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France · Amendment · Amendement

II-2296

Amendement II-2296 — ART. 68

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 November 2019

Last action

15 November 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Michel Clément, Frédérique Dumas, M'jid El Guerrab, Bertrand Pancher, François Pupponi

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

Rédiger ainsi cet article : « L’article 432‑1 du code des assurances est complété par douze alinéas ainsi rédigés : « II. – À compter du 1 er  janvier 2020, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes : « 1° La recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ; « 2° La recherche, l’exploration, l’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux mentionnés à l’article L. 111‑13 du code minier, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ; « 3° La recherche, l’extraction et la production des hydrocarbures issus de sable bitumineux, c’est à dire de sable imprégné de bitume, dont le gisement, selon ses caractéristiques, en particulier sa profondeur, peut être exploité par des techniques minières ou par vaporextraction, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ; « 4° L’exploration, l’extraction, la production et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux lorsque ces opérations ne limitent pas l’utilisation du dispositif de torchage à la gestion de la sécurité et aux tests de production ; « 5° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 550 gCO2 par kWh d’énergie produite. « III. – À compter du 1 er  janvier 2021, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes : « 1° La recherche et l’exploration des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ; « 2° La collecte et l’étude de données géologiques destinées à l’exploration ou à la production d’hydrocarbures. « IV. – À compter du 1 er  janvier 2022, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour les opérations suivantes : « 1° L’extraction et la production des hydrocarbures liquides ou gazeux, ainsi que toute infrastructure associée à ces opérations dès lors qu’elle contribue à la viabilité technique ou économique de ces opérations ; « 2° La production d’énergie par toute centrale thermique émettant plus de 100 gCO2 par kWh d’énergie produite. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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