Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Philippe Vigier

France

Records

6,085 records where Philippe Vigier is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite7257answered

Question 7257 — professions de santé

France · National Assembly · 3 June 2025

M. Philippe Vigier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur l'absence d'intégration de la formation à la prescription vaccinale pour les étudiants infirmiers. L'arrêté du 8 août 2023 autorise l'ensemble des infirmiers à prescrire les vaccins inscrits dans le carnet vaccinal, pour les personnes âgées de 11 ans et plus. Par ailleurs, il prévoit le bénéfice, pour les étudiants, d'une formation de 10 h 30 sur la prescription vaccinale. Cependant, ce décret ne sera applicable qu'en 2026 pour une première diplomation en 2029. Plus de 25 000 étudiants infirmiers sortent donc chaque année sans cette compétence. À l'heure où l'accès aux soins est devenu difficile et où les rappels de vaccins sont de plus en plus nombreux, il lui demande pourquoi la formation de 10 h 30 n'a pas encore été intégrée à l'ensemble des promotions actuelles et futures et quelles mesures le Gouvernement envisage de mettre en place pour leur faire bénéficier de cette formation.

Question· Question écrite6225answered

Question 6225 — automobiles

France · National Assembly · 29 April 2025

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les difficultés rencontrées par les collectionneurs pour conduire leurs véhicules historiques de plus de 3,5 tonnes. En effet, les collectionneurs de poids lourds anciens dont les véhicules de collection ne peuvent pas transporter des marchandises (article 23 bis de l'arrêté du 5 novembre 1984), sachant ici que seul leur poids à vide a un sens et celui-ci est souvent inférieur à 3,5 tonnes. Pour rappel, en France, le poids lourd est défini par la norme NF P-98-082 comme un véhicule dont le poids total autorisé en charge est au moins égal à 3,5 tonnes (PTAC = 35 kilonewtons). Cette définition diffère sensiblement de celle qui prévalait jusqu'en 1998, puisque le poids lourd était défini comme le véhicule dont la charge utile était d'au moins 5 tonnes (CU = 5 kilonewtons). De plus, la dérogation B79 au permis de conduire permet aux détenteurs du permis B de conduire un poids lourd de moins de 4,5 tonnes (notamment les camping-cars), à condition d'avoir obtenu le permis avant le 20 janvier 1975 et la dérogation 96 au permis B permet la même chose pour une remorque. Par ailleurs, il apparaît qu'en Allemagne, le permis VL est valable pour conduire certains véhicules jusqu'à 4,5 tonnes. Enfin, les acteurs de sécurité civile (sapeurs-pompiers, militaires, démineurs et bénévoles des associations agrées de sécurité civile) détenteurs du permis B ont la possibilité de conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes sans excéder 5,5 tonnes à la seule condition qu'ils suivent une formation spécifique d'une journée (7 heures). Aussi, dans la mesure où nombre de véhicules de collection ont un poids à vide inférieur à 5,5 tonnes, cette formation intéresse beaucoup les collectionneurs de poids lourds anciens qui souhaiteraient pouvoir en bénéficier. En effet, il convient de les maintenir roulants et éviter leur vente à l'étranger du fait de l'impossibilité de les conduire en France. Aussi, compte tenu de l'intérêt culturel de préserver le patrimoine automobile que constituent les poids lourds de plus de trente ans et de la baisse (surtout parmi les jeunes générations) du nombre de Français détenteurs du permis C avec la fin du service militaire, il lui demande s'il envisage d'entendre les collectionneurs détenteurs d'un simple permis B et de leur offrir la possibilité d'effectuer cette formation de 7 heures, conformément au respect du principe d'égalité de traitement entre les citoyens et de l'intérêt général.

Question· Question écrite6224answered

Question 6224 — automobiles

France · National Assembly · 29 April 2025

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr , un site semblant particulièrement complexe à utiliser et qui, de l'avis de nombreux citoyens, relèverait d'un véritable parcours du combattant dès lors que la demande ne rentre pas dans le profil type d'un véhicule récent. En ce sens, le Défenseur des droits a été destinataire de nombreuses saisines contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dans le cadre des certificats d'immatriculation après la mise en place du Plan préfectures nouvelle génération (PPNG). Or, s'agissant des véhicules anciens dit de collection, il apparaît que certains d'entre eux découverts en piteux état et abandonnés depuis longtemps dans une grange soient dépourvus de leur carte grise originelle. Or, après achat et restauration, lors de leur immatriculation par leur nouveau propriétaire, l'ANTS et la FFVE refusent souvent de délivrer l'attestation et la carte grise en exigeant des justificatifs que la loi ne demande pas, ce qui porte atteinte à la pleine propriété de ces véhicules par leur propriétaire, ainsi qu'à la bonne conservation de ce patrimoine puisque, ne pouvant être immatriculés par une administration française trop pointilleuse, leurs propriétaires éconduits préfèrent les revendre à l'étranger où apparemment cela ne pose aucune difficulté pour les immatriculer. Le problème vient du fait qu'un véhicule est un bien meuble immatriculé et que l'article R. 221-1 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule doit être en mesure de présenter aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de circulation un permis de conduire ainsi qu'un certificat d'immatriculation afférent au véhicule. Or le certificat d'immatriculation, bien qu'établi au nom du propriétaire du véhicule (personne physique ou morale, ou jouissant de la personnalité morale), ne peut en aucun cas être considéré comme un titre de propriété (rép. Delmatte à question écrite n° 53904, JOAN du 22 février 2005). En effet, selon l'article 2 de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules dispose que la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. La carte grise est donc une pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule. Elle peut créer une présomption de propriété du véhicule à l'égard de son titulaire, qui n'est pas nécessairement son détenteur puisque le véhicule peut être prêté ou loué. Mais cette propriété peut se prouver ou être infirmée par d'autres moyens. À titre d'exemple, dans une décision du 14 septembre 2000, la cour d'appel de Paris a jugé que la facture d'achat du véhicule, le chèque établi en paiement et le prêt contracté pour cet achat, constituait une preuve valable de propriété d'un véhicule (rép. Masson à question écrite n° 06166, JO Sénat du 19 juin 2003). Ainsi, le rôle de la FFVE ou de l'ANTS n'est pas d'établir la propriété du véhicule en délivrant l'attestation et la carte grise, mais de permettre aux forces de l'ordre d'envoyer à qui de droit les amendes pour non-respect du code de la route. En effet, seul un juge judiciaire est habilité à dire qui est le propriétaire d'un bien meuble immatriculé après que son légitime propriétaire l'ai régulièrement saisi s'il a été porté atteinte à sa propriété. Or il apparaît que la FFVE et l'ANTS exigent une traçabilité complète de tous les propriétaires quasi-impossible à apporter, ainsi que chaque cession fasse l'objet d'une carte grise, ce qui est là encore quasi impossible quand le véhicule a changé de mains sans être apte à passer le contrôle technique préalable à l'immatriculation. Il faut préciser qu'une restauration peut durer plusieurs années et que propriétaire peut mourir, divorcer, perdre son emploi ou encore se lasser avant de terminer la restauration dudit véhicule de collection. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire cesser ces exigences.

Question· Question écrite6223answered

Question 6223 — automobiles

France · National Assembly · 29 April 2025

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises de collection par l'Agence nationale des titres sécurisés et la FFVE. En effet, il apparaît que les délais pour obtenir ce document et pouvoir rouler sur les routes françaises dépasse souvent six mois et parfois jusqu'à une année. Un tel délai est inadmissible, surtout quand on sait qu'un citoyen peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route à une contravention de cinquième classe en pareil cas. D'autant plus que selon l'article R. 322-5 du code de la route, « le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom ». Ainsi, il apparaît que les modalités et obligations administratives excessives imposées par ces deux organismes aux citoyens français s'adonnant à la collection de véhicules anciens portent atteintes à leurs droits. Il en est ainsi notamment de leur droit de propriété, lorsque ces deux organismes confondent la carte grise avec un titre de propriété et demandent des justificatifs excessifs pour établir la propriété alors que cela ne relève pas de leur compétence mais de celle d'un juge conformément aux dispositions du code civil (c. civ. art. 544, 550, 1582, 1615, 2228, 2276, 2277, etc.). En effet, il est de jurisprudence constante que la preuve de la propriété d'un bien meuble s'apporte par tout moyen (civ. 1re, 11 janvier 2000 ; civ 1re ; 21 février 2006 ; civ 1re, 19 mars 2008) et qu'en fait de meuble la possession vaut titre sachant que la bonne foi est présumée. D'ailleurs, en cas de vol, la chose ne peut être revendiquée que pendant trois ans. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre bonne ordre au sein de l'ANTS et de la FFVE qui, du fait de leur délégation de pouvoir en la matière, ne sauraient s'écarter des principes évoqués précédemment, et ce afin de faciliter véritablement la préservation du patrimoine automobile.

Question· Question écrite6222answered

Question 6222 — automobiles

France · National Assembly · 29 April 2025

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr . En effet, si la fameuse carte grise collection (CGC) a beaucoup évolué depuis ses débuts et particulièrement ces dernières années, aujourd'hui, il conviendrait de ne pas oublier pourquoi celle-ci a été créé en 1966 ! Deux raisons l'expliquent : de nombreuses cartes grises ont été égarées ou détruites durant la guerre et l'Occupation, laissant ainsi un pan complet du parc automobile français sans papiers et au vu de l'évolution technique rapide de l'industrie automobile, beaucoup de véhicules anciens sont délaissés au profit de modèles plus récents aux technologies plus modernes. C'est pourquoi, à partir de 1966, sous l'impulsion de la FFAE (Fédération française des automobiles d'époque) et de passionnés d'automobiles anciennes, on a commencé à établir les bases du « véhicule de collection » afin de sauvegarder des véhicules autrement destinés à la casse et permettre la circulation des voitures dont les cartes grises originales ont été perdues. C'est alors qu'apparaît progressivement la mention « véhicule de collection » sur les cartes grises, selon des critères mentionnés par le propriétaire. Plus tard, l'arrêté du 5 novembre 1984 va permettre aux véhicules de plus de 25 ans sans certificat d'immatriculation initial (certificat perdu, véhicule étranger importé et non commercialisé en France) d'être ré-immatriculé sans passer par le service des mines. Cette mission est alors déléguée à la FFVE. Malheureusement, en 2009 est instauré le nouveau Système d'immatriculation des véhicules (SIV), apportant des modifications majeures sur les véhicules immatriculés en collection, dont certaines particulièrement négatives. Ainsi, notamment, un contrôle technique périodique tous les 5 ans est désormais imposé aux véhicules légers immatriculés en collection fabriqués après 1960, mais sans prévoir une exemption lors de leur passage en collection, et ce que ces véhicules aient été fabriqués avant ou après 1960. Or cet oubli constitue aujourd'hui un très lourd handicap à la bonne préservation du patrimoine automobile ancien pour les véhicules légers (voitures et motos), les poids lourds en étant exemptés compte tenu de leurs spécificités inconciliables avec un contrôle technique. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire cesser cette exigence de contrôle technique préalable lors du passage d'un véhicule léger de la carte grise normale (ou de l'absence de carte grise) à la carte grise collection et tout particulièrement pour ceux antérieurs à 1960 qui sont exemptés de contrôle technique périodique, afin de faciliter leur préservation dans les mêmes conditions que les poids lourds de collection.

Question· Question écrite6221answered

Question 6221 — automobiles

France · National Assembly · 29 April 2025

M. Philippe Vigier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les modalités de délivrance des cartes grises par l'Agence nationale des titres sécurisés via le site https://ants.gouv.fr . En effet, il arrive malheureusement que des erreurs de numéro de série interviennent lors de l'immatriculation ou bien qu'un véhicule ancien souvent antérieur à 1960 soit dépourvu de carte grise (notamment s'il s'agit d'un ancien véhicule militaire, pompiers, etc. vendu par les domaines il y a très longtemps). Or dans ce cas précis et bien que la FFVE ait pu délivrer une attestation justifiant qu'il s'agit bien d'un véhicule de collection, il apparaît de l'ANTS refuse de délivrer la carte grise et exige la production d'une réception à titre isolé par la DREAL. Or, faut-il le rappeler, ces véhicules dont le type a pu servir dans les armées ou administrations françaises ont forcément fait l'objet à un moment donné d'une réception pour pouvoir circuler sur les routes françaises. Dès lors, exiger de ces véhicules anciens qui n'ont pas été modifiés une réception à titre isolé par la DREAL apparaît incohérent, déloyal et contraire au principe de neutralité de l'administration en plus d'un excès de pouvoir manifeste. En fait, il s'agit ici de faire preuve de pragmatisme et trouvant une solution quand une personne a acheté un véhicule de collection qui existe bien mais qui est dépourvu de papier. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour mettre bonne ordre au sein de l'ANTS qui du fait de sa délégation de pouvoir en la matière ne saurait s'écarter des principes évoqués précédemment et ce afin de faciliter véritablement la préservation de du patrimoine automobile aujourd'hui mis à mal par son action considérée par bon nombre de collectionneurs et citoyens français comme irresponsable.