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Marc Le Fur

France

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Question 17361 — pouvoir d'achat

France · National Assembly · 23 April 2024

M. Marc Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la campagne 2024 d'envoi des chèques énergie aux foyers fiscaux éligibles à ce dispositif. Mis en place sur l'ensemble du territoire national en 2018, le chèque énergie a pour objet d'aider les ménages modestes à payer leurs dépenses d'énergie. Son montant varie de 48 à 277 euros et ce en fonction des ressources des foyers fiscaux qui y sont éligibles. Chaque année entre 5,5 et 6 millions de chèques énergie sont ainsi délivrés aux ménages. En dépit de son caractère récent, ce dispositif a très vite été intégré par les Français et beaucoup se sont habitués à recevoir cette précieuse aide au début du printemps. Ce dispositif a le mérite d'être automatique et de ne pas nécessiter de démarches administratives de la part des ménages ce qui, par conséquent, écarte les risques de non-recours au dispositif. Cet avantage qui plaide en faveur du chèque énergie est, en raison des difficultés que rencontrent l'administration fiscale à mettre à jour sa liste de foyers éligibles, cette année remis en cause. Pour mettre à jour ladite liste, l'administration disposait jusqu'à présent des informations liées à déclaration de la taxe d'habitation. Avec la suppression totale, au 1er janvier 2023, de ladite taxe d'habitation pour les résidences principales, l'administration ne dispose plus d'un certain nombre d'informations très utiles à cette mise à jour. En conséquence, près d'un million de ménages pourtant éligibles au chèque énergie ne se le verront pas automatiquement adressé et devront déposer une demande sur une plateforme ad hoc . Dans ces conditions, il est à craindre qu'un nombre conséquent des ménages concernés n'auront finalement pas accès à leur chèque énergie dans la mesure où les démarches administratives préalables et indispensables à son attribution peuvent être source de découragement ou encore de difficultés liées au numérique. En parallèle, l'absence de mise à jour de la liste des foyers éligibles conduit aussi à l'octroi du chèque énergie à des ménages qui l'an passé étaient éligibles au dispositif et ne le sont, aujourd'hui, plus. Dans ces conditions, il lui demande d'une part si le Gouvernement s'engage à ce que tous les ménages éligibles au chèque énergie puissent effectivement le recevoir et d'autre part de lui indiquer quelle sera sa position vis-à-vis des ménages qui sans être éligibles au dispositif en ont bénéficié.

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Question 17032 — sports

France · National Assembly · 9 April 2024

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la question de la sélection des fédérations sportives françaises aux jeux Olympiques et Paralympiques. M. le député constate que les athlètes présentés par les fédérations sportives françaises sont retenus de droits pour concourir directement dans le cadre des jeux Olympiques, sans sélection préalable. Il constate en revanche que ce n'est pas le cas pour les jeux Paralympiques puisque, par exemple, les équipes françaises, féminine et masculine, de basket fauteuil n'ont pas été sélectionnées automatiquement pour les jeux Paralympiques 2024 à Paris et qu'elles vont devoir se soumettre à un tournoi de sélection à Osaka en avril 2024. Cela provoque une profonde déception chez les para-athlètes qui se préparent depuis des années pour cette grande compétition. Il souhaite savoir ce qu'elle va engager, dans le cadre des jeux Paralympiques 2024, pour remédier à ce que les joueurs français de basket handisport considèrent comme une injustice.

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Question 16909 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 9 April 2024

M. Marc Le Fur interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions mises au recrutement de vacataires retraités par l'article 3 du décret du 29 octobre 1987 (n° 87-889 ). Aux termes de ce dispositif : « Les personnes, âgées de moins de soixante-sept ans bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires ». Ce texte, qui n'a pas d'équivalent s'agissant des autres vacataires, pourtant régis par le même décret et alors que le tribunal administratif de Caen vient de lever, pour ces derniers, une limite d'âge (TA Caen n° 2012649, 28 juillet 2023), apparaît peu compatible avec la loi du 14 avril 2023 qui a repoussé l'âge légal de la retraite. En outre, il fait l'objet d'applications divergentes selon les universités, qui entendent soit recrutement comme signature d'un engagement contractuel, valant pour l'année universitaire, soit inversement comme exercice de la vacation, faisant alors obstacle à la possibilité, dans le plafond d'heures maximum fixé par arrêté, de terminer une année universitaire commencée. L'apport des vacataires retraités, loin de nuire aux compétences des titulaires, est complémentaire à celles-ci et apporte à la qualité de l'enseignement, puisque cet apport est lié à une expérience professionnelle antérieure concrète. Ces éléments militent fortement pour, d'une part, que l'interprétation soit uniformisée et, d'autre part, que le décret de 1987 soit modifié dans un sens conforme à l'égalité entre vacataires, à la loi et aux rythmes de l'enseignement universitaire. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

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Question 16850 — assurance complémentaire

France · National Assembly · 9 April 2024

M. Marc Le Fur appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur les augmentations successives des tarifs des complémentaires santé et leurs conséquences sur les finances des ménages et l'accès aux soins de ceux-ci. En 2024, les cotisations aux complémentaires santé ont en moyenne augmenté de 8,1 %, selon la Mutualité française. Une augmentation moyenne vraisemblablement sous-estimée et qui avoisinerait en vérité les 10 %, selon les associations de consommateurs. Surtout, la hausse généralisée des tarifs pratiqués par les mutuelles peut atteindre pour les personnes qui ne bénéficient pas de contrats collectifs les 25 à 30 % (c'est-à-dire pour les personnes retraitées, les indépendants ou encore les étudiants). Le cumul des dernières hausses avec les hausses pratiquées ces dernières années conduit à des explosions tarifaires puisque nombre de concitoyens ont parfois vu en l'espace de 3 à 4 années leurs cotisations augmenter de près de 50 %. Ce phénomène interroge et mérite d'être analysé notamment eu égard aux taux de gestion pratiqués par les complémentaires santé, lesquels peuvent avoisiner les 20 %, parfois les 30 %, alors qu'ils ne dépassent pas les 5 % pour la sécurité sociale. En d'autres termes, plus de 95 % des cotisations versées au titre de la sécurité sociale sont restituées aux assurés sous forme de remboursement de frais contre seulement 70 à 80 % pour les cotisations versées aux complémentaires santé. S'il existe des disparités évidentes entre le secteur public et le secteur privé qui peuvent en partie expliquer ces différences, il n'en reste pas moins que de tels écarts interrogent, surtout dans un contexte d'envolée des cotisations aux complémentaires santé. Ces augmentations en cascade ont de fâcheuses conséquences en matière d'accès aux soins puisqu'elles conduisent parfois les concitoyens à renoncer à certaines couvertures santé optionnelles qui leurs sont pourtant nécessaires, voire même à renoncer purement et simplement à toute protection complémentaire de l'assurance maladie. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin que le bon accès aux soins des concitoyens soit préservé.

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Question 16603 — publicité

France · National Assembly · 26 March 2024

M. Marc Le Fur appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur la diffusion, aux heures de grande audience, de publicités et de bandes-annonces inadaptées aux jeunes enfants. Malgré les dispositions protectrices prévues par la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication, beaucoup de parents visionnant des programmes télévisuels familiaux avec leurs enfants constatent régulièrement que des contenus inadaptés à un jeune public sont diffusés avant ou durant lesdits programmes. Pourtant, l'article 15 de la loi susmentionnés prévoit expressément que l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) « s'assure que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendres ». Il lui demande d'abord quelles mesures entend prendre le Gouvernement afin que les contenus de nature à choquer les plus jeunes ne soient plus diffusés aux horaires de diffusion des programmes qui leurs sont destinés. Il lui demande ensuite de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de mieux faire respecter la législation en vigueur. Il lui demande enfin s'il entend ou non faire évoluer la législation dans le sens d'une meilleure protection de l'enfance et de l'adolescence.

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Question 16550 — maladies

France · National Assembly · 26 March 2024

M. Marc Le Fur interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention sur la prévention, le traitement et les recherches relatifs à la maladie de Lyme. La borréliose de Lyme ou maladie de Lyme est une maladie infectieuse potentiellement grave transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique. Décrite pour la première fois en 1977 dans la ville de Lyme, dans l'État du Connecticut aux États-Unis d'Amérique, cette maladie s'est largement répandue sur le continent américain puis en Europe. Elle touche désormais l'ensemble des régions françaises et le nombre de nouveaux cas diagnostiqués chaque année ne cesse de croître passant de 27 000 en 2016 à plus de 67 000 en 2020. Maladie difficile à diagnostiquer, la maladie de Lyme se traite efficacement lorsqu'elle est diagnostiquée tôt. L'enjeu est donc de sensibiliser toujours plus les Français à cette maladie afin de diagnostiquer au plus vite les personnes atteintes d'une infection causée par une piqûre de tique et ainsi limiter le nombre de cas graves. Afin de lutter efficacement contre les maladies qui à l'instar de la maladie de Lyme sont transmises par les piqûres de tique, un plan national de lutte contre les maladies transmissibles par les tiques a été élaboré en 2016. Ce plan décliné en cinq axes stratégiques à savoir : améliorer la surveillance vectorielle et les mesures de lutte contre les tiques dans une démarche One Health - Une seule santé ; renforcer la surveillance et la prévention des maladies transmissibles par les tiques ; améliorer et uniformiser la prise en charge des malades ; améliorer les tests diagnostiques disponibles et mobiliser la recherche sur les maladies transmissibles par les tiques. Ces axes stratégiques eux-mêmes déclinés en quinze actions devaient permettre d'améliorer sensiblement la prise en compte, la prévention et le traitement de la maladie de Lyme. Huit années après la publication dudit plan national de lutte contre la maladie de Lyme, M. le député demande à M. le ministre de bien vouloir lui apporter des éléments d'information quant à la bonne mise en œuvre dudit plan et quant à l'opportunité de l'engagement d'un deuxième plan afin de consolider les acquis et de corriger les carences du premier, tel que proposé par Mme Louwagie dans son rapport d'information n° 3937. Il lui demande en outre de lui indiquer quelles actions entend mener le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette maladie pernicieuse, hélas trop peu reconnue.

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Question 16505 — étrangers

France · National Assembly · 26 March 2024

M. Marc Le Fur rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les demandes de visas des ressortissants britanniques, propriétaires d'une résidence secondaire sur le territoire français. Depuis le 1er janvier 2021, les citoyens britanniques possédant une résidence secondaire en France ne peuvent plus jouir pleinement de leurs biens de par les obligations administratives qui leurs incombent. En effet, pour pouvoir se rendre dans leurs propriétés, ils sont dorénavant soumis aux modalités du visa long séjour temporaire (VLS-T), qui leur octroie le droit d'un séjour pour une durée minimale de 90 jours mais n'excédant pas les 180 jours. Ces démarches administratives répétitives sont contraignantes et source de stress et pèsent véritablement sur le quotidien des intéressés, lesquels sont restreints dans leurs libertés de déplacements. En France, l'Insee ne dénombre pas moins de 86 000 biens immobiliers détenus par des britanniques à titre de résidence secondaire, dont beaucoup sont localisées en région Bretagne. Une disposition pour faciliter leurs allées et venues sur le territoire avait été prévue par l'article 16 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Celle-ci prévoyait la délivrance de plein droit d'un visa long séjour, aux ressortissants britanniques possédant une résidence secondaire sur le territoire français. Or cette dernière a étonnement été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend présenter un projet de loi reprenant les dispositions de l'article 16 de la loi n° 2024-42 afin de faciliter les démarches administratives des citoyens britanniques possédant une résidence secondaire sur le territoire français.

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Question 16475 — énergie et carburants

France · National Assembly · 26 March 2024

M. Marc Le Fur interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'augmentation du prix de l'électricité et sur sa promesse d'une augmentation inférieure à 10 %. Après une hausse de 4 % en février 2022, une deuxième hausse de 15 % en février 2023 puis de 10 % en août 2023, une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité est intervenue au 1er février 2024. Cette augmentation s'explique par le choix du Gouvernement de revoir à la hausse la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE). Cette quatrième augmentation en l'espace de deux ans va peser très lourd sur le budget des ménages et sur la vitalité des entreprises. De surcroît, beaucoup de Français avaient pris note de la promesse d'une augmentation des tarifs inférieure à 10 % au 1er février 2024. Beaucoup ont amèrement découvert qu'il n'en était rien puisque pour un abonnement au tarif réglementé EDF heures pleines - heures creuses, le prix du KWh enregistre une hausse de 13,13 % pour les heures creuses, soit une augmentation très substantielle en valeur dans la mesure où les Français planifient l'usage de leurs appareils les plus énergivores, tel que que les lave-linges ou les lave-vaisselles, lorsque les tarifs heures creuses s'appliquent. Dans ces conditions, il lui demande quelle politique entend mener le Gouvernement en matière de tarification électrique c'est-à-dire s'il entend procéder à une nouvelle augmentation en août 2024 et s'il entend revenir sur l'augmentation de TICFE récemment décidée et ce afin de ne pas accabler davantage les Français, lesquels subissent ces augmentations successives et ne peuvent que s'étonner dans la mesure où les augmentation effectives diffèrent des augmentations annoncées.

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Question 16438 — automobiles

France · National Assembly · 26 March 2024

M. Marc Le Fur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'absence d'abaissement de l'âge minimal pour obtenir le permis B lorsque celui-ci est délivré dans le cadre de formations diplômantes de l'éducation nationale. Depuis le 1er janvier 2024, en vertu des dispositions du décret n° 2023-1214 du 20 décembre 2023 venu modifier l'article R221-5 du code de la route, le permis de conduire catégorie B peut être délivré à dix-sept ans révolus contre dix-huit auparavant. Cette mesure doit permettre aux jeunes adultes d'être plus rapidement autonomes et ainsi faciliter leur quotidien, dans le cadre de leurs études, de leurs périodes d'alternance ou de leurs emplois de saisonniers. Si le décret du 20 décembre 2023 est venu abaisser l'âge légal à partir duquel le permis de conduire peut être délivré, il l'a fait uniquement pour les titulaires de l'examen du permis de conduire de droit commun. Les jeunes suivant une formation diplômante de l'éducation nationale à l'instar d'un CAP conducteur routier de marchandises et qui passent l'examen du permis de conduire dans le cadre de leur formation ne sont pas concerné par la réforme et sont contraints d'attendre leurs 18 ans pour se voir délivrer leur permis B et ce en application des dispositions de l'arrêté du 17 janvier 2013 portant application de l'article D. 222-8 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier. Cette absence d'alignement des règles d'âge suscitent maintes interrogations. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend modifier les dispositions réglementaires fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu des diplômes, certificats ou titres professionnels de conducteur routier dans le sens d'une délivrance du permis B à 17 ans. Une telle modification permettrait d'harmoniser la réglementation applicable et ainsi mettre fin à ce qui est perçu comme une injustice.

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Question 15726 — retraites : régime agricole

France · National Assembly · 27 February 2024

M. Marc Le Fur interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les conditions d'écrêtement de la revalorisation des pensions de retraites les plus faibles des non-salariés agricoles prévues par la loi n° 2021-1679 du 17 décembre 2021. Venue modifier le code rural et de la pêche ladite loi permet de venir abonder la pension de retraite des non-salariés agricoles afin de la porter au niveau de la pension majorée de référence (PMR) dont le seuil d'écrêtement a, en parallèle, été relevé et porté au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) soit 1 012,02 euros au 1er janvier 2024. Si la loi du 17 décembre 2021 a permis de revaloriser les pensions d'un certain nombre de retraités agricoles, il n'en demeure pas moins que les règles d'écrêtement du PMR telles que prévues à l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche interrogent et conduisent à des incompréhensions. À son alinéa premier, ledit article prévoit que « lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré (...) excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement ». La référence aux pensions de droit dérivé, c'est-à-dire aux pensions de réversion, conduit à des situations douloureuses. En application de ces dispositions, une personne, le plus souvent la veuve, qui bénéficiait de la majoration de sa pension de retraite prévue par la loi peut se la voir partiellement ou en totalité retirée au décès de son époux et ce parce qu'elle vient à percevoir la réversion de celui-ci et dont le bénéfice lui fait dépasser le montant de l'ASPA. La pertinence de cette législation mérite d'être interrogée. Si l'écrêtement de la majoration de la pension de retraite agricole en fonction des pensions de droit propre peut à la rigueur s'entendre, il est en revanche beaucoup moins évident s'agissant des pensions de réversion dans la mesure où il peut conduire à l'octroi de la majoration puis à son écrêtement voire à son retrait complet suite au décès de l'être cher. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend venir amender ces dispositions afin que la revalorisation de retraite prévue par la loi ne soit plus écrêtée des pensions de droit dérivé.

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Question 15718 — retraites : généralités

France · National Assembly · 27 February 2024

M. Marc Le Fur interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'application des dispositions de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, particulièrement celles relatives à la prise en compte des travaux d'utilité publique (TUC) dans le calcul de la retraite. Cette loi venue modifier les dispositions de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale permet la validation de trimestres effectuées dans le cadre des contrats TUC. La prise en considération de ces périodes d'activité était très attendue par plusieurs milliers de français qui parfois avaient travaillé plusieurs mois voire plusieurs années sous le régime TUC, sans que ces activités n'ouvrent jusqu'ici droit à validation de trimestres. Si des décrets d'application ont d'ores et déjà été pris s'agissant de la prise en compte des trimestres TUC pour les salariés faisant valoir leurs droits à la retraite à l'âge légal de départ à la retraite, aucune application réglementaire des dispositions législatives n'a pour l'heure été effectuée s'agissant de la prise en compte des trimestres TUC pour les salariés éligibles au dispositif de carrière longue ouvrant droit à un départ à la retraite avant l'âge légal. Près d'un an après la publication au Journal officiel de la loi et près de six mois après la publication des premiers décrets d'application relatifs à la prise en compte des TUC, beaucoup des concitoyens demeurent dans l'attente d'une traduction réglementaire de l'ensemble des dispositions législatives relatives contenues dans la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 et aux relatives aux TUC. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui communiquer des éléments de calendrier quant à la publication des décrets d'application encore attendus.