
- Pascale Boyer · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B3360P2D1N002103
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B3360P2D1N002103
- france · AMANR5L15PO717460B3360P2D1N002103 · source updated 12 November 2020