Question· Question écrite4302open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre du travail sur les difficultés rencontrées par le service interentreprises de santé au travail (SIST) des Deux-Sèvres pour recruter des médecins du travail qualifiés. Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Afin de garantir aux adhérents une prestation de qualité conforme à la réglementation du code du travail, le SIST des Deux-Sèvres doit remplacer en partie les départs à la retraite des médecins du travail. Or, face aux difficultés de recrutement, il n'est malheureusement pas en mesure d'assumer de manière satisfaisante son rôle dans la prévention des risques et pathologies professionnelles. Le nombre de postes ouverts en médecins du travail est actuellement en baisse significative. Alors que onze postes étaient ouverts pour Poitiers en 2015-2016, il n'y en a plus qu'un seul en 2017-2018. En douze ans, le SIST des Deux-Sèvres n'a embauché aucun médecin à la sortie de son internat. Aussi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour faire face à la pénurie de médecins du travail.
Question· Question écrite44441open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 13 de la loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021. Ce décret dresse notamment la liste des bénéficiaires de l'indemnité inflation (salariés, indépendants, agents publics, demandeurs d'emploi, retraités, bénéficiaires de minimas sociaux...). Cependant, les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle et qui ne perçoivent aucun revenu ou allocation sont exclues du dispositif. Tel est le cas par exemple d'une mère ou d'un père de famille qui a fait le choix de ne pas travailler pour s'occuper de ses enfants. Ces ménages sont également affectés par la hausse des prix de l'énergie. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la liste des bénéficiaires de l'indemnité inflation pour prendre en considération les personnes qui ne perçoivent ni salaire, ni allocation.
Question· Question écrite43093open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la prestation de compensation du handicap (PCH). Alors que les personnes en situation de handicap qui recourent à une aide humaine n'ont parfois pas d'autres choix que de devenir particulier employeur de leur assistante ou assistant de vie, une nouvelle convention collective des salariés du particulier employeur doit entrer en vigueur au 1er janvier 2022. Celle-ci constitue, selon les partenaires sociaux, une avancée sociale majeure. Cependant, selon le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), dans sa contribution portant sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2022, « le reste à charge va augmenter en 2022 avec l'entrée en vigueur prévue d'une nouvelle convention collective qui crée de nouvelles cotisations pour le particulier employeur. Si la convention collective vient à s'appliquer dès janvier 2022, les personnes qui emploient des auxiliaires de vie vont se retrouver dans une situation financière très précaire compte tenu de l'accroissement de leurs charges ». En effet, la prestation de compensation du handicap (PCH), aide permettant de rembourser les dépenses liées à la perte d'autonomie, ne couvre pas l'ensemble des coûts et engendre des restes à charge. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'augmenter la prestation de compensation du handicap (PCH).
Question· Question écrite36305answered
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de la transition écologique sur l'étude « Évaluation d'impact des mesures prises depuis 2017 sur la réduction des gaz à effet de serre en France à horizon 2030 », réalisée par le Boston Consulting Group , dont un résumé a été rendu public le 10 février 2021 sur le site du ministère de l'écologie. Or l'article L.132-4 du code de l'environnement confie au Haut conseil pour le climat l'évaluation du respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre au regard des budgets carbone, ainsi que l'évaluation de la cohérence de la stratégie bas-carbone vis-à-vis des politiques nationales et des engagements européens et internationaux de la France, en particulier de l'accord de Paris sur le climat et de l'objectif poursuivi d'atteinte de la neutralité carbone en 2050. De plus, l'État et singulièrement le ministère de la transition écologique dispose de ses propres capacités d'évaluation, notamment par les services de la Direction générale de l'énergie et du climat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou encore du Commissariat général au développement durable. Aussi, l'attribution par l'État de l'évaluation de l'impact des politiques climatiques à un cabinet de conseil privé interroge, d'autant que celui-ci se trouve en situation apparente de conflit d'intérêts, que la loi définit comme « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction », puisque qu'il compte parmi ses clients des secteurs d'activité industriels fortement dépendants des énergies fossiles. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer d'une part le coût pour l'État de cette prestation ainsi que son imputation budgétaire, la date de la commande passée par le ministère de la transition écologique à Boston Consulting Group , et de bien vouloir préciser si celle-ci a fait l'objet d'un marché public avec mise en concurrence.
Question· Question écrite36407open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le choix fait par la banque publique d'investissement Bpifrance de confier à Amazon Web Services l'hébergement des données relatives à l'accompagnement des entreprises mises en difficulté par les conséquences de la pandémie de la covid-19. L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 permet à l'État, dans ce contexte de crise économique liée à la crise sanitaire, d'accorder sa garantie aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux entreprises françaises et précise que l'État charge BpiFrance Financement SA de la mise en œuvre de ce dispositif. Pour ce faire, BpiFrance a fait le choix de s'appuyer sur la solution cloud proposée par Amazon Web Services pour y installer une base de données, ceci sans appel d'offres préalable et alors que des entreprises françaises ou européennes disposent des compétences et des infrastructures qui auraient permis de fournir le même service. Bpifrance a ainsi fait le choix de confier des informations aussi sensibles que la liste des entreprises françaises en difficulté qui ont sollicité une garantie de l'État à Amazon, alors même que la Commission européenne a ouvert à l'encontre d'Amazon une procédure formelle pour non respect des règles de la concurrence et abus de position dominante. Elle le prie de bien vouloir indiquer dans quelles circonstances précises BpiFrance a pris une telle décision, si celle-ci a fait l'objet d'une mise en concurrence et si elle a été approuvée par le Gouvernement. Elle lui demande également de bien vouloir indiquer si le Gouvernement compte enjoindre à Bpifrance d'utiliser une autre solution de stockage des données, proposée par des acteurs du numérique français ou européens.
Question· Question écrite19638open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet de décret portant déconcentration de la délivrance des autorisations de travaux en site classé. La protection des sites et monuments naturels est assurée depuis la création de la loi du 21 avril 1906, renforcée par celle du 2 mai 1930. Ainsi l'article L. 341-1 du code de l'environnement dispose qu' « il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ». Ainsi, à ce titre, la France compte 2 700 sites classés, représentant 2 % de la superficie du territoire, dont le Mont-Saint-Michel, les Calanques de Marseille, la Dune du Pilat ou encore le Massif du Mont-Blanc. Le Marais mouillé poitevin, deuxième zone humide de France et l'une des plus grandes au niveau européen, espace emblématique de la biodiversité et des paysages de France est classé depuis le 9 mai 2003. Ainsi, selon l'article L. 341-10, « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent être ni détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ». En effet, toute modification notable de l'état ou de l'aspect est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre en charge de l'environnement lui-même, après instruction locale. Or, le projet de décret prévoit une déconcentration totale des autorisations de travaux en site classés, qui relèveraient désormais de la seule compétence des préfets de département. Le Conseil national de protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable sur ce projet de décret le 21 mars 2019, jugeant le contrôle national « indispensable au maintien de la cohérence et de la qualité de sites dont le classement a été décidé à l'échelon national et fait partie du domaine régalien de l'État, garant de l'intérêt général au plan national et international » et estimant que « ces documents d'orientation représenteraient un « cheval de Troie » ouvrant la gestion des sites classés aux appétits aménagistes, contournant toutes les procédures très lourdes (souvent plus de 10 ans), conduisant au classement des sites après avis final du Conseil d'État ». Selon le Réseau des grands sites de France, « dans des sites dont la qualité paysagère exceptionnelle a justifié une protection au niveau national, soumis à des pressions importantes du fait de leur notoriété et de leur attractivité et dont l'équilibre est souvent fragile, l'équité de traitement et la protection que garantit le niveau national est nécessaire pour éviter les convoitises et des projets d'aménagement de plus en plus nombreux fragilisant leur pérennité et leur évolution qualitative ». Alors que la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) doit examiner le projet de texte le 23 mai 2019, avant qu'il ne soit soumis à la consultation du public, elle lui demande de bien vouloir prononcer l'abandon de ce projet de décret destructeur qui constituerait la plus grave atteinte au droit de l'environnement depuis presque un siècle.
Question· Question écrite30542answered
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article 12 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Cet article a modifié l'article L. 121-4 du code de la consommation pour reconnaître comme trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet « dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3. » En vertu de ce nouveau dispositif, les opérations commerciales telles que le Black Friday sont dorénavant considérées comme des pratiques commerciales trompeuses. Les pratiques trompeuses sont reconnues comme des pratiques commerciales déloyales qui sont interdites en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation. Les articles L. 132-1 à L. 132-9 du code de la consommation énoncent les sanctions applicables à l'encontre d'une pratique commerciale trompeuse. Les peines encourues sont un emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit. Cette disposition a été adoptée par le législateur à l'initiative de Mme la députée pour lutter contre la pratique déloyale que constitue par exemple le Black Friday , importé des États-Unis depuis 2013 et fondé sur la valorisation publicitaire de la surconsommation dont le bilan environnemental est désastreux. Cette opération contourne de façon manifeste la législation encadrant les soldes, en laissant supposer de façon trompeuse aux consommateurs qu'ils bénéficient de réductions de prix considérables, qui dans la plupart des cas sont factices. Aussi, elle le prie de bien vouloir lui indiquer les dispositions prises par le Gouvernement pour veiller à l'application effective de l'article 12 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Elle le prie en particulier de préciser les actions d'ores et déjà engagées pour sensibiliser les opérateurs commerciaux, notamment les opérateurs du commerce en ligne, au respect de cette nouvelle législation et les moyens qui seront donnés à la DGCCRF pour en vérifier le respect.
Question· Question écrite43034open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre de la transition écologique sur le projet d'arrêté préfectoral interdépartemental valant règlement d'eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes. Depuis 1996, l'État et l'Union des marais mouillés ont décidé du principe de gestionnaire unique pour l'ensemble des ouvrages permettant la régulation des étagements hydrauliques situés entre Niort et l'océan de la Sèvre niortaise, ainsi que sur les affluents (Mignon et Autizes). Ainsi, l'article 1er de l'arrêté interdépartemental du 16 février 2017 dispose que « L'Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) est l'exploitant de l'ensemble de ces ouvrages, en tant que propriétaire ou mandataire de gestion ». Le projet d'arrêté préfectoral interdépartemental valant règlement d'eau des ouvrages structurants du marais mouillé de la Sèvre niortaise, du Mignon et des Autizes, qui a fait l'objet d'une consultation du public du 22 octobre 2021 au 14 novembre 2021, vise à permettre à l'Union des marais mouillés, propriétaire de deux ouvrages identifiés par l'arrêté préfectoral de 2017 (barrage de la Porte de l'île et barrage de l'aqueduc de Maillé), d'en assurer la gestion et de mettre ainsi fin au principe de gestionnaire unique. Les acteurs du territoire sont opposés à cette remise en question qui risquerait d'entraîner une mauvaise coordination entre les différents gestionnaires en cas d'ajustement des niveaux en période de crue et de sécheresse. Cette situation pourrait ainsi générer une mauvaise appréciation des phénomènes d'inondation entre les différents acteurs, ou générer des vidanges de biefs en fonction des priorités du gestionnaire. Mme la députée s'oppose à la remise en cause de la gestion unique des ouvrages de la Sèvre niortaise. Aussi, elle lui demande instamment de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend renoncer à ce projet au regard des légitimes inquiétudes des acteurs du territoire.
Question· Question écrite34887open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2020-1511 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relative au traitement de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » et le décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ». La proposition de loi n° 1659 relative aux fichiers de police, qui faisait suite à un rapport d'information n° 1548 sur les fichiers de police du 24 mars 2009, proposait que les dérogations à l'interdiction de la collecte et du traitement des données dites « sensibles » de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, soient précisément fixées par la loi après un débat parlementaire approfondi. Mme la députée déplore que les gouvernements successifs, dont l'actuel, aient choisi de priver la représentation nationale de ce nécessaire débat démocratique et de fixer les règles relatives à ces fichiers par décret. Or les décrets n° 2020-1511 et n° 2020-1512 procèdent à diverses modifications, dont une substantielle concernant l'élargissement de la collecte, la conservation et le traitement de données relatives à « des opinions politiques, convictions philosophiques, religieuses ou une appartenance syndicale », alors que jusqu'ici, le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique et le décret n° 2011-340 du 29 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion de l'information et la prévention des atteintes à la sécurité publique ne prenaient en considération que les « activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ». Ces dispositions de 2009 faisaient suite à la polémique qui avait entouré la création du fichier EDVIGE, lequel se substituait à l'ancien fichier des renseignements généraux. À la suite du retrait du décret instituant le fichier EDVIGE, les dispositions réglementaires ont prévu que ne puissent être considérées que les « activités » et non les « opinions ». Selon Marie de Gasquet, juriste à la CNIL, la version des décrets n° 2020-1511 et n° 2020-1512 qui ont été transmises à la commission ne comportaient pas ces modifications relatives aux « opinions politiques ». C'est pourquoi, elle le prie tout d'abord de bien vouloir indiquer pour quelle raison la CNIL n'aurait pas été saisie de cette modification précise alors que les dispositions du II de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, requièrent l'avis motivé de la commission. Ensuite, elle le prie de bien vouloir précisément indiquer les motivations du Gouvernement en ce qui concerne l'élargissement de la collecte des données sensibles à celles relatives aux « opinions », qui est porteuse de risques de dérives graves. Enfin, elle lui demande s'il est prêt à retirer ces décrets ou les modifier, pour rétablir la référence aux « activités politiques » qui s'avère parfaitement suffisante pour effectuer un suivi en matière de renseignement d'un certain nombre de situations comportant des risques pour la sécurité.
Question· Question écrite26896open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'élevage dans la filière avicole. L'article 68 de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dispose que « La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi ». Cependant, une telle législation ne s'applique pas aux élevages intensifs de poulets qui, dès lors, sont victimes de malformations diverses et de troubles cardiaques ou respiratoires, en raison notamment d'un manque de lumière naturelle. Une résolution du Parlement européen du 25 octobre 2018 sur le bien-être animal, l'utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l'élevage industriel de poulets de chair sur l'environnement « souligne que le perfectionnement des techniques d'élevage animal permet d'améliorer la qualité de vie des volailles et de réduire la nécessité de recourir aux antimicrobiens en optimisant notamment la luminosité naturelle, la propreté de l'air ambiant et l'espace disponible, tout en réduisant la présence d'ammoniac ». Alors que M. le ministre a annoncé fin janvier 2020 une série de mesures pour la protection et l'amélioration du bien-être animal, elle le prie de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour interdire toute nouvelle installation d'élevages de poulets intensifs qui ne prendraient pas en considération la souffrance animale (accès au plein-air, lumière naturelle, litières propres, densité au mètre carré, etc.).
Question· Question écrite21431open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les insuffisances du dispositif Bloctel. L'article L. 223-1 du code de la consommation dispose que « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ». L'article L. 242-6 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale ». Or de très nombreux citoyens qui sont pourtant inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique Bloctel constatent une recrudescence de ces appels intempestifs. Les mesures prévues dans la proposition de loi visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique et lutter contre les appels frauduleux, actuellement en discussion au Parlement, sont notoirement insuffisantes et protègent malheureusement les entreprises qui pratiquent ces appels. C'est pourquoi elle le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour faire respecter l'article L. 223-1 du code de la consommation.
Question· Question écrite13576answered
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le respect par l'usine Alteo de Gardanne des prescriptions préfectorales et sur les suites données aux recommandations du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT), concernant les seuils des rejets en mer et les modalités de stockage des résidus de bauxite sur le site de Mange-Garri situé dans la commune de Bouc-Bel-Air. Dans un avis rendu le 13 février 2018, le CSPRT demande à ce que les limites des rejets en fer ne soient plus soumises à dérogation, et à ce que les seuils de rejets d'aluminium, d'arsenic et de la DCO soient réduits de moitié. De ce fait, le CSPRT recommande une modification de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 qui avait accordé à Alteo des dérogations importantes concernant les substances chimiques des rejets en mer. Or cet arrêté préfectoral complémentaire n'a pas été pris. De plus, il apparaît que l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016 concernant les modalités de stockage des boues rouges sur le site de Mange-Garri à Bouc-Bel-Air, n'a pas été respecté. Le 5 mai 2018, suite à un fort épisode d'envol de poussières sur la commune de Bouc-Bel-Air, provoquant une pollution de l'air de grande ampleur, une mise en demeure a été prise à l'encontre de l'exploitant, lui enjoignant de respecter les prescriptions de l'arrêté du 21 juin 2016 en ce qui concerne la mise en œuvre de l'arrosage fixe, l'encroûtage des zones du bassin 5 et du bassin 6, le compostage de la bande de 40 m en amont de la digue du bassin 5 et la mise en œuvre du système d'abattage des poussières. L'honorable parlementaire a pu vérifier sur place, le dimanche 30 septembre 2018, que toutes les mesures d'abattage des poussières ne sont pas mises en œuvre. Enfin, l'avis du CSPRT du 13 février 2018 souligne, en ce qui concerne les risques liés aux infiltrations d'eau, que les travaux d'étanchéification du bassin 7, prescrits par l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016, n'ont pas été réalisés. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir indiquer d'une part, pourquoi le nouvel arrêté préfectoral concernant la modification des seuils des rejets en mer recommandée par le CSPRT n'a pas été pris à ce jour et d'autre part, de bien vouloir lui indiquer si les services de l'État prévoient d'engager les procédures de sanction prévues par l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour non-respect de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2016 concernant les modalités de stockage sur le site de Mange-Garri.
Question· Question écrite10716answered
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques dans les élevages agricoles. La France promeut un usage prudent et raisonné des antibiotiques, notamment depuis le dernier plan Ecoantibio 2017-2021 dont l'un des axes est de développer les mesures de prévention des maladies infectieuses et faciliter le recours aux traitements alternatifs. Pour certains agriculteurs, les huiles essentielles représentent un excellent compromis répondant aux difficultés médicales qu'ils peuvent rencontrer avec leur élevage. Celles-ci leur assurent, par ailleurs, une meilleure production, une amélioration de la santé de leurs animaux mais aussi une économie financière conséquente. Cependant, les huiles essentielles sont considérées comme des médicaments vétérinaires et doivent, de ce fait, respecter la réglementation en matière de pharmacie vétérinaire. À l'heure actuelle, très peu de médicaments vétérinaires à base de plantes possèdent une autorisation de mise sur le marché (AMM). Les vétérinaires qui souhaitent traiter un animal par aromathérapie ont souvent recours à la prescription de préparations extemporanées et doivent justifier que le recours aux huiles essentielles se fait en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée. Ainsi, dans le cas particulier des animaux de rente, il convient de définir des limites maximales de résidus (LMR) pour toutes les substances administrées via un médicament vétérinaire. Or l'absence de LMR pour de nombreuses plantes a été identifiée comme un obstacle majeur à l'obtention d'AMM pour les médicaments à base de plantes à destination des animaux producteurs de denrées alimentaires. Aussi, elle souhaiterait connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour permettre le développement des huiles essentielles comme alternatives aux antibiotiques.
Question· Question écrite18824open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le versement de la prime d'activité aux apprentis. La prime d'activité est issue du remplacement, depuis le 1er janvier 2016, du RSA activité et de la prime pour l'emploi. Les étudiants salariés, ou encore les apprentis de plus de 18 ans peuvent en bénéficier sous certaines conditions. Ainsi, ils doivent percevoir durant au moins trois mois un salaire minimum de 932 euros par mois. Cependant, un apprenti qui fait face à une courte période de maladie l'empêchant de se rendre sur son lieu d'apprentissage et qui voit son revenu baisser sous le seuil du salaire minimum, n'est plus éligible à cette aide. Cela est particulièrement injuste en cas d'arrêt maladie. Aussi, elle la prie de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'entend prendre le Gouvernement pour pallier cette situation qui peut mettre des jeunes apprentis en réelle difficulté.
Question· Question écrite17233answered
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article 53 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous concernant la suspension de la mise sur le marché de l'additif alimentaire E 171 (dioxyde de titane-TiO2). En vertu de cet article, l'importation et la mise sur le marché de cet additif alimentaire devaient être suspendues pour une durée d'un an renouvelable. Le même article prévoyait que le Gouvernement devait remettre, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au Parlement sur les mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et les usages grands publics. À ce jour, ce rapport n'a pas été remis au Parlement, malgré une communication du Gouvernement annonçant sa transmission au Parlement au plus tard le 18 janvier 2019. Le dioxyde de titane est un additif alimentaire présent dans de nombreux produits de consommation (cosmétiques, crèmes solaires, bonbons et biscuits), mais il ne présente aucune vertu nutritionnelle et pourrait être aisément substitué ou retiré de la fabrication de ses produits. Sa toxicité a été soulignée à de nombreuses reprises, notamment en 2006 par le Centre international de recherche sur le cancer qui le classe comme « cancérigène possible pour l'homme ». Dans une étude publiée en janvier 2017, l'INRA met en évidence que les nanoparticules d’E171 peuvent franchir les barrières biologiques et s'accumuler dans l'organisme, déclenchant des troubles du système immunitaire et causant des lésions précancéreuses. L'ANSES a par ailleurs préconisé l'application du principe de précaution et le classement de tous les nanomatériaux parmi les substances dangereuses. C'est pourquoi, elle le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour respecter les dispositions de l'article 53 de la loi n° 2018-938 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine.
Question· Question écrite246open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les revendications des aides-soignantes des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Cette profession est un chaînon indispensable du choix de vie à domicile des personnes âgées en situation de perte d'autonomie ou atteintes d'une ou plusieurs pathologies. L'accès aux instituts de formation des aides-soignants (IFAS), qui assurent la formation pendant dix mois des élèves en vue de l'obtention d'un diplôme d'État, se fait par concours. Rémunérés sur la grille indiciaire des agents de catégorie C, ces professionnels souhaitent une revalorisation de leur salaire ainsi qu'une reconnaissance de leur qualification et de la pénibilité de leur travail quotidien. Aussi, elle la remercie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement pour répondre aux attentes de cette profession.
Question· Question écrite24619answered
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application du principe de précaution concernant les produits phytopharmaceutiques de la catégorie des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase (SDHI). Selon une étude publiée par des chercheurs français le 7 novembre 2019 dans la revue scientifique PLOS ONE, huit substances SDHI autorisées dans des produits commercialisés en France (boscalid, penflufen, flutolanil, fluopyram, isopyrazam, penthiopyrad, fluxapyroxad, bixafen), ne se contentent pas d'inhiber l'activité de la SDH des champignons, mais sont aussi capables de bloquer celle du ver de terre, de l'abeille et de cellules humaines, dans des proportions variables. De plus, les conditions des tests réglementaires actuels de toxicité masquent un effet très important des SDHI sur des cellules humaines : les fongicides induisent un stress oxydatif dans ces cellules, menant à leur mort. Par ailleurs, une autre étude, publiée en juin 2012 dans la revue Mutation research , avait apporté des preuves de la génotoxicité in vitro des pesticides méthyl-pyrazole, dont le bixafen, dans les cellules humaines. Suite à l'alerte lancée le 15 avril 2018 par un collectif de médecins et de chercheurs de l'INSERM, du CNRS et de l'INRA concernant les effets sur la santé des SDHI, un avis de l'ANSES relatif à l'évaluation du signal concernant la toxicité des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, publié en janvier 2019, avait conclu que « les informations et hypothèses scientifiques apportées par les lanceurs de l'alerte, n'apportent pas d'éléments en faveur de l'existence d'une alerte sanitaire ». Lors d'une audition le mercredi 6 novembre 2019 par le groupe d'études sur la santé environnementale de l'Assemblée nationale, l'ANSES a toutefois indiqué à l'honorable parlementaire que « l'alerte n'est pas close » et que de multiples travaux d'expertise scientifique complémentaires se poursuivent ou doivent être engagés. L'article 5 de la Charte de l'environnement inscrite dans la Constitution dispose que « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». De ce fait, la poursuite nécessaire de l'expertise scientifique ne fait pas obstacle à la prise de décisions immédiates, relevant des prérogatives du Gouvernement, pour protéger la santé publique et l'environnement. L'article L. 253-7 du code rural permet en effet à l'autorité administrative de suspendre les autorisations de mise sur le marché des SDHI dans l'attente des conclusions des travaux scientifiques complémentaires engagés par l'ANSES. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend faire usage de ces dispositions pour suspendre les autorisations de mise sur le marché des SDHI en application du principe de précaution.
Question· Question écrite23109open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'arrêt de la production des pompes à insuline implantables MiniMed (MIP) par Medtronic. La pompe implantable MiniMed (MIP) est un dispositif médical permettant l'administration d'insuline par l'abdomen chez des patients adultes diabétiques de type 1 non contrôlés par les autres systèmes d'injection d'insuline et présentant des épisodes hyperglycémiques et/ou hypoglycémiques sévères, fréquents ou inexpliqués. La France est dans une situation particulière puisque ce sont 250 patients qui sont implantés, soit plus de 80 % des patients utilisant ce dispositif en Europe. En 2017, l'entreprise américaine Medtronic a informé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et les professionnels de santé de son intention d'arrêter progressivement la fabrication de sa pompe à insuline implantable. Celle-ci sera disponible jusqu'en juin 2020. Le jeudi 12 septembre 2019, l'ANSM a réuni l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif de « trouver des solutions pour les patients » dans la mesure où « une alternative comparable à la pompe implantable MIP n'a pas été identifiée pour certains patients dont un changement de dispositif médical pourrait avoir des retentissements sur leur qualité de vie ». Cependant, selon la Fédération française des diabétiques (FFD), « cette réunion n'a pas levé les incertitudes sur l'avenir de ce dispositif implanté, le fabricant Medtronic ayant précisé qu'il poursuivait ses réflexions et n'avait pas pris de décision ». C'est pourquoi elle la prie de bien vouloir indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin d'assurer aux patients le maintien de la production de la pompe à insuline implantable MiniMed.
Question· Question écrite24662open
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Mme Delphine Batho attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la réponse apportée le 18 septembre 2018 (p. 8250) à sa question écrite n° 9608 publiée le 19 juin 2018. L'honorable parlementaire demandait notamment au ministre de lui faire connaître les mesures de surveillances prévues et mises en œuvre par l'État pour s'assurer du respect de l'article L. 253-8 du code rural stipulant que « l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite à compter du 1er septembre 2018 ». N'ayant pas eu de réponse à sa question, elle lui demande de bien vouloir indiquer les mesures de surveillance et de police mises en œuvre par les services de l'État, le nombre de contrôles réalisés à ce jour et, le cas échéant, le nombre de sanctions prononcées, visant à faire respecter la législation en vigueur.
Question· Question écrite16220open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur l'application des articles 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. En effet, l'article 7 de la loi n° 2017-1839 prévoit « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accompagnement des entreprises et des salariés impactés par la fin progressive des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures ainsi que sur la reconversion des territoires concernés ». De plus l'article 8 de cette même loi prévoit que « le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2018, un rapport évaluant l'impact environnemental des pétroles bruts et raffinés et des gaz naturels mis à la consommation en France en fonction notamment de leur origine, du type de ressource et de leurs conditions d'extraction, de raffinage et de transport ». Enfin l'article 10 prévoit « dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les concours de toute nature de l'État en soutien aux activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures en dehors des territoires définis à l'article L. 111-8 du code minier ». Aucun de ces rapports n'a été déposé à l'Assemblée nationale dans le délai fixé par le législateur. Par ailleurs, l'article 9 stipule que « les sociétés importatrices d'hydrocarbures sur le sol français rendent publique, chaque année à compter du 1er janvier 2019, l'intensité d'émissions de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie des hydrocarbures importés. L'État fixe annuellement par décret le mode de calcul de cette intensité des hydrocarbures importés, en précisant les facteurs d'émissions différenciés pour chaque source de carburants ». Or il apparaît que ce décret n'a pas été publié. C'est pourquoi, elle souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte prendre d'urgence pour faire respecter les articles 7, 8, 9 et 10 de la loi n° 2017-1839.
Question· Question écrite15341open
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Mme Delphine Batho interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'augmentation constante de la prévalence de la maladie de l'hypo minéralisation des molaires et incisives permanentes (MIH) des enfants. Cette maladie était quasiment inexistante dans les années 1980, elle a été décrite pour la première fois en 2001 et affecte aujourd'hui entre 15 % et 18 % des enfants âgés de 6 à 9 ans. Elle se caractérise par une dégradation rapide de l'émail des molaires permanentes, et peut toucher également les incisives. Cette détérioration progressive de la dent entraîne une hypersensibilité dentinaire très douloureuse pour l'enfant, qui complique d'autant plus le traitement. Il est souvent nécessaire de dévitaliser la dent, de la couronner, et dans les cas les plus sévères de l'extraire. Le traitement du MIH est lourd pour les jeunes enfants, il s'accompagne souvent de soins d'orthodontie et un suivi médical trimestriel est nécessaire. Les frais sont élevés, le reste à charge étant important pour les parents. Si les causes de cette maladie sont encore à déterminer avec certitude, le lien avec les perturbateurs endocriniens est fortement suspecté par les scientifiques. Une étude publiée en juin 2013 dans une revue de santé américaine démontre une corrélation entre les défauts de minéralisation de l'émail dentaire et l'exposition à faibles doses au BPA lors de la période de développement in utero . Le développement croissant de cette maladie et ses conséquences sur les dents permanentes des enfants en font l'un des principaux enjeux actuels en matière de prévention dentaire. Alors que le coût annuel des maladies attribuables aux perturbateurs endocriniens dans l'Union européenne se chiffre à 150 milliards d'euros, le développement croissant du MIH a en outre un impact financier important sur la protection sociale. Aussi elle souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour lutter contre l'essor de cette maladie et faciliter le dépistage et la prise en charge rapide des enfants atteints du MIH.
Question· Question écrite25478open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du housing, sur le décalage de versement de l'aide personnalisée au housing (APL). article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que « les aides personnelles au housing sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ». Ainsi, à titre d'exemple, pour un housing occupé à partir du 1er septembre, l'ouverture des droits se fera en octobre, et le mois d'octobre ne sera payé que début novembre. Dès lors, le premier mois d'occupation du housing n'est pas couvert par l'aide au housing, et le bailleur facture l'intégralité du loyer à l'occupant. Cette disposition est de nature à fragiliser les étudiants, mais aussi les ménages, en situation précaires ou modestes. C'est pourquoi elle le prie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend supprimer par décret ce délai de carence d'un mois et procéder ainsi au versement de l'APL dès l'entrée dans le housing.
Question· Question écrite18764open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le projet d'urbanisation du Triangle de Gonesse. Le plan local d'urbanisme (PLU) permettant la construction de ce mégacomplexe commercial a été annulé le 12 mars 2019 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en raison de son impact écologique, de son incompatibilité avec les plans d'expositions aux bruits des aéroports de Paris Charles de Gaulle et du Bourget ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation que constitue le classement en zone à urbaniser de 248 hectares de terres agricoles très fertiles. Cette décision s'ajoute à l'annulation par le même tribunal le 6 mars 2018 de l'arrêté préfectoral portant création de la ZAC du Triangle de Gonesse. L'étude environnementale des impacts de la création de la zone d'aménagement a été jugée insuffisante par le tribunal qui a repris les conclusions déjà rendues par l'autorité environnementale le 22 mars 2017. Les incidences environnementales du projet et ses conséquences sur la population de Gonesse sont telles que les juges remettent sérieusement en question sa réalisation. Cependant, le permis de construire de la gare du Triangle de Gonesse qui doit accueillir la ligne 17 du métro a été accordé le 18 septembre 2018 et l'arrêté de déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du Triangle de Gonesse a été signé par le préfet du Val-d'Oise le 20 décembre 2018, postérieurement à l'annulation de la ZAC. L'annulation de la ZAC et du PLU de Gonesse par la justice rendent caduque la construction de cette gare, prévue pour entrer en service en 2027, dans une zone non urbanisée et à une distance de 1,7 kilomètres des premières habitations de Gonesse. De plus, le caractère d'utilité publique du projet, fondé principalement sur la création de la ZAC devient inexistant. À ces annulations s'ajoute l'ouverture, le 23 janvier 2019, d'une enquête préliminaire par le parquet national financier, concernant des irrégularités dans la gestion des marchés par la Société du Grand Paris. Le 12 juin 2018, l'association Anticor avait saisi le parquet suite à la publication par la Cour des comptes d'un rapport révélant une « rigueur insuffisante dans la gestion des marchés » par la Société du Grand Paris, 164 marchés ayant été attribués sans publicité ni mise en concurrence alors que le coût du Grand Paris Express a déjà augmenté de 51 % par rapport à l'objectif de 2013. C'est pourquoi elle le prie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin d'une part d'annuler le permis de construire de la gare du Triangle de Gonesse et d'autre part d'annuler la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du Triangle de Gonesse compte tenu des décisions de justice annulant la ZAC et le PLU.
Question· Question écrite5727open
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Mme Delphine Batho interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le respect par la France du document d'orientation de l'EFSA concernant l'évaluation de l'impact des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages En 2012, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un avis scientifique sur les méthodes d'évaluation des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages Cet avis, adopté sur saisine de la Commission européenne, mettait en évidence les manquements des méthodes et des lignes directrices appliquées pour tester l'impact d'un pesticide avant son autorisation : « les expositions prolongées et intermittentes ne sont pas évaluées en laboratoire », de même que l'exposition par inhalation ou l'exposition des larves ; les calculs d'exposition des insectes ne tiennent pas compte de toutes les voies d'exposition ; « les effets à des doses sublétales ne sont pas pleinement pris en compte » ; sur les tests semi-field, « des faiblesses ont été identifiées pour chacune des lignes directrices de test, comme la taille limitée de la surface de la culture, l'impossibilité d'évaluer toutes les voies d'exposition possibles des composés systémiques utilisés en traitement de semences ou de sols » ; l'EFSA souligne encore que « les lignes directrices des tests en champs ont plusieurs faiblesses majeures » (colonies trop petites, surface trop petite de la culture testée), etc. Toujours à la demande de la Commission européenne, cet avis a conduit l'EFSA à publier en 2013 un nouveau document d'orientation pour l'évaluation des impacts des pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages Ce document vise à remplacer le document d'orientation de 2002 (qui peut s'appliquer pour les demandes introduites avant le 31 décembre 2015) et les normes de l'EPPO de 2010, deux documents ayant été critiqués par l'EFSA comme ne permettant pas d'évaluer correctement le risque pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages Pourtant, ce document d'orientation de l'EFSA de 2013 n'est pas appliqué par l'Anses, ni par d'autres agences européennes, qui font le choix d'appliquer des documents d'orientation obsolètes et inadaptées pour évaluer les risques pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages Ces agences et leurs gouvernements expliquent ce choix par le fait que ce document d'orientation de l'EFSA de 2013 n'est toujours pas entériné par la réunion des États membres au sein du SCoPAFF. Cependant toutes les agences n'ont pas fait ce choix puisqu'elles ont la possibilité d'appliquer si elles le souhaitent ce document de 2013. De ce fait l'EFSA applique d'ores et déjà ce document d'orientation de 2013 pour l'évaluation de nouvelles substances actives, comme elle l'a annoncé dans plusieurs conférences. De plus, la Belgique a également fait savoir en juin 2017 qu'elle fera appliquer le document d'orientation de l'EFSA de 2013. La Belgique justifie ce choix par le fait que « d'un point de vue scientifique, il n'est pas acceptable d'ignorer des données robustes de toxicité sur des espèces vulnérables non-cibles, simplement parce qu'il n'y a pas de lignes directrices d'évaluation du risque généralement acceptées ». Alors que la situation des abeilles et des pollinisateurs sauvages est alarmante, qu'une espèce d'abeilles sauvages sur dix est menacée, que les apiculteurs français perdent chaque année 30 % de leurs colonies d'abeilles, en 25 ans, la biomasse volante a chuté de 80 % selon une étude allemande. Il est aberrant que les gouvernements et agences refusent encore d'appliquer le seul document d'orientation scientifiquement valable et permettant d'évaluer la réalité des impacts des pesticides sur les abeilles et les pollinisateurs sauvages. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir faire connaître la position de la France sur ce document d'orientation de l'EFSA de 2013, et notamment sur la position défendue par la France en Comité permanent végétaux, animaux, denrées alimentaires en ce qui concerne ce document. De plus, elle le prie de bien vouloir indiquer si ce document est appliqué par l'Anses, et dans le cas contraire à quelle échéance il le sera, ainsi que les mesures envisagées par la France pour évaluer de la manière la plus complète possible les risques liés à l'impact des pesticides pour les abeilles et les pollinisateurs sauvages.
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