Question 4851 — discriminations
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les conditions d'attribution de la médaille de la sécurité intérieure et sur l'opportunité qu'il y aurait à rendre éligibles à cette distinction les personnels de l'administration pénitentiaire. La médaille de la sécurité intérieure est une décoration civile et militaire qui a été créée aux termes du décret n° 2012-424 du 28 mars 2012. Décernée par le ministère de l'intérieur, elle est aujourd'hui susceptible d'être attribuée à l'ensemble des personnels de ce dernier, aux personnels civils et militaires, professionnels ou volontaires, placés pour l'emploi sous l'autorité du ministère de l'intérieur, aux policiers municipaux, aux volontaires ou bénévoles qui œuvrent dans des associations pour des missions relevant de la sécurité intérieure ou à toute personne, française ou étrangère, s'étant distinguée par une action relevant de la sécurité intérieure. Compte tenu de ces règles et sauf exceptions, les personnels relevant de l'administration pénitentiaire, à commencer par les surveillants pénitentiaires, ne peuvent se voir attribuer cette distinction. Or si ces fonctionnaires relèvent du ministère de la justice, il ne fait guère de doute qu'ils contribuent, par l'exercice de leurs missions, à la sécurité intérieure. Par ailleurs, la contribution essentielle que ces agents apportent actuellement à la prévention de la radicalisation, associée à la création d'un véritable service de renseignement pénitentiaire leur confère une légitimité supplémentaire à être reconnus comme des acteurs à part entière de cette mission éminente de l'État. Dans ces conditions, il paraît juste que les fonctionnaires qui se sont particulièrement distingués en la matière puissent se voir décerner la médaille de la sécurité intérieure, au même titre que les policiers, les gendarmes ou les sapeurs-pompiers. Cela pourrait notamment se traduire, en plein accord avec le ministère de la justice, par la création d'un contingent dédié à l'administration pénitentiaire pour chacune des deux promotions annuelles (1er janvier et 14 juillet) et la modification du comité d'attribution afin d'y intégrer un représentant du ministère de la justice (en l'espèce, de la direction de l'administration pénitentiaire). Elle souhaiterait donc recueillir sa position sur ce point et le remercie des éléments de réponse qu'il pourra lui apporter.
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Mme Yaël Braun-Pivet interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'opportunité d'étendre la quotité maximale de travail à temps partiel accordée de plein droit aux termes des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Ces dispositions ne permettent pas de solliciter un temps partiel de droit à hauteur de 90 % mais visent depuis 2005 des quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %. Le temps partiel est accordé au fonctionnaire qui se trouve dans une série de situations listées par la loi. Mme la députée souhaite savoir si le Gouvernement songe à donner plus de souplesse au fonctionnaire qui sollicite ce temps partiel notamment pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap. Une quotité maximale portée à 90 % pourrait correspondre à certains besoins et permettrait par exemple d'éviter pour les fonctionnaires concernés une renonciation à des postes d'encadrement supérieur dans la fonction publique. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés fiscales et bancaires auxquels les citoyens français ayant également la nationalité américaine seraient confrontés en conséquence de la mise en œuvre des accords FATCA conclus en 2013 entre la France et les États-Unis d'Amérique. De nombreux citoyens français qui ont également la nationalité américaine s'inquiètent des implications de cet accord sur leur vie quotidienne. Du fait de leur nationalité américaine, ils seraient assujettis à l'impôt américain sur l'ensemble des revenus perçus et des valeurs mobilières détenues en France par eux-mêmes ainsi que par leur éventuel conjoint et ce, alors même qu'ils sont soumis aux prélèvements fiscaux en vigueur en France. Ce mécanisme de double-imposition est perçu comme d'autant moins acceptable que certaines des personnes concernées ont parfois des liens très distants avec les États-Unis d'Amérique, voire parfois n'y ont tout simplement jamais vécu. En outre, ces mêmes personnes sont également confrontées à des difficultés bancaires. Nombre d'établissements bancaires exigent en effet qu'ils clarifient leur situation fiscale vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, sans quoi lesdits établissements les menacent de procéder purement et simplement à la clôture de leurs comptes, les mettant dans l'impossibilité de domicilier leurs salaires et de faire face aux opérations de la vie courante. Afin de pouvoir rassurer les citoyens français concernés, elle le remercie des éléments de réponse qu'il pourra lui apporter sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la prescription relative à l'indemnisation des dommages consécutifs aux accidents vaccinaux. La loi n° 2002-3030 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a substitué, en matière de responsabilité médicale, à la prescription quadriennale édictée aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics et à la prescription civile trentenaire, une prescription décennale définie à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Celui-ci dispose en effet que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Si l'on se réfère à la définition donnée de la « prévention » par la Haute autorité de santé, qui « consiste à éviter l'apparition, le développement ou l'aggravation de maladies ou d'incapacités », la vaccination semble devoir s'analyser comme un « acte de prévention », tel qu'évoqué aux termes de l'article précité. Or par arrêt en date du 13 juillet 2011, le Conseil d'État a considéré que les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'ont eu ni pour objet ni pour effet de modifier le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables de vaccinations obligatoires. Dans ces conditions, elle souhaite l'interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à faire coïncider le régime de prescription des actions tendant à obtenir réparation des conséquences dommageables des actes de vaccination avec celui défini aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Dans un contexte marqué par la volonté du Gouvernement d'améliorer la couverture vaccinale de la population, une telle évolution pourrait être de nature à renforcer la confiance des concitoyens dans la politique de santé publique qu'il développe. Elle la remercie pour les éléments de réponse qu'elle pourra lui apporter sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'opportunité de moduler les droits de mutation à titre onéreux selon le quotient familial. La hausse des prix de l'immobilier pousse malheureusement nombre de familles à s'éloigner des centres-villes des grandes agglomérations. Ce phénomène est renforcé alors que pour un bien donné, le dossier d'une personne seule ou un couple sans enfant apparaît plus compétitif pour le vendeur qu'une famille. D'une part, ces familles ont davantage de difficultés à épargner pour se constituer un apport ; d'autre part le « reste à vivre » de ces ménages avec enfants, sur lequel se base les organismes de crédit, est souvent inférieur à d'autres type d'acheteurs. De nombreux mécanismes ont été mis en place afin de faciliter leur accession à la propriété mais ils ne permettent qu'imparfaitement de remédier à cette situation. Les conséquences de l'éloignement des centres-villes sont protéiformes : pour les familles avec notamment l'augmentation des frais fixes que constituent les coûts des transports, ceux de la garde des enfants, le coût des études pour les étudiants dont les familles résident loin des grandes agglomérations ; mais également pour les hyper-centres de ces villes qui se vident d'une composante indispensable du tissu social. Une manière de tempérer ce phénomène pourrait consister à agir sur les droits de mutation, qui comprennent les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, acquittés lors de l'acquisition d'un bien immobilier. Cela suppose de penser ce type de mesure de manière à éviter toute spéculation mais l'avantage qui en résulterait pour les familles serait de nature à leur permettre de faire valoir leur dossier comparativement à ceux d'autres investisseurs. La question porte ainsi sur l'opportunité d'opérer pour les familles une réduction des droits de mutation à titre onéreux, en fonction du quotient familial. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'instaurer par la loi une procédure judiciaire ad hoc , ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir. Ces personnes ne peuvent bénéficier de la réhabilitation instaurée dans le droit français par la loi « Bérenger » du 14 août 1885. Selon l'actuel article 786 du code de procédure pénale, une demande en réhabilitation judiciaire ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les personnes condamnées à une peine criminelle. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-QPC du 28 février 2020, qui concerne le cas de Jacques Fesch, ces dispositions font obstacle à ce qu'une demande en réhabilitation judiciaire puisse être formée par les proches d'une personne condamnée à la peine de mort, dont la peine a été exécutée. Toutefois, après l'abolition de la peine de mort par la loi du 9 octobre 1981, le constituant a, par la loi constitutionnelle du 23 février 2007, introduit dans la Constitution l'article 66-1 aux termes duquel « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Dans ces conditions, le conseil a estimé que le législateur serait donc fondé à instaurer une telle procédure qui, si elle concerne des cas rarissimes, tient réellement à cœur à certaines familles et poursuivrait spécifiquement une finalité symbolique ou morale. Se poserait alors nécessairement la question subséquente du délai dans lequel pourrait être adressée une demande de réhabilitation à titre posthume. Aujourd'hui fixée à un an par l'article 785 du code de procédure pénale, elle a fait l'objet de récents débats au Parlement. Elle lui demande sa position sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'assouplir le régime des baux ruraux de manière à permettre la sous-location temporaire des boxes d'écuries. Pour certains biens comme les boxes d'écuries recevant des chevaux de courses, le régime juridique actuel du fermage peut poser de réelles difficultés, qui rejoignent le constat dressé dans le rapport d'information n° 3233 déposé le 22 juillet 2020 par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le régime juridique des baux ruraux. On observe que ce régime entraîne un effet dissuasif pour la mise en location, l'impossibilité de la sous-location ainsi qu'un manque global de souplesse. Le constat dressé par les acteurs sur le terrain est celui de nombreuses installations restées vacantes, des difficultés liées à l'installation de nouvelles écuries et au regroupement des installations d'écuries existantes. Les rapporteurs de la mission d'information susmentionnée ont émis une recommandation tendant à ouvrir la possibilité pour les cocontractants de prévoir des clauses spécifiques dans le contrat de bail, actuellement considérées comme illégales. Ces dernières pourraient notamment consister à autoriser la sous-location d'une partie du bien, permettant de mieux valoriser des biens sous-exploités, comme les boxes d'écuries qui restent vides. Elle offrirait aussi l'opportunité de développer de nouvelles activités économiques, avec des contreparties pour les bailleurs. Elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés de financement auxquelles vont être confrontés prochainement les conseils départementaux d'accès au droit (CDAD) d'Île-de-France en conséquence de la décision prise, au printemps 2017, par le conseil régional d'Île-de-France de mettre un terme à sa politique historique de subventionnement de ces structures. En ce qui concerne les CDAD des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise, cette décision va entraîner une perte de recettes d'un montant de 120 500 euros tandis que celle-ci est estimée à 60 000 euros pour le CDAD de la Seine-Saint-Denis et à 90 000 euros pour celui du Val-de-Marne. À défaut d'autres sources de financement, les CDAD concernés vont être contraints de réviser une partie des dispositifs jusqu'alors mis en œuvre. Cela devrait se traduire ainsi par une diminution du nombre des permanences d'information et de conseil juridiques assurées au sein des maisons de la justice et du droit (MJD) et des points d'accès au droit (PAD). Ce désengagement aura également un effet néfaste sur le développement de la médiation familiale, dont les CDAD sont un vecteur essentiel. En effet, dans un contexte déjà marqué par la réduction progressive de la contribution financière d'autres acteurs (conseils départementaux et caisses d'allocations familiales, notamment), il aboutira à une diminution du concours financier des CDAD aux associations qui assurent des permanences de médiation familiale. Le conseil régional d'Île-de-France justifie sa décision par sa volonté d'améliorer et de rationaliser son soutien aux associations franciliennes. Elle aura cependant pour conséquence de fragiliser la cohérence des moyens déployés dans le cadre de la politique d'accès au droit dans les départements franciliens et mettra un frein aux actions développées sur le terrain au service des justiciables les plus défavorisés. Dans ce contexte, Mme la députée a décidé d'interpeller la présidente du conseil régional d'Île-de-France pour lui faire part de sa préoccupation. Elle lui demande toutefois si le Gouvernement envisage de procéder, le cas échéant, à une compensation financière exceptionnelle, en 2018, au profit des CDAD concernés et, au-delà, d'étudier la faisabilité de nouveaux mécanismes de financement des CDAD afin de garantir la pérennité et la continuité de leur activité. Sachant l'intérêt qu'elle prête à la question de l'accès au droit, elle la remercie des éléments de réponse qu'elle pourra lui apporter sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le remboursement des frais de prothèses capillaires pour les personnes affectées par une alopécie localisée ou non cicatricielle, dite « pelade ». La décision prise le 6 mars 2019 par le comité économique des produits de santé fixant le tarif de responsabilité et le prix limite de vente au public (PLV) des prothèses capillaires bénéficie sans conteste aux Français qui sont dans l'obligation de recourir, pour des raisons médicales et de manière temporaire, à des prothèses capillaires ou accessoires. Les nouvelles dispositions accroissent de façon considérable la prise en charge de ces dispositifs médicaux. Toutefois, des malades atteints d'alopécie localisée et leurs proches alertent sur leur situation particulière. Les personnes affectées se voient prescrire l'utilisation de telles prothèses, renouvelées régulièrement, tout au long de leur vie et peuvent ainsi avoir recours à des modèles dont le coût dépasse le prix limite de vente fixé par la décision du 6 mars 2019 à 700 euros. Dans cette dernière hypothèse, ils ne bénéficient pas d'une prise en charge par la sécurité sociale ni, subséquemment, d'une prise en charge au titre de leur assurance complémentaire. Cette situation interroge sur l'éventuelle prise en compte des spécificités de cette maladie aux fins du remboursement des prothèses capillaires et accessoires. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la problématique de la gestion des places disponibles en centre éducatifs fermés. Pour diverses raisons, il arrive qu'une place qui soit réservée par le ministère public ou un magistrat reste en pratique vacante, le mineur concerné n'arrivant pas sur les lieux, en fuguant rapidement ou s'absentant pour une durée indéterminée. Or ces places restent ainsi bloquées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à ce que le juge ordonne la mainlevée du placement. Cela emporte plusieurs difficultés, notamment pour la direction des centres concernés en ce que les dispositions réglementaires applicables précisent que toute absence d'un mineur supérieur à 48 heures ne peut donner lieu au versement d'un prix de journée. Il s'agit là d'une problématique de longue date étayée par différents rapports. Alors que le Parlement et le Gouvernement partagent l'ambition de développer le nombre de places disponibles en centres éducatifs fermés, il apparaît nécessaire d'approfondir la réflexion sur le pilotage et la gestion des places réellement disponibles. La présente question porte ainsi sur l'action entamée au sein du ministère de la justice et visant à optimiser l'offre d'hébergement pour les mineurs en associant les différents niveaux national, interrégional et territorial, ainsi qu'à renforcer la systématicité et la célérité des décisions de mainlevée de placement. Elle souhaite donc connaître ses intentions sur ce sujet.
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Mme Yaël Braun-Pivet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité de faciliter la modification du nom de famille des mineurs dont le lien de filiation a été établi à la naissance dans le cas où le mariage des parents est postérieur à la naissance du premier enfant. La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille complétée par celle du 18 juin 2003 ne permet pas d'ouvrir cette modification et, par ailleurs, le choix du nom d'usage des parents n'a pas d'influence sur le nom de famille de leur enfant. Par conséquent, un mineur ayant reçu à la naissance le nom de ses deux parents accolés ne pourra, le cas échéant, prendre le nom d'usage unique que les nouveaux époux se sont choisis postérieurement comme symbole d'unité familiale. Alors que, selon l'INSEE, la majorité des naissances ont lieu hors mariage et que ces mariages aboutissent dans la grande majorité des cas à ce que l'un des époux choisisse de prendre comme nom d'usage celui de l'autre époux, cela entraîne des complications pratiques pour les familles concernées. La solution consiste aujourd'hui en une procédure administrative de changement de nom instruite par la direction des affaires civiles et du Sceau et subordonnée à la démonstration d'un motif légitime. Or, si l'on observe de nombreuses demandes de changement de nom concernant des mineurs, ceux-ci restent exceptionnels en raison du principe d'immutabilité du nom de famille. Les modifications sont notamment soumises à une procédure d'instruction rigoureuse et à publication de la demande. De surcroît, se pose la question de la qualification de cette raison comme motif légitime. Si le code civil prévoit un changement de nom simplifié des enfants mineurs dont le lien de filiation a été établi de manière différée et après la naissance par simple déclaration devant l'officier de l'état civil. Il en va autrement pour ceux dont la filiation a été établie à la naissance. Elle l'interroge donc sur l'opportunité de faciliter la procédure de changement de nom pour ces derniers dans le cas particulier du mariage postérieur de leurs parents.
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Mme Yaël Braun-Pivet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation en détention des personnes transgenres. Celles-ci nécessitent souvent des régimes de détention adaptés afin de prendre en compte leur situation particulière, notamment du point de vue de leur sécurité et de l'accès aux soins. Lors de l'examen récent de loi de réforme de la justice, il a ainsi été rappelé que l'administration pénitentiaire prend en compte, par divers moyens, la situation des personnes transgenres. La question, soulevée également par plusieurs associations, porte sur la nature des moyens actuellement mise en œuvre ainsi que sur les pistes d'amélioration de la prise en charge de ce public spécifique éventuellement envisagées par le ministère de la justice.
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