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Olga Givernet

France

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Question 2895 — assurance maladie maternité

France · National Assembly · 8 November 2022

Mme Olga Givernet interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les risques résultant des règles de cumul des indemnités journalières maladie et d'une pension vieillesse. En effet, depuis le 1er janvier 2021, l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ». Or le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif aux règles de cumul des indemnités journalières avec une pension de vieillesse fixe ladite limite à 60 jours (hors carence) pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assurée ou l'assuré perçoit l'avantage vieillesse à compter de l'âge d'ouverture du droit à la pension. La retraite progressive concerne des personnes ayant commencé à travailler tôt. Il serait injuste qu'une personne ayant validé suffisamment de trimestres de cotisation pour être éligible à un tel dispositif et affectée par une longue maladie ne perçoive, au bout de 60 jours, qu'une pension de retraite progressive, généralement faible. Mme la députée a ainsi été saisie par une administrée de sa circonscription qui a dû vivre avec 253,54 euros par mois. C'est pourquoi elle lui demande si ce risque est réel, s'il est identifié et, dans l'affirmative, quelles mesures correctrices sont prévues.

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Question 2298 — frontaliers

France · National Assembly · 18 October 2022

Mme Olga Givernet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les difficultés induites par le caractère irrévocable du droit d'option en matière d'assurance maladie des Français travailleurs frontaliers en Suisse. De fait, le droit d'option offre la possibilité pour les ressortissants communautaires et suisses qui travaillent en Suisse et résident en France, ou qui sont titulaires de seules pensions ou rentes suisses et résident en France, de choisir d'être affiliés à l'assurance maladie française plutôt qu'à l'assurance maladie suisse, la Suisse étant l'État compétent en premier lieu (accord franco-suisse du 21 juin 1999). Cette disposition est en application depuis l'entrée en vigueur de l'accord bilatéral conclu le 7 juillet 2016 entre les autorités françaises et suisses et fait suite à l'arrêt d'affiliation des frontaliers à une assurance privée. Nombre de travailleurs frontaliers ont alors choisi d'exercer leur droit d'option pour s'affilier à l'assurance maladie française. Dans le Pays de Gex, dans l'Ain, il a eu pour effet de basculer une fraction importante de la patientèle vers l'offre de soins en France sans que le système de médecine de ville et de soins hospitaliers soit redimensionné. Le système de soins français dans la zone frontalière, particulièrement dans le Pays de Gex, est aujourd'hui largement sous-dimensionné par rapport à des besoins croissants en lien avec la forte dynamique démographique locale. Depuis 2016, le droit d'option est définitif. Il ne peut être exercé à nouveau que dans certaines situations : prise d'un premier emploi en Suisse, reprise d'activité en Suisse après une période d'activité dans un autre État membre ou de chômage en France, changement de pays de résidence (installation en France) ou changement de statut (passage du statut de travailleur à celui de pensionné). Afin de rééquilibrer patientèle et offre de soins dans cette zone frontalière, il serait opportun de permettre aux frontaliers qui le souhaitent de revenir sur leur choix initial et adhérer à système d'assurance maladie suisse (LAMal). Elle lui demande donc si de nouvelles discussions avec les autorités suisses sont possibles pour assouplir l'irrévocabilité du droit d'option de manière mutuellement satisfaisante pour les deux parties et afin de soulager la demande de soins qui ne peut être satisfaite en l'état actuel de l'offre dans les zones frontalières du territoire national.

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Question 1091 — retraites : généralités

France · National Assembly · 6 September 2022

Mme Olga Givernet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de cumul de la pension d'invalidité partielle avec d'autres revenus, en particulier en cas d'activité professionnelle non salariée. Le 23 février 2022, le décret n° 2022-257 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus a modifié les modalités d'attribution de la pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle. Ce décret aménage les modalités de suspension de la pension d'invalidité, en permettant, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le montant du cumul de l'assuré redevienne similaire au montant du revenu qu'il avait avant son passage en invalidité, puis en organisant au-delà de ce seuil la réduction de la pension de l'équivalent de la moitié des gains constatés. Le mode de calcul appliqué est toutefois différent pour une activité professionnelle non salariée. En effet, le montant total des revenus calculé sur l'année est majoré de 25 %. Le plafond du cumul de la pension d'invalidité et du revenu professionnel est donc atteint plus rapidement pour ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée. Mme la députée signale ainsi qu'elle a été saisie par certains bénéficiaires exerçant une activité non salariée, lesquels estiment que le régime issu du décret précité crée une rupture d'égalité. Dans ce contexte, elle souhaite connaître sa position concernant cette majoration de 25 % prévue par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 et applicable aux seules personnes exerçant une activité professionnelle non salariée.

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Question 91 — santé

France · National Assembly · 12 July 2022

Mme Olga Givernet interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la stratégie et le calendrier du Gouvernement concernant la 4e dose (2e dose de rappel) de vaccin contre le covid-19. En effet, la possibilité de se faire administrer une 4e dose de vaccin contre le covid-19 remonte à début janvier 2022, avant d'être élargie mi-mars 2022. À ce stade, ce 2e rappel est ouvert aux personnes immunodéprimées, leurs proches et à celles âgées de 60 ans et plus depuis le 7 avril 2022. Or la septième vague épidémique gagne en intensité ces dernières semaines, la courbe des contaminations poursuit son augmentation et les nouvelles hospitalisations sont en forte hausse. Dans ce contexte, on observe que de plus en plus de Françaises et de Français âgés de moins de 60 ans sollicitent leur pharmacien pour obtenir cette quatrième injection qui accroît le taux d'anticorps neutralisants, renforce l'immunité et permet ainsi d'éviter les formes grave de la maladie. C'est le cas notamment dans le Pays de Gex, où le déploiement de la campagne de vaccination fut tardif et difficile début 2021. Alors que, dans sa stratégie de vaccination, le Gouvernement a ouvert progressivement, par tranche d'âge, l'accès aux vaccins, en sera-t-il de même avec la 4e dose (2e dose de rappel) ? Et si oui, quel sera le calendrier associé ? Quand les pharmaciens auront-ils le droit d'administrer la 4e dose au moins de 60 ans qui en font la demande ? Elle souhaite connaître ses intentions à ce sujet.

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Question 22 — retraites : généralités

France · National Assembly · 5 July 2022

Mme Olga Givernet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions de cumul de la pension d'invalidité partielle avec d'autres revenus, en particulier en cas d'activité professionnelle non salariée. Le 23 février 2022, le décret n° 2022-257 relatif au cumul de la pension d'invalidité avec d'autres revenus a modifié les modalités d'attribution de la pension d'invalidité en cas d'exercice d'une activité professionnelle. Ce décret aménage les modalités de suspension de la pension d'invalidité, en permettant, pour les salariés, un cumul intégral des revenus d'activité et de la pension d'invalidité jusqu'à ce que le revenu disponible de l'assuré redevienne similaire à celui qu'il avait avant son passage en invalidité, puis en organisant au-delà de ce seuil la réduction de la pension de l'équivalent de la moitié des gains constatés. Le montant cumulé de la pension et du revenu professionnel ne doit pas dépasser quatre fois le montant de la pension d'incapacité. Le mode de calcul appliqué est toutefois différent pour une activité professionnelle non salariée. En effet, le montant total des revenus calculé sur l'année est majoré de 25 %. Le plafond du cumul de la pension d'invalidité et du revenu professionnel est donc atteint plus rapidement pour ceux qui exercent une activité professionnelle non salariée. Mme la députée signale ainsi qu'elle a été saisie par certains bénéficiaires exerçant une activité non salariée, lesquels estiment que le régime issu du décret précité crée une rupture d'égalité. Dans ce contexte, elle souhaite connaître sa position concernant cette majoration de 25 % prévue par le décret n° 2022-257 du 23 février 2022 et applicable aux seuls personnes exerçant une activité professionnelle non salariée.