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France · Amendment · Amendement

II-68

Amendement II-68 — APRÈS ART. 31

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2021

Last action

12 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sophie Métadier, Agnès Thill, Pierre Morel-À-L'Huissier, Pascal Brindeau, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié : I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ». II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés :  « Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic. « Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes : « 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ; « 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ; « 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ; « 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ; « 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ; « 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ; « 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m 2 . « Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents. « Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1 er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive. « Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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