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Thierry Liger

France

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Question· Question écrite16271answered

Question 16271 — personnes handicapées

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires. Consacrée par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la scolarisation en milieu ordinaire constitue une exigence républicaine fondamentale à laquelle la Nation se doit de répondre. À la rentrée 2025, plus de 520 000 élèves en situation de handicap ont été accueillis en milieu ordinaire. Si cette progression quantitative est encourageante, elle ne saurait masquer des défaillances structurelles qui fragilisent des milliers de familles et d'enfants. Une commission d'enquête parlementaire a ainsi révélé qu'à la rentrée 2025, près de 50 000 enfants handicapés se trouvaient sans aucun accompagnement, contre 36 000 en 2024, traduisant une dégradation significative de la situation. Ce chiffre est d'autant plus préoccupant que le projet de loi de finances pour 2026 ne prévoit que 1 200 créations de postes d'AESH supplémentaires, contre 2 000 à la rentrée précédente, alors même que les besoins continuent de croitre. Ces accompagnants, dont plus de 90 % sont des femmes, sont devenus centrales pour une école inclusive, sans lesquels la scolarisation en milieu ordinaire serait impossible. Or leur situation professionnelle est marquée par une précarité, leur salaire moyen tourne autour de 1 000 euros nets par mois, un montant en dessous du seuil de pauvreté avec des temps partiels subis qui nuisent à l'attractivité de la profession. Le rapport conjoint IGESR-IGAS publié en mai 2026 confirme ce diagnostic en constatant un essoufflement du modèle actuel à cause d'un accompagnement insuffisant, des besoins non couverts, des conditions d'emploi précaires et une absence de perspectives professionnelles. À ces difficultés humaines s'ajoutent des inégalités territoriales dans le traitement administratif des dossiers. Certains départements respectent le délai légal de quatre mois pour le traitement des dossiers MDPH, tandis que d'autres connaissent des attentes bien plus longues, liées au manque de personnel et à l'augmentation constante du volume de dossiers. Cette disparité est pénalisante dans les territoires ruraux. Par ailleurs, 79 % des enseignants déclarent se sentir démunis pour mettre en œuvre la scolarisation des élèves en situation d'handicap, révélant un déficit de formation qui aggrave encore les difficultés sur le terrain. Il lui demande donc quelles mesures concrètes il entend mettre en œuvre pour garantir, dès la rentrée 2026, un accompagnement effectif à l'ensemble des élèves disposant d'une notification MDPH. Comment entend-il remédier à la pénurie d'AESH et d'améliorer leurs conditions d'emploi et de rémunération ? De quelle manière prévoit-il de réduire les disparités territoriales dans les délais de traitement des dossiers et enfin quelles dispositions sont envisagées pour renforcer la formation des enseignants à l'accueil des élèves en situation d'handicap ? Il souhaite connaître sa position à ce sujet.

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Question 16092 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le régime de TVA applicable à la mise à disposition par une entreprise de véhicules de fonction à ses employés. Dans un arrêt du 20 janvier 2021 (aff. C-288/19, QM c/ Finanzamt Saarbrücken ), la CJUE a rappelé que la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur à son salarié constitue une prestation de services à titre onéreux lorsqu'elle donne lieu à une contrepartie. En application de cette jurisprudence, un rescrit publié au BOFiP le 30 avril 2025 (BOI-RES-TVA-000161) précise que la mise à disposition d'un véhicule est soumise à la TVA lorsqu'une contrepartie est stipulée entre la société et le salarié. Corrélativement, la TVA ayant grevé l'acquisition ou la location du véhicule est intégralement déductible. Le rescrit précité ajoute que, conformément aux principes dégagés par la CJUE, une contrepartie existe notamment (i) en cas de prélèvement sur salaire brut ou net, (ii) en cas de prélèvement sur salaire accompagné de l'utilisation d'un crédit de points convertible en salaire supplémentaire et (iii) en contrepartie d'une somme allouée par l'employeur convertible en rémunération supplémentaire. Pour mémoire, dans le prolongement de l'arrêt de la CJUE QM, qui a fait suite à une question préjudicielle allemande, la Cour fédérale des finances allemande ( Bundesfinanzhof , arrêt du 30 juin 2022, V R 25/21) a jugé que la mise à disposition d'un véhicule à un salarié constitue une prestation à titre onéreux, dès lors qu'elle s'analyse comme un échange : la contrepartie de cette mise à disposition peut être constituée par le travail du salarié, à condition que cette contrepartie en nature soit prévue contractuellement, qu'elle soit valorisable et qu'elle présente un lien direct avec l'avantage consenti. En France, les entreprises valorisent très largement la mise à disposition d'un véhicule de fonction à leurs salariés sur la base d'un montant de salaire déterminé selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales, qu'il s'agisse de la méthode forfaitaire ou de la méthode réelle. Ce montant, reporté en haut du bulletin de paie, constitue un élément de la rémunération brute convenue avec le salarié, valorisant le travail réalisé en contrepartie de la mise à disposition d'un véhicule. Sur le plan économique, cette affectation d'une partie de la rémunération brute, convenue contractuellement, produit les mêmes effets qu'une participation prélevée sur le salaire net du collaborateur en bas du bulletin de paie. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir préciser que la mise à disposition d'un véhicule de fonction à un salarié doit être considérée comme effectuée à titre onéreux dès lors qu'elle donne lieu à une valorisation sur le bulletin de paie donnant lieu à un prélèvement sur le salaire brut ou à une réduction de celui-ci, cette contribution étant valorisée, le cas échéant, selon les règles applicables aux avantages en nature en matière de cotisations sociales et directement liée à l'usage du véhicule. Il lui demande de bien vouloir préciser que cette valorisation, convenue entre les parties, constitue la base d'imposition TVA de l'opération de mise à disposition du véhicule au salarié dès lors que celle-ci n'est pas, en pratique, d'un montant symbolique. Il lui demande enfin de préciser que cette situation se distingue de celle d'un dirigeant non salarié qui disposerait d'un véhicule sans qu'une contrepartie ne soit stipulée contractuellement ou identifiable entre le dirigeant et la société, situation dans laquelle l'avantage en nature est alors uniquement évalué pour les besoins de l'impôt sur le revenu, sans donner lieu à une contrepartie identifiable.

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Question 16091 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 16 June 2026

M. Thierry Liger interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'article 271, 1 du CGI et les articles 205 à 209 de l'annexe II au CGI. Ces articles soulèvent des difficultés d'application s'agissant des immeubles inscrits en stock (marchands de biens et promoteurs) notamment en raison de la règle de l'annualité du coefficient de taxation forfaitaire / unique et de l'impossibilité d'opter à la TVA en application de l'article 260, 5° bis lors de l'acquisition de l'immeuble (CE 27-11-2020 n° 426091). Il lui demande tout d'abord de bien vouloir préciser si les éventuels loyers perçus par ces opérateurs ne sont pas à prendre à en considération pour la détermination des droits à déduction de la TVA (CE 27-11-2020 n° 426091 et CE 9-10-1992 n° 82144) sauf en ce qui concerne la TVA grevant les dépenses non immobilisées et régulièrement comptabilisées en classe 6 qui sont engagées en vue de la location ou de l'utilisation de l'immeuble (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 100) et le régime de l'assimilation prévue à l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI ainsi qu'il a déjà été commenté dans une réponse en date du 27 juin 2023 et au BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 300 et s. En ce qui concerne la TVA grevant les dépenses comptabilisées en stock (par exemple : TVA d'acquisition, frais d'acquisition, études et travaux), il lui demande de bien vouloir préciser les règles permettant de déterminer le quantum de la TVA déductible et le timing de la déduction de la TVA lorsqu'une opération comprend la rénovation d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (par exemple : travaux ne conduisant pas à un immeuble neuf au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI) et une construction nouvelle (par exemple : extension, surélévation, construction d'un second bâtiment), étant précisé que, de manière classique, les premières dépenses peuvent être engagées au cours d'une année N et que la ou les premières reventes (revente en bloc ou à la découpe) interviendront uniquement à compter de N + 1. Dans le cadre de l'option prévue à l'article 260, 5° bis du CGI, la revente de la partie rénovée peut être totalement soumise à la TVA (par exemple : vente d'un immeuble de bureau) ou seulement partiellement (vente d'un immeuble mixte comprenant de l'habitation, du bureau ou des commerces) (BOI-TVA-IMM-10-30-20210317 § 170 s'agissant d'une vente en bloc). La revente à la découpe peut s'étaler sur plusieurs années et donner lieu, le cas échéant, à des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) ou des ventes d'immeuble à rénover (VIR). Il lui demande enfin de préciser les règles de déduction s'agissant de la TVA grevant les frais généraux (par exemple : expertise-comptable) étant précisé que certaines années et notamment en année N, la structure qui porte l'opération peut n'avoir aucun chiffre d'affaires (ou éventuellement uniquement des loyers qui peuvent n'être que partiellement soumis à la TVA). Il est à cet égard précisé que certaines dépenses peuvent être « affectées » (article 207, III-1 et 2 de l'annexe II au CGI) mais que d'autres sont nécessairement mixtes en raison soit de la rédaction des contrats et des factures correspondantes (par exemple : marché unique et facture globale) soit de la nature même de la dépense (par exemple : ravalement de façade BOI-TVA-AU-40-20240221 § 260). Par ailleurs, par souci de simplification, les opérateurs peuvent souhaiter appliquer un coefficient de taxation unique à l'ensemble des dépenses (article 206, V-1-2° de l'annexe II au CGI) sous réserve d'être, chaque année, des redevables partiels (CE 11-12-2020 n° 427136), ce qui n'est pas nécessairement évident tous les ans (par exemple : absence de vente, ventes exclusivement taxées ou exonérées, ou encore perception uniquement de loyers si ceux-ci ne sont pas à prendre en considération). Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.