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France · Amendment · Amendement

483

Amendement 483 — AVANT ART. PREMIER

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 November 2020

Last action

10 November 2020 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Pierre-Henri Dumont, Isabelle Valentin, Thibault Bazin, Marc Le Fur, Fabrice Brun, Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Martial Saddier, Patrick Hetzel, Vincent Rolland, Laurence Trastour-Isnart, Vincent Descoeur, Émilie Bonnivard, Josiane Corneloup, Edith Audibert, Nicolas Forissier, Jacques Cattin

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 November 2020

Summary

I. – Le 2 decies du II de la première sous-section de la section II du chapitre I er du titre I er de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un article 44 quindecies A ainsi rédigé : «  Art. 44 quindecies A. – Les entreprises qui exercent dans une zone de revitalisation rurale une activité industrielle, commerciale, artisanale, au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, lorsqu’elles ont subi une perte du chiffre d’affaires mensuel moyen, pendant la période de confinement, d’au moins 50 % par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de la période comprise entre le 1 er mars 2019 et le 1 er mars 2020, date du début du premier mois de confinement, ou entre le 1 er octobre 2019 et le 1 er octobre 2020, date du début du premier mois du deuxième confinement, ou lorsqu’elles ont été créées ou reprises depuis moins d’un an, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés entre le 17 mars 2020 et le dernier jour du troisième mois suivant :  « – soit la fin de la période de confinement ; « – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. » « et entre le 29 octobre et le dernier jour du troisième mois suivant : « – soit la fin de la période de confinement ; « – soit la date d’autorisation de reprise de l’activité lorsque cette dernière est postérieure. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 November 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 November 2020

    Non soutenu

    Source: dateSort

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