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France · Amendment · Amendement

II-67

Amendement II-67 — APRÈS ART. 31

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2021

Last action

12 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sophie Métadier, Agnès Thill, Pierre Morel-À-L'Huissier, Pascal Brindeau, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

I. – À l’article 1395 du code général des impôts, il est rétabli un 2° ainsi rédigé : « À compter du 1 er janvier de l’année suivant la promulgation de la loi n° du  de finances pour 2022, les terrains boisés que le propriétaire s’engage à laisser en libre évolution. Cette exonération est effective pendant quinze ans à partir du 1 er janvier de l’année qui suit celle de la déclaration de cet état. Elle est renouvelable. « Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution. « L’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’application ou le renouvellement de celle-ci est demandé, une déclaration à l’administration des impôts indiquant la liste des parcelles et des surfaces concernées et attestant de l’état de libre évolution, de l’existence de garanties de gestion durable ou d’une obligation réelle environnementale. « Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état de libre évolution et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ». II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « et du 2° de l’article 1395 du code général des impôts ». III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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