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France · Amendment · Amendement

II-2834

Amendement II-2834 — AVANT ART. 29

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 November 2021

Last action

10 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Mansour Kamardine, Manuéla Kéclard-Mondésir, Philippe Dunoyer, Ramlati Ali

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2021

Summary

I. – Le 12° du II de la section V du chapitre I er du titre I er du livre I er du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié : a) À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts sociales » ; b) Après le même vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° A Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros, cette condition étant requise pour les seules sociétés à parts sociales ; » ; c) Au début du vingt-huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’ils y sont soumis » ; d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé : « 3° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et la réduction d’impôt est rétrocédée à l’entreprise locataire conformément aux dispositions du vingt-sixième alinéa pour les dossiers hors agrément, et à 66 % à l’entreprise locataire pour les dossiers soumis à agrément. Les dispositions du trente-quatrième alinéa sont applicables » ; e) Le trentième alinéa est complété par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ; f) Le trente-et-unième alinéa est ainsi rédigé : « Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et les sociétés mentionnées au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies. » ; g) À la première phrase du trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ; h) À la première phrase du trente-cinquième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ; 2° Le IV de l’article 199 undecies C est ainsi modifié : a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les parts sociales sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’article L. 472‑1‑9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : « 1° Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros ; « 2° Lorsqu’ils y sont soumis, les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. de l’article 217 undecies  ; « 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I. » ; c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ; d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas visés aux premier, deuxième et sixième alinéas du IV, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ; e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence de la référence : « alinéa », est insérée la référence : « et au sixième alinéa » ; f) Au même neuvième alinéa, les mots : « au capital de la société mentionnée au même alinéa » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement aux mêmes alinéas ». II. – Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2023. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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