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Laurence Trastour-Isnart

France

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Question· Question écrite31811open

Question 31811 — logement

France · National Assembly · 7 November 2020

Mme Laurence Trastour-Isnart interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les conséquences du décret prochainement publié relatif « au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat en France métropolitaine ». En effet, l'article 17 prévoit que le Gouvernement fixe un seuil maximal de consommation énergétique, exprimé en énergie finale, au-delà duquel le logement doit être considéré comme indécent. Aussi, le Gouvernement a annoncé publier un décret visant à fixer le seuil « d'indécence énergétique » en France métropolitaine à une consommation de 500 kilowattheures par mètre carré et par an en énergie finale. Sa date d'entrée en vigueur serait fixée au 1er janvier 2023. Dans un reportage du journal Le Monde du 27 juillet 2020, Mme la ministre de la transition écologique a annoncé que « cela permettra aux personnes qui vivent dans ces passoires thermiques des logements qui consomment plus de 500 kilowattheures par mètre carré et par an d'exiger du propriétaire qu'il fasse des travaux, au risque que le juge interdise à ce dernier de percevoir un loyer, voire interdise la location d'un tel logement ». Aussi, elle lui demande les conséquences concrètes de ces obligations de rénovation vis-à-vis du propriétaire d'un logement en immeuble collectif lorsque la copropriété refuserait de faire exécuter les travaux nécessaires à l'amélioration de l'isolation. Elle lui demande aussi les conséquences à l'égard du propriétaire et de la copropriété d'un immeuble dont la configuration architecturale empêcherait la réalisation de l'isolation par l'extérieur.

Question· Question écrite31803open

Question 31803 — impôts et taxes

France · National Assembly · 7 November 2020

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le différentiel de fiscalité applicable au biocarburant produit à partir de graisses de flottation comparativement à d'autres biocarburants. En effet, certains acteurs du monde agricole ont développé, grâce à d'importants investissements en recherche et développement, un biocarburant dit avancé, produit à partir de graisses de flottation. En raison même de leur matière première, les biocarburants avancés affichent une température limite de filtrabilité (TLF) de + 10 degrés Celsius et figent au-dessous de cette température. De fait, avec le climat moyen français, ces biocarburants avancés sont utilisables pendant la période estivale en incorporation 100 % (on parle alors de B100). Le reste de l'année, une formule incluant 30 % de biocarburant avancé (B30, déjà défini par le code des douanes) contribuerait à une réduction considérable des émissions de GES des flottes captives toute l'année. Or, contrairement au B100 qui bénéficie d'une TICPE allégée, le B30 n'est pas soutenu fiscalement. Pourtant, tout converge pour prouver que les biocarburants avancés à base de graisses de flottation constituent de véritables alternatives écologiques aux énergies fossiles. D'autres carburants défiscalisés au prorata de la quantité de biocarburant avancé incorporée pourraient être définis, par exemple le B50, constitué à 50 % de biocarburant avancé. Ce carburant représente le compromis optimal entre les contraintes techniques d'incorporation du biocarburant avancé et la réduction de l'impact carbone du secteur des transports. Sans ces adaptations, la France ne pourra répondre aux objectifs européens demandant 3,5 % d'incorporation de biocarburant avancé dans les transports en 2030. Aussi, soucieuse d'adapter le cadre fiscal aux enjeux incontournables de la transition écologique et énergétique, elle l'interroge pour savoir comment il compte réformer la TICPE afin de rendre l'utilisation de ces biocarburants avancés en flotte captive plus compétitive en toute circonstance.

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Question 31778 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 7 November 2020

Mme Laurence Trastour-Isnart interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur les élèves ayant candidaté à Parcoursup cette année qui ne peuvent pas, à ce jour, s'inscrire dans l'enseignement supérieur pour l'année 2020-2021. En effet, à la fin de la phase d'admission de Parcoursup, vendredi 17 juillet 2020, exactement 52 404 candidats lycéens étaient restés sans proposition, soit une augmentation de 20 000 par rapport à 2019. Parmi eux, 42 906 n'ont pas requis l'aide de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) et ne peuvent donc pas, en principe, poursuivre dans l'enseignement supérieur. Il est probable que certains de ces élèves, n'ayant pas eu de proposition, ont abandonné et n'ont pas sollicité les CAES alors qu'ils souhaitent, en réalité, continuer leurs études. De plus, 38 907 étudiants en demande de réorientation ou scolarisés à l'étranger inscrits sur Parcoursup n'ont pas reçu de proposition. C'est pourquoi elle lui demande comment le Gouvernement va permettre à la totalité des élèves sans possibilité actuelle d'inscription dans l'enseignement supérieur de poursuivre leurs études.

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Question 31774 — énergie et carburants

France · National Assembly · 7 November 2020

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la réglementation existante inadaptée au biocarburant avancé produit à partir de graisses de flottation. En effet, certains acteurs du monde agricole ont développé, grâce à d'importants investissements en recherche et développement et dans le respect d'une logique 100 % économie circulaire, un biocarburant composé de coproduits issus d'industries alimentaires et de stations d'épurations, qui sont peu valorisés dans le pays. La réglementation nationale, et notamment un arrêté du 29 mars 2018, précisent les prérequis pour qu'un biocarburant puisse être considéré comme du B100 et être exploité en flotte captive. Deux conditions cumulatives s'appliquent : il doit être composé de 100 % d'esters méthyliques d'acides gras et doit avoir une température limite de filtrabilité (TLF) à - 10 degrés Celsius - c'est-à-dire un biocarburant qui reste liquide et donc utilisable jusqu'à - 10 degrés Celsius et qui ne fige qu'au-dessous de cette valeur. Or cette dernière exigence ne peut être atteinte aujourd'hui que par les biocarburants produits à partir de graisses végétales. En effet, les biocarburants avancés produits à partir de graisses de flottation, en raison même de leur matière première, affichent une température limite de filtrabilité (TLF) de + 10 degrés Celsius et figent au-dessous de cette température. De ce fait, les biocarburants avancés produits à partir de graisses de flottation ne sont pas reconnus comme B100 et leur utilisation, y compris en flotte captive, reste interdite. Sensibilisée à cette problématique, la direction générale de l'énergie et du climat (DCGEC) a proposé à ces acteurs une solution provisoire, en leur accordant une dérogation pour utiliser leur biocarburant en B100 en flotte captive. Toutefois cette solution n'est pas satisfaisante dans la mesure où elle reste exceptionnelle et transitoire. C'est pourquoi elle lui demande si elle entend modifier l'arrêté sur les biocarburants B100, en autorisant les produits avec une TLF supérieure à - 10 degrés Celsius à être considérés comme des biocarburants.

Question· Question écrite31757answered

Question 31757 — copropriété

France · National Assembly · 7 November 2020

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les nouvelles dispositions applicables au droit de copropriété, et plus particulièrement sur l'impact écologique des convocations d'assemblées générales de copropriété. En effet, le droit de la copropriété impose que les copropriétaires soient convoqués chaque année en assemblée générale, selon un ordre du jour qui doit être appuyé par des documents propres à permettre une prise de décision éclairée, conformément à l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Traditionnellement, pour permettre de rapporter la preuve de la validité de cette convocation, elle est adressée en courrier papier en recommandé avec avis de réception. En fonction de l'importance des questions inscrites à l'ordre du jour, cette convocation comprend plus ou moins de feuilles de papier, mais il est raisonnable de considérer qu'une convocation compte en moyenne une centaine de feuilles. À noter qu'en France il y a environ 10 millions de copropriétaires, cela représente 2 millions de ramettes de papier, ce qui correspond à 7 000 mètres cubes de feuilles de papier. Aussi, il serait plus efficient écologiquement et économiquement que ne soit adressé par courrier recommandé avec avis de réception que l'ordre du jour de l'assemblée générale, invitant les copropriétaires à consulter les annexes à cette convocation sur l'extranet, outil imposé par la loi sur lequel les copropriétaires peuvent déjà consulter les documents importants sur leur immeuble. C'est pourquoi elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage une adaptation des dispositions applicables au droit de copropriété afin de permettre de réduire considérablement l'impact écologique des convocations d'assemblées générales de copropriété, sachant d'autant plus que seules 20 % de ces convocations sont appréhendées, lues et conservées par leurs destinataires.