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France · Amendment · Amendement

II-66

Amendement II-66 — APRÈS ART. 31

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2021

Last action

12 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sophie Métadier, Agnès Thill, Pierre Morel-À-L'Huissier, Pascal Brindeau, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :  1° À la première phrase du premier alinéa du 1°  ter de l’article 1395 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ». 2° Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 H bis ainsi rédigé : « Art. 1395 H   bis . – I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens du 1°  ter de l’article 1395 . « L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1 er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu. « La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. « II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1°  bis et 1°  ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649. « L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis . » « III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1 er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I. « Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » » II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1°  ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».   III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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