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Laetitia Saint-Paul

France

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Question· Question orale sans débat131answered

Question 131 — communes

France · National Assembly · 10 January 2023

Mme Laetitia Saint-Paul alerte Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'éligibilité des communes de densité intermédiaire au dispositif législatif relatif aux dotations de l'État pour les communes nouvelles. En Maine-et-Loire, la commune de Doué-en-Anjou a été créée par arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016 n° 123 en date du 23 septembre 2016, avec date d'effet au 30 décembre 2016. Les modalités financières des communes nouvelles sont alors régies par la loi de finances initiale pour 2016, qui reconduit les incitations financières prévues par la loi n° 70 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle. Considérant que la commune nouvelle de Doué-en-Anjou recensait 11 440 habitants à sa date de création et qu'aucune des 8 communes fondatrices ne faisaient plus de 10 000 habitants, cette incitation financière se traduisait notamment par une exonération de l'effort au redressement des comptes de l'État de 2017 à 2019 et la garantie de perception des montants de dotation forfaitaire, dotation de solidarité et dotation nationale de péréquation. La loi de finances pour 2022 avait, dans une première lecture, supprimé ces incitations financières. Considérant les conséquences particulièrement préjudiciables de cette décision pour le développement des territoires concernés, un amendement visant « à permettre à certaines communes nouvelles qui ont, du fait de leur fusion, dépassé le seuil de 10 000 habitants et qui peuvent néanmoins être qualifiées de rurales au regard de critères objectifs, d'être éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR), ce qui emporterait alors inéligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU) », a été adopté et retenu dans l'article 194 de la loi de finances. Il est précisé au I de l'article L. 2334-22-2 : « Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Aucune des communes anciennes ne comptait, l'année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ; 2° Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site de cet Institut au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où cette donnée n'est pas disponible à l'échelle d'une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l'ensemble des communes anciennes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses ». Jusqu'en 2020, l'INSEE caractérisait le rural comme l'ensemble des communes n'appartenant pas à une unité urbaine. La nouvelle définition rompt avec cette approche centrée sur la ville. Les territoires ruraux désignent désormais l'ensemble des communes peu denses ou très peu denses d'après la grille communale de densité. Ils réunissent 88 % des communes en France et 33 % de la population en 2017. Cette seule caractéristique de l'espace rural ne permet pas, d'après l'INSEE, d'en appréhender toutes les dimensions. Il faut y associer des critères de type fonctionnel, notamment le degré d'influence d'un pôle d'emploi. Avec cette approche, quatre catégories d'espaces ruraux se dessinent, allant des communes rurales très peu denses, hors influence d'un pôle, aux communes sous forte influence d'un pôle. Cette classification va ainsi de communes où la population stagne à des communes attirant des populations plus jeunes et dont la dynamique dépasse celle des communes urbaines. Cette approche permet de définir statistiquement un continuum allant des espaces les plus isolés et peu peuplés jusqu'aux espaces ruraux les plus urbanisés. Dans cette nouvelle classification, la commune de Doué-en-Anjou est considérée non plus comme une commune rurale, mais commune une commune urbaine de densité intermédiaire. Sur les 787 communes nouvelles créées, 36 communes comptent plus de 10 000 habitants, or seule la commune de Doué-en-Anjou est considérée comme une commune de densité intermédiaire dans la strate des communes de plus de 10 000 habitants. Ce nouveau critère, appuyé par une définition peu concordante avec les réalités du territoire, rendrait donc la commune de Doué-en-Anjou inéligible aux dispositions de l'amendement et entraînerait donc : la perte brutale des dotations de l'État, qui résulte de la loi de finances ; son classement par l'INSEE en commune urbaine de densité intermédiaire, contraire à la réalité du territoire et à toutes les politiques publiques mises en œuvre. Alors que la commune nouvelle a démontré depuis sa création une réelle plus-value sur le territoire, cette double sanction des services de l'État entraînera un arrêt brutal des politiques d'aménagement du territoire dans ces zones rurales, classées aujourd'hui urbaines de densité intermédiaire. En ce sens, elle lui demande si les communes de densité intermédiaire pourraient être réintégrées au dispositif législatif concerné.

Question· Question écrite4184answered

Question 4184 — énergie et carburants

France · National Assembly · 20 December 2022

Mme Laetitia Saint-Paul interroge Mme la ministre de la transition énergétique sur l'application de la réglementation en matière de production et revente de production électrique par panneaux photovoltaïques, face à des obligations qui s'opposent et peuvent décourager le développement de cette production électrique écologique. Aujourd'hui, la production d'électricité par panneaux voltaïques est très largement encouragée. La grande distribution et les zones commerciales sont en capacité foncière de réaliser des opérations importantes de production. Sur le plan réglementaire, les productions d'électricité photovoltaïques inférieures à 500 KW c sont revendues directement à l'EDF a un prix convenu. Les productions d'électricité photovoltaïques supérieures à 500 KWc ont deux solutions de débouchés : soit le producteur autoconsomme sa production ; soit le producteur ne peut pas autoconsommer sa production supérieure à 500 KWc et doit la revendre à EDF qui est le seul organisme habilité à l'acheter. Dans ce cas le producteur doit établir un dossier qui sera présenté à la CRE avec plus de 50 % de risque de voir son dossier refusé, très souvent en raison de l'incapacité des réseaux de RTE de recevoir cette production. En effet, en période d'ensoleillement, les producteurs d'un même secteur envoient de l'électricité sur le réseau tous en même temps. Un propriétaire de retail park , qui loue ses cellules à des enseignes, ne peut pas équiper le parking commun aux magasins d'ombrières photovoltaïques puisque sa production va dépasser les 500 KWc. Ceci vient en contradiction avec la loi climat qui impose aux propriétaires de couvrir leur parking avec des ombrières photovoltaïques. À partir du 1er juillet 2023, les parkings entre 80 et 400 places auront 5 ans pour faire ces travaux de couverture ; pour les parkings de plus de 400 places, le délai est raccourci à trois ans. Cette obligation est assortie d'une pénalité de 50 euros par mois et par place de parking si les délais ne sont pas respectés. Mme la députée interroge Mme la ministre sur l'obligation de couverture en panneaux photovoltaïque des parkings, sans possibilité de vendre l'électricité produite. Elle propose de simplifier les procédures de revente à EDF ou d'autoriser, par exemple, la vente de la production aux entreprises locales ou l'exploitation de bornes de recharges électriques payantes. L'enjeu de l'énergie doit inciter à redonner confiance aux porteurs de projets qui vont dans le sens d'une production plus écologique.

Question· Question écrite3269answered

Question 3269 — communes

France · National Assembly · 22 November 2022

Mme Laetitia Saint-Paul rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que, en Maine-et-Loire, la commune de Doué-en-Anjou a été créée par arrêté préfectoral n° DRCL/BSFL/2016 n° 123 en date du 23 septembre 2016, avec date d'effet au 30 décembre 2016. Les modalités financières des communes nouvelles sont alors régies par la loi de finances initiale pour 2016, qui reconduit les incitations financières prévues par la loi n° 2015-292 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle. Considérant que la commune de Doué-en-Anjou recensait 11 440 habitants à sa date de création et qu'aucune des 8 communes fondatrices ne faisaient plus de 10 000 habitants, cette incitation financière se traduisait notamment par une exonération de l'effort au redressement des comptes de l'État de 2017 à 2019 et la garantie de perception des montants de dotation forfaitaire, dotation de solidarité et dotation nationale de péréquation. La loi de finances pour 2022 avait dans une première lecture supprimé ces incitations financières. Considérant les conséquences particulièrement préjudiciables de cette décision pour le développement des territoires concernés, un amendement visant « à permettre à certaines communes nouvelles qui ont, du fait de leur fusion, dépassé le seuil de 10 000 habitants et qui peuvent néanmoins être qualifiées de rurales au regard de critères objectifs, d'être éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR), ce qui emporterait alors inéligibilité à la dotation de solidarité urbaine (DSU) », a été adopté et retenu dans l'article 194 de la loi de finances. Il est précisé à l'article L. 2334-22-2 - I : « Par dérogation, peuvent être éligibles aux trois fractions de la dotation de solidarité rurale les communes nouvelles mentionnées à l'article L. 2113-1 créées après la promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales qui comptent 10 000 habitants ou plus et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1. Aucune des communes anciennes ne comptait, l'année précédant la fusion, 10 000 habitants ou plus ; 2. Elles sont caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles sur le site de cet Institut au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où cette donnée n'est pas disponible à l'échelle d'une commune nouvelle, cette dernière est considérée comme peu dense ou très peu dense si l'ensemble des communes anciennes sont, dans les mêmes conditions, considérées comme peu denses ou très peu denses » . Jusqu'en 2020, l'INSEE caractérisait le rural comme l'ensemble des communes n'appartenant pas à une unité urbaine. La nouvelle définition rompt avec cette approche centrée sur la ville. Les territoires ruraux désignent désormais l'ensemble des communes peu denses ou très peu denses d'après la grille communale de densité. Ils réunissent 88 % des communes en France et 33 % de la population en 2017. Cette seule caractéristique de l'espace rural ne permet pas, d'après l'INSEE, d'en appréhender toutes les dimensions. Il faut y associer des critères de type fonctionnel, notamment le degré d'influence d'un pôle d'emploi. Avec cette approche, quatre catégories d'espaces ruraux se dessinent, allant des communes rurales très peu denses, hors influence d'un pôle, aux communes sous forte influence d'un pôle. Cette classification va ainsi de communes où la population stagne à des communes attirant des populations plus jeunes et dont la dynamique dépasse celle des communes urbaines. Cette approche permet de définir statistiquement un continuum allant des espaces les plus isolés et peu peuplés jusqu'aux espaces ruraux les plus urbanisés. Dans cette nouvelle classification, la commune de Doué-en-Anjou est considérée non plus comme une commune rurale, mais commune une commune urbaine de densité intermédiaire. Sur les 787 communes nouvelles créées, 36 communes comptent plus de 10 000 habitants, or seule la commune de Doué-en-Anjou est considérée comme une commune de densité intermédiaire dans la strate des communes de plus de 10 000 habitants. Ce nouveau critère, appuyé par une définition peu concordante avec les réalités du territoire, rendrait donc la commune de Doué-en-Anjou inéligible aux dispositions de l'amendement et entraînerait donc : la perte brutale des dotations de l'État, qui résulte de la loi de finances ; son classement par l'INSEE en commune urbaine de densité intermédiaire, contraire à la réalité du territoire et à toutes les politiques publiques mises en œuvre. Alors que la commune nouvelle a démontré depuis sa création une réelle plus-value sur le territoire, cette double sanction des services de l'État entraînera un arrêt brutal des politiques d'aménagement du territoire dans ces zones rurales, classées aujourd'hui urbaines de densité intermédiaire. En ce sens, elle lui demande si les communes de densité intermédiaire peuvent être réintégrées au dispositif législatif concerné.

Question· Question écrite2768answered

Question 2768 — institutions sociales et médico sociales

France · National Assembly · 1 November 2022

Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conséquences du décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d'amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce décret renforce notamment l'information et la protection des personnes accompagnées et leurs aidants en prévoyant de nouvelles mentions obligatoires dans les documents individuels de prise en charge par un service proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Il précise les règles de facturation par les services à domicile pour certains frais annexes. Si l'esprit est louable, les aléas des interventions à domicile ne permettent pas de tout prévoir au contrat. Afin de ne pas alourdir la tâche des structures et afin qu'elles consacrent la plus grande part de leur travail à leur cœur de métier au service des personnes, elle lui demande la possibilité d'assouplir ce dispositif pour considérer l'imprévisible, tout en préservant une bonne information des bénéficiaires.

Question· Question écrite2690answered

Question 2690 — déchets

France · National Assembly · 1 November 2022

Mme Laetitia Saint-Paul interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'obligation, à compter du 1er janvier 2023, d'hygiéniser les digestats des usines de méthanisation avant de pouvoir les réutiliser. Dans les logiques de transition écologique et de développement de l'économie circulaire sur notre territoire, le processus de méthanisation s'est particulièrement répandu ; on compte désormais plus de mille unités de méthanisation en métropole. Une instruction technique de 2020, qui vient modifier l'arrêté du 9 avril 2018, oblige les usines de méthanisation à hygiéniser les digestats avant de pouvoir les réutiliser, à compter du 1er janvier 2023. Cette contrainte implique l'installation d'un deuxième moteur dont 80 % de l'énergie consommée serait consacrée à chauffer les digestats avant réutilisation, induisant une très importante autoconsommation du biogaz produit. L'instruction technique ne prend pas en considération la nature des intrants ; elle impose, dans certains cas, une hygiénisation disproportionnée au regard de leur nature et donc des digestats produits. De plus, l'impact financier sur l'unité est considérable, mettant à mal un équilibre budgétaire déjà fragile. Mme la députée est consciente de l'intérêt de l'hygiénisation ; cependant, une application stricte de l'instruction technique risquerait de bloquer de multiples projets portés par le monde agricole en lien avec les collectivités territoriales et donc en finalité contreviendrait aux ambitions nationales en matière de transition énergétique. Elle l'interroge sur les possibilités : de classer les méthaniseurs en fonction des intrants et ainsi appliquer la directive technique aux unités présentant un risque sanitaire plus élevé ; d'ouvrir l'hygiénisation à d'autres solutions techniques actuellement à l'étude ; que l'État accompagne financièrement les unités de méthanisation qui se verront contraintes à de tels investissements.

Question· Question écrite2604answered

Question 2604 — retraites : généralités

France · National Assembly · 25 October 2022

Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les conséquences de l'article L. 161-2 du code de la sécurité sociale. L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale dispose que « le service d'une pension de vieillesse [ ], est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou [ ], à la cessation [d'] activité. Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension. Lorsque l'addition des revenus et pensions mentionnés au deuxième alinéa est supérieure au plafond mentionné au même alinéa, l'assuré en informe la ou les caisses compétentes et chacune des pensions servies par ces régimes est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle [ ] ». Au regard de la situation de l'emploi et des difficultés de recrutement, de l'étape personnelle parfois éprouvante du passage à la retraite et de la baisse de revenus qu'elle engendre, elle lui demande s'il est envisageable d'assouplir les conditions de cumul emploi-retraite afin de permettre aux nouveaux retraités de conserver une activité professionnelle ; elle propose que celle-ci soit prise en compte dans le cumul des droits.