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France · Amendment · Amendement

II-755

Amendement II-755 — APRÈS ART. 48

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 October 2019

Last action

15 November 2019 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Sophie Auconie, Stéphane Demilly, Michel Zumkeller, Christophe Naegelen, Paul Christophe

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :  « Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et à 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1 er janvier 2022. Pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service à compter du 1 er janvier 2020, il est fixé à 3,75 € par kilowatt de puissance électrique installée. » 2° Le 4° du I de l’article 1586 est ainsi rédigé :  « 4° La moitié des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme et sur les centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et 20 % des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévues aux articles 1519 E et 1519 F »  3° Au premier alinéa du I de l’article 1379‑0  bis , les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue au 1519 F, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue au 1519 F, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 G, 1519 H et 1519 HA » . IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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