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France · Amendment · Amendement

771

Amendement 771 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 November 2022

Last action

15 November 2022 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Marie Lebec, Guillaume Gouffier Valente, Caroline Abadie, Sabrina Roubache, Pieyre-Alexandre Anglade, Émilie Chandler, Clara Chassaniol, Philippe Dunoyer, Benjamin Haddad, Sacha Houlié, Gilles Le Gendre, Marie Guévenoux, Didier Paris, Jean-Pierre Pont, Éric Poulliat, Rémy Rebeyrotte, Thomas Rudigoz, Jean Terlier, Guillaume Vuilletet, Damien Abad, Damien Adam, Éric Alauzet, David Amiel, Jean-Philippe Ardouin, Antoine Armand, Quentin Bataillon, Xavier Batut, Belkhir Belhaddad, Fanta Berete, Benoît Bordat, Éric Bothorel, Chantal Bouloux, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Maud Bregeon, Anthony Brosse, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Eléonore Caroit, Lionel Causse, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Yannick Chenevard

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2022

Summary

I. – Après l’article 323‑3‑1 du code pénal, est inséré un article 323‑3‑2 ainsi rédigé : «  Art. 323‑3‑2 .- I. – Le fait, pour un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, qui restreint l’accès à cette dernière aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou qui ne respecte pas les obligations mentionnées au VI de l’article 6 de la loi  n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de permettre sciemment la cession de produits, contenus ou services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites est puni de cinq d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.  « II. – Est puni des peines prévues au I le fait de proposer, par l’intermédiaire de ces plateformes ou au soutien de transactions qu’elles permettent, des prestations de séquestre ou d’intermédiation qui ont pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter les opérations mentionnées au I. « III. – Les infractions prévues aux I et II sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.  « IV. – La tentative des infractions prévus aux I, II et III est punie des mêmes peines. » II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Délits d’administration d’une plateforme en ligne pour permettre la cession de produits, contenus ou services dont la cession, l’offre, l’acquisition ou la détention sont manifestement illicites et délits d’intermédiation ou de séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations, prévus par l’article 323‑3‑2 du code pénal ; »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 November 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2022

    Adopté

    Source: dateSort

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