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France · Amendment · Amendement

II-2103

Amendement II-2103 — APRÈS ART. 42

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 October 2020

Last action

12 November 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Patrice Perrot, Xavier Batut, Jacques Krabal, Yannick Haury, Pascale Boyer

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2020

Summary

Le chapitre I er du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le  b du 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé : «  b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. » 2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié : a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; » b) Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « , installées avant le 1 er janvier 2019 ; » c) Après le même 1, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés : « 1 bis . Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; « 1 ter . Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées après le 1 er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

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Sources

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